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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 mai 2025, n° 20/06973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 20/06973 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XYUL
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [X] / [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Mars 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [F] [X]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (RÉUNION)
de nationalité Française
Marin d’Etat
[Adresse 2]
[Adresse 16] [Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie LAURICELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [H], [P] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15] (DRÔME)
de nationalité Française
Conseillère en transition professionnelle du Ministère ds Armées
[Adresse 12]
[Adresse 10] [Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Lise-Honorine BORNES, avocat au barreau de PARIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 13] ([Localité 11]),
Vu l’assignation en date du 21 septembre 2021,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée le 8 mars 2021,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [H], [P] [J] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15] (Drôme)
et
— [V], [F] [X] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (Réunion)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 3 aout 2020,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la prestation compensatoire due par monsieur [V] [X] à madame [H] [J] à la somme de 6.000 euros ( SIX MILLE EUROS) qui sera versée sous la forme de capital et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs communs,
MAINTIENT la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants,
DIT que le père exercera librement son droit d’accueil qui sera ainsi réglementé à défaut de meilleur accord :
> En période scolaire : le premier week-end de chaque mois, du vendredi soir sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures
> Le 24 et 25 décembre : les années paires,
> Le 31 décembre et le 1er janvier : les années impaires
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement des fins de semaine sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à charge pour le père de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle,
DIT que par dérogation le père exercera son droit d’accueil sur les enfants le week-end de la fête des pères , celui de la fête des mères étant réservé à la mère,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine ou les périodes de fin d’année durant lesquelles il exercera son droit, , il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
Etant précisé que :
— les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit
FIXE à la somme de 250 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit 1.250 euros au total (MILLE EUROS), la contribution que Monsieur [V] [X] devra payer à Madame [H] [J] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par monsieur [V] [X] à madame Madame [H] [J] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution,
RAPPELLE que monsieur [V] [X] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [H] [J], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice (B)
indice de base (A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois de la présente décision ( Mai 2025)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [H] [J] et monsieur [V] [X] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 MAI 2025
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
.
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