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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 oct. 2024, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : Me [U] [D]
S.E.L.A.S. CENTRE MEDICAL OPHTALMOLOGIQUE POINT VISION [Localité 6] [Localité 8]
[K] [H]
c/
G.I.E. GROUPEMENT DES CENTRES POINT VISION
N° RG 24/00473 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPLS
Minute N°
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Claire GERBAY – 126la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
ORDONNANCE DU : 09 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de [Localité 6], assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Me [U] [D], administrateur judiciairie de la S.E.L.A.S. CENTRE MEDICAL OPHTALMOLOGIQUE [14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.S. CENTRE MEDICAL OPHTALMOLOGIQUE POINT VISION [Localité 6] [Localité 8]
[Adresse 13]
[Localité 8]
M. [K] [H]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 15] (ISERE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 5] – [Localité 6], avocats au barreau de [Localité 6],
DEFENDEUR :
G.I.E. GROUPEMENT DES CENTRES POINT VISION
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Julie VERN CESANO-GOUFFRANT de la SELAS W & S, avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Gilles BIGOT, demeurant [Adresse 10] – [Localité 12], avocat au barreau de Paris, plaidant, Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 3] – [Localité 6], avocat au barreau de [Localité 6], postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la SELAS Centre Médical Ophtalmologique Point Vision [Localité 6] [Localité 8], agissant par la SELARL AJRS représentée par Me [D], en qualité d’administrateur judiciaire de la SELAS, et M. [K] [H], chirurgien ophtalmologiste, ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en référé à heure indiquée, après y avoir été autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 12 septembre 2024, le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Groupement des Centres Point Vision à l’audience de référés du 18 septembre 2024, aux fins de voir, au visa des articles 46 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile :
— dire et juger recevables et bien fondées les demandeurs en leur demandes et prétentions ;
— dire et juger que l’absence de transmission par le GIE Groupement des Centres Point Vision à la SELAS Centre Médical Ophtalmologique Point Vision [Localité 6] [Localité 8] et à M. [K] [H], de la base de données personnelles et médicales des patients du centre médical caractérise un trouble manifestement illicite ;
— ordonner au GIE Groupement des Centres Point Vision, sous astreinte de 5.000 € par jour à compter de la minute de l’ordonnance à intervenir :
• l’accord donné à la société Ophtel pour qu’intervienne un déplacement du serveur Ophtix sur le nouveau serveur physique ;
• la communication à la SELAS demanderesse d’une copie du back-up de la base des données de ses patients intégrant la dernière sauvegarde au 30 août 2024 ;
— ordonner l’astreinte dans la limite de 60 jours ;
— ordonner l’exécution provisoire sur minute ;
— condamner le GIE Groupement des Centres Point Vision à verser à la SELAS une somme de 2.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le GIE Groupement des Centres Point Vision à verser au Dr [H] une somme de 2.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le GIE Groupement des Centres Point Vision aux entiers dépens de l’instance.
Le GIE Groupement des Centres Point Vision a demandé au juge des référés, au visa des articles 32, 122, 696, 700 et 835 du Code de procédure civile de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formées par la société Centre Médical Ophtalmologique Point Vision [Localité 6]-[Localité 8] et M. [K] [H] ;
— en conséquence mettre hors de cause le Groupement des Centres Point Vision ;
à titre superfétatoire et en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse et de l’absence de trouble manifestement illicite imputable au Groupement des Centres Point Vision ;
en conséquence,
— débouter le Centre Médical Ophtalmologique Point Vision [Localité 6]-[Localité 8] ainsi que M. [K] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— renvoyer à mieux se pourvoir la société Centre Médical Ophtalmologique Point Vision [Localité 6]-[Localité 8] et M. [K] [H] ;
prendre acte :
— de ce que le Groupement des Centres Point Vision accepte, sur demande du Centre Médical Ophtalmologique Point Vision [Localité 6]-[Localité 8] et de M. [K] [H] (bien que la société Ophtel aurait très bien pu intervenir sans que le GIE n’ait à donner son accord préalable à cet effet), d’adresser à Ophtel, en prenant le soin de mettre en copie le Centre Médical Ophtalmologique Point Vision [Localité 6]-[Localité 8] et M. [K] [H], un courriel pour lui signifier son accord afin qu’Ophtel intervienne et donne suite aux demandes du Centre Médical Ophtalmologique Point Vision [Localité 6]-[Localité 8] telles que formulées dans l’assignation ;
— de ce que le Groupement des Centres Point Vision ne peut en aucun cas se porter fort ou se porter garant d’une quelconque acceptation d’Ophtel de donner suite aux demandes formulées par le Centre Médical Ophtalmologique Point Vision [Localité 6]-[Localité 8] et M. [K] [H] au sein de l’assignation (ce d’autant qu’il existe encore des factures d’Ophtel impayées) ;
— de ce que le Groupement des Centres Point Vision ne peut en aucun cas se porter fort ou se porter garant du délai d’intervention d’Ophtel ;
— condamner la société Centre Médical Ophtalmologique Point Vision [Localité 6]-[Localité 8] et M. [K] [H] à payer au Groupement des Centres Point Vision la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
en tout état de cause,
— débouter la société Centre Médical Ophtalmologique Point Vision [Localité 6]-[Localité 8] et M. [K] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Lors de l’audience, les parties ont maintenu leurs demandes et prétentions ; elles ont proposé que durant le temps du délibéré, les demandeurs demandent à Ophtel la migration de la base de données dans le nouveau serveur, le GIE s’engageant à valider auprès d’Ophtel la possibilité de cette dernière de faire droit à la demande d’intervention pour obtenir l’installation de la base de données sur le nouveau serveur, sous les réserves pour le GIE qu’il ne pourrait en aucun cas se porter fort ou porter garant d’une quelconque acceptation d’Ophtel de donner suite aux demandes formulées, ni du paiement de la facture d’Ophtel, ni du délai d’intervention d’Ophtel ; les demandeurs précisent que la base de données dont il est sollicité la migration sur le nouveau serveur s’entend des données sauvegardées au 29 août 2024 jusqu’à la panne du 30 août 2024.
Comme elles y ont été autorisées lors de l’audience, les parties ont déposé des notes en délibéré transmises par RPVA le 2 octobre 2024 dont il ressort que le Groupement des Centres Point Vision a confirmé à Ophtel son absence d’opposition à l’intervention demandée ; qu’Ophtel a transmis un devis en ce sens qui a été accepté par les demandeurs.
La SELAS Centre Médical Ophtalmologique Point Vision [Localité 6] [Localité 8], agissant par la SELARL AJRS représentée par Me [D], en qualité d’administrateur judiciaire de la SELAS, et M. [K] [H] ont dès demandé qu’il soit constaté qu’ils se désistent de l’instance engagée et que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le Groupement des Centres Point Vision a demandé au juge des référés de:
— lui donner acte qu’il accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action ;
— déclaré ce désistement parfait entre toutes les parties à l’instance ;
— constater le dessaisissement de la présidente du tribunal judiciaire , l’extinction de l’instance et procéder à la radiation de l’affaire ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens afférents à la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile de constater que La SELAS Centre Médical Ophtalmologique Point Vision [Localité 6] [Localité 8], agissant par la SELARL AJRS représentée par Me [D], en qualité d’administrateur judiciaire de la SELAS, et M. [K] [H] se désistent de l’instance engagée et que le défendeur, le Groupement des Centres Point Vision accepte ce désistement qui est dès lors parfait et qui éteint l’instance.
Il convient de donner acte aux parties de ce que chacune conserve à sa charge ses frais, honoraires et dépens afférents à la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d’instance de la SELAS Centre Médical Ophtalmologique Point Vision [Localité 6] [Localité 8], agissant par la SELARL AJRS représentée par Me [D], en qualité d’administrateur judiciaire de la SELAS, et de M. [K] [H] ;
Disons que ce désistement est parfait du fait de son acceptation par le Groupement des Centres Point Vision ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Disons que conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens.
Le Greffier, Le Président,
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