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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 20 janv. 2026, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 20 JANVIER 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 25/00189 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CNVM
JUGEMENT
N° 26/00007
DU 20 JANVIER 2026
expéditions le
Me LUCCHIARI (ccc)
Me ROBERT (ccc+1 grosse)
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [P] [A] [T]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me LUCCHIARI avocat au barreau de Roanne,
Monsieur [K] [F] [T]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me LUCCHIARI avocat au barreau de Roanne,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [Y] [D] [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 16/09/2026
DÉBATS : à l’audience publique du 18 NOVEMBRE 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 20 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [X] veuve [N] est décédée à [Localité 12] le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder Madame [S] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [K] [T] ses petits-enfants venant par représentation de leur mère [I] [N] prédécédée, fille de la défunte.
Monsieur [V] [T] et Monsieur [K] [T] ont fait citer Madame [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 21 février 2025 et formulent les demandes suivantes :
Déclarer la demande de Monsieur [V] [T] ct Monsieur [K] [T] recevable et bien fondé, et conséquence
Sur l’ouverture du partage judiciaire selon les dispositions dc la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 prise en ses articles 2,3,4,7 et 8 applicables dès leur entrée en vigueur selon le 1er janvier 2007 aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date
Ordonner l’ouverture des opérations dc compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [X] veuve [N]
Ordonner la vente du bien immobilier à 160 000 € comme cela avait été décidé entre les parties,
Condamner Madame [S] [T] sous astreinte comminatoire de remettre les clés de la maison pour remettre en état le lieu (intérieur et jardin) afin que l’immeuble soit en état pour la vente, à hauteur de 100 € par jour à compter du jugement à intervenir,
Condamncr Madame [S] [T] à la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts du fait du comportement dc celle-ci qui fait obstacle à l’indivision,
Condamner Madame [S] [T] à payer le montant du préjudice qui a été chiffré par l’expert suite aux deux cambriolages dc la maison,
Condamner Madame [S] [T] an paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage procuré et en ordonner distraction an profit dc Maitre Catherine PIBAROT, Avocat sur son affirmation dc droit
Condamner Madame [S] [T] aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel at sans caution, dc la décision à intervenir.
Madame [S] [T] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 18 novembre 2025, a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à l’adresse du domicile de Madame [S] [T] dont la certitude résulte des vérifications faites sur place par l’huissier instrumentaire qui a constaté la présence de son nom sur la boite aux lettres et l’interphone.
Les formalités des articles 656 et 658 du code civil ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le tribunal dans le cadre de sa saisine.
Sur les demandes principales
Il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] et Monsieur [K] [T] versent aux débats :
— l’acte de notoriété qu’ils ont signé avec leur sœur Madame [S] [T] par devant notaire le 11 mars 2020, dont il ne résulte pas que les conditions de l’article 840 susvisé sont réunies, cet acte ne contenant aucun indice de désaccord, même latent, entre les copartageants ni ne caractérisant aucune circonstance laissant à penser que l’un d’eux refuserait de consentir au partage ou même de procéder à la vente du bien immobilier,
— un mandat de vente donné le 30 mars 2023 par « [13] » et un avis de valeur établi le 20 août 2024 par la SARL [8], portant sur un bien immobilier sis [Adresse 7] [Localité 10], dont rien ne permet de savoir si ledit bien dépend ou non de l’indivision existant entre les parties, et dont il ne résulte pas qu’elles auraient une difficulté pour procéder à sa vente ni qu’elles seraient en désaccord sur le sort dudit bien, en ce compris son entretien,
— une facture de changement de serrure concernant ce même bien immobilier, émise au nom de Madame [S] [T] le 26 août 2024, dont les demandeurs n’explicitent pas l’utilité aux débats si ce n’est d’affirmer sans aucun autre document probant susceptible d’étayer leur allégation, que leur sœur ne leur permettrait pas d’entrer dans les lieux pour en effectuer l’entretien,
— une capture d’écran de la photographie d’un « dernier avis avant saisie administrative », document illisible qui porte sur 74 euros et semble concerner leur indivision, et un justificatif de paiement de ladite somme au bénéfice d’une « SCP COURDAVAULT », dont le tribunal ignore l’identité de l’émetteur du règlement.
Aucun autre document n’est versé aux débats par Monsieur [V] [T] et Monsieur [K] [T] qui ne démontrent donc pas que « la situation est devenue ingérable », ni que « le bien risque de se dégrader faute d’entretien », ni que la compagnie d’assurance qui aurait été mandatée après deux cambriolages qui auraient eu lieu en juin et juillet 2022 n’aurait pu « indemniser l’indivision ».
Monsieur [V] [T] et Monsieur [K] [T] ne précisent pas non plus quelles sommes devraient être mises à la charge de Madame [S] [T] « qui est à l’initiative de cette situation »,
Monsieur [V] [T] et Monsieur [K] [T] n’explicitent pas plus leur demande de dommages et intérêts, à hauteur de 5000 euros, alors que la charge de la preuve d’une faute et de leur préjudice direct, certain et décrit de manière circonstanciée leur incombe.
Monsieur [V] [T] et Monsieur [K] [T] seront donc déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au principal, Monsieur [V] [T] et Monsieur [K] [T] seront condamnés aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition,
DEBOUTE Monsieur [V] [T] et Monsieur [K] [T] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [T] et Monsieur [K] [T] aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 JANVIER 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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