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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 21/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DE LA VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00294
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
N° RG 21/00037 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FKLB
AFFAIRE : S.A.S. [4] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
DEMANDEUR
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre SAFAR, substitué par Me Stéphanie DE LA LANDE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM DE LA VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par [L] [C] munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 01 Juillet 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Virginie PEREIRA, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe, Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— S.A.S. [4]
— CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
— Me Pierre SAFAR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [U] a été embauché le 1er décembre 2016 par la S.A.S. [4] en qualité de directeur de la maintenance militaire.
Le 4 juin 2019, la société [4] a remis à Monsieur [W] [U] une convocation pour un entretien préalable à son licenciement assorti d’une mise à pied conservatoire. Ce même jour, il a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant jusqu’au 23 juin 2019.
Suite à l’entretien préalable du 18 juin 2019, Monsieur [W] [U] a été licencié par courrier du 25 juin 2019.
Monsieur [W] [U] a établi auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, le 17 juillet 2019, une déclaration de maladie professionnelle, laquelle mentionnait : “anxiété, insomnie, perte de confiance, perte de contrôle, angoisse”.
Un certificat médical initial établi le 19 juin 2019 mentionnait également : “syndrome anxio-dépressif persistant, insomnie, nervosité, en arrêt de travail, depuis le 4/6/19. Démarche de reconnaissance maladie professionnelle ce jour”.
Le colloque médico-administratif en date du 10 septembre 2019 a fixé la date de première constatation médicale au 4 juin 2019, a indiqué que la pathologie de Monsieur [W] [U] “syndrome anxio-dépressif” était “hors tableau” et que le taux d’incapacité prévisible était supérieur ou égal à 25 %.
La CPAM de la Vienne a adressé un questionnaire à l’assuré et à l’employeur, lesquels l’ont retourné complété, et une enquête administrative a été diligentée par la CPAM de la Vienne entre le 20 septembre 2019 et le 13 novembre 2019.
Le 21 août 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine, a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [U].
Par courrier du 9 septembre 2020, la CPAM de la Vienne a notifié à la société [4] la prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [U] du 4 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 novembre 2020, l’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de prise en charge.
En l’absence de réponse de la CRA, la société [4] a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 mars 2021, formé un recours en contestation d’une décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers (RG n°21/00037).
Par décision du 10 juin 2021, notifiée le 22 juin 2021, la CRA a rejetée cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 août 2021, la société [4] a formé un recours en contestation de cette décision explicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers (RG n°21/00183).
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties et a fixé la date de clôture des débats au 31 mai 2024 ainsi que la date des plaidoiries à l’audience du 2 juillet 2024.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 2 juillet 2024 au cours de laquelle le Tribunal a prononcé la jonction à l’audience des affaires enrolées sous les numéros 21/00037 et 21/00183, sous ce premier numéro.
Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré recevable le recours formé par la société [4], a rejeté les exceptions d’inopposabilité soulevées par ladite société, a désigné le CRRMP de Toulouse afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par Monsieur [W] [U], a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis du CRRMP et a réservé les dépens de l’instance.
Le 17 janvier 2025, le CRRMP de Toulouse a notifié au tribunal judiciaire de Poitiers un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [U].
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties et fixé la date de clôture des débats au 23 juin 2025 ainsi que la date des plaidoiries à l’audience du 1er juillet 2025.
À cette audience, l’affaire a de nouveau été appelée et plaidée.
La société [4], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Vienne en date du 9 septembre 2020 de prise en charge de la maladie de M. [U] au titre de la législation professionnelle ;
— communiquer le jugement à venir à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail compétente en lui demandant de procéder au retrait des incidences de la maladie professionnelle de Monsieur [U] du compte AT-MP de la société [4] et de rectifier le taux de cotisations pour cet établissement.
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 18 juin 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ceux tirés du non respect de la procédure ont été abandonnés oralement.
En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, a demandé au tribunal de :
— entériner l’avis du CRRMP de Toulouse ;
— déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [U] au titre de la législation professionnelle ;
— débouter la société [4] de ses demandes.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 24 juin 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose que : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25 %] ».
En l’espèce, le taux d’incapacité au moins égal à 25 % ne fait pas l’objet de discussion, et fait suite à un syndrome anxio-dépressif persistant, avec insomnie et nervosité, constaté le 4 juin 2019, tel que relaté dans le certificat médical initial du 19 juin 2019.
Les premières manifestations de la souffrance de Monsieur [W] [U] sont apparues dans un courriel rédigé par celui-ci le 11 avril 2019, adressé à sa hiérarchie, dans lequel il a notamment écrit : “j’ai été profondément choqué par la brutalité et le contenu très confus de votre annonce hier où vous étiez tous les deux face à moi, pour m’indiquer une “enquête” qui commencerait dès vendredi. (…)
J’ai été extrêmement perturbé toute cette nuit comme vous vous en doutez, par les propos très vagues que vous m’avez tenus et l’absence de diffusion de l’accord groupe que vous m’aviez promis et que vous n’avez pas eu la politesse de me diffuser après cet entretien. A 24H00 de l’entretien, je n’ai toujours pas copie de cet accord et des dispositions de cette enquête.”
Dans un autre courriel également adressé à sa hiérarchie le 3 juin 2019, soit la veille de la restitution des résultats de l’enquête commandée par l’entreprise, il a notamment fait part de ce que : “je vis un véritable calvaire depuis 2 mois et le début de cette enquête. (…)
Je reste profondément choqué et perturbé par la violence et la brutalité de la façon dont tu m’as annoncé le déclenchement de l’enquête, et la façon dont je suis traité depuis. Tes propos et tes mails flous et contradictoires n’ont fait que me rajouter de la tension et du mal être : “signalements préoccupants concernant le périmètre MSC”, “ préserver toutes les parties dont la personne mise en cause”, “protéger le(s) plaignants et le mis en cause”, mais j’avais tort de “vouloir personnaliser la situation”, “ la médiation ne pourrait intervenir qu’après l’enquête”. Je suis dans l’incompréhension de ton refus d’appliquer la médiation qui est pourtant un option proposée par l’Accord. J’ai vécu ce refus de médiation comme une souffrance insupportable. Je me sens traité d’une façon inhumaine et privé de mon droit légitime d’une discussion saine avec mes équipes. J’ai toujours eu à coeur de privilégier l’écoute et la communication.
La communication avec mes collaborateurs directs et au sein de mes équipes s’est détériorée profondément. La cohésion que j’avais construite avec beaucoup d’efforts pour réduire les tensions “historiques” découvertes à mon arrivée (…), a explosé.
Je faisais en sorte que chacun travaille de façon positive avec les autres. Là toutes les tensions se sont exacerbées et ont renforcé un clan qui s’est opposé à moi (…). Je vis toutes ces épreuves comme un véritable gâchis des résultats engrangés, et comme une souffrance et une humiliation quotidienne depuis 2 mois. Je n’en dors plus.
La confidentialité de l’enquête imposée par l’Accord semble bafouée et ta décision semble aussi déjà prise : la rumeur circule sur le site de [3] d’une procédure de licenciement à mon encontre, dès la semaine prochaine, d’une annonce importante à mon CODIR mercredi et de mon licenciement effectif. On m’a même rapporté que tu avais affirmé la semaine du 20/05 à un manager “De toute manière [W] saute”. D’ailleurs, cela est parfaitement corroboré par l’attitude des membres du clan : arrogance, présence aux réunions mais absence d’implication, ignorance des valeurs d’équipe (…).
En outre, je note l’absence de médecin du travail dans le groupe pluridisciplinaire, ce qui n’est là encore, pas conforme à l’Accord Groupe.
(…) je réitère ma demande de médiation encore plus fortement. Ces 2 mois d’enquête ont été éprouvants pour mes managers et collaborateurs, et pour moi. L’enquête nous a interdit d’échanger sur les raisons éventuelles de son déclenchement, elle a provoqué des non-dits entre nous et nous a mis dans l’impossibilité de poursuivre le travail d’équipe que nous avions construit collectivement.”
De la même façon, le responsable direct de Monsieur [W] [U], Monsieur [P] [F], a indiqué à l’enquêteur de la CPAM de la Vienne que l’enquête évoquée ci-dessus et qui le concernait également, avait été menée “à charge”, et qu’il y “a eu un conflit [entre] la DRH et la direction à laquelle [il appartient]”, conflit dont Monsieur [W] [U] était une “victime collatérale”.
Dans un courriel du 20 août 2019, Monsieur [Y] [N], placé sous la responsabilité de Monsieur [W] [U], a confirmé pour sa part l’état de souffrance psychologique de ce dernier pendant le temps de la même enquête, ainsi que l’existence de manoeuvres délibérées de la direction de l’entreprise pour l’évincer.
L’inspectrice du travail également a, le 20 juin 2019, signalé que l’enquête critiquée n’avait pas respecté l’accord d’entreprise sur la prévention et la protection des salariés contre les actes de harcèlement et de violence au travail, que ce soit dans les circonstances dans lesquelles elle avait été commandée, dans la composition de l’équipe pluridisciplinaire, dans les modalités du choix du cabinet commis, dans la méthodologie d’intervention de ce même cabinet, et dans la mise à l’écart totale de la médecine du travail. Pour cette raison et le fait que les témoignages qui la composent ne peuvent être rattachés à leur auteur, le contenu du rapport d’enquête ne peut, d’ailleurs, être considéré comme probant.
Dans son avis du 21 août 2020, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a considéré que « les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho-social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe et essentielle la pathologie déclarée ».
Le CRRMP d’Occitanie, dans son avis du 17 janvier 2025, a estimé à son tour, relevant notamment “la mauvaise qualité des rapports sociaux au travail”, un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
L’ensemble de ces éléments viennent attester du contexte résolument conflictuel dans lequel travaillait Monsieur [W] [U], ainsi que des conditions douteuses dans lesquelles il a fait l’objet d’une enquête professionnelle, et qui ont généré chez lui une souffrance psychologique médicalement qualifiée de syndrome anxio-dépressif et ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 25%.
Le lien de causalité direct et essentiel entre le travail de l’intéressé et la maladie qu’il a déclarée s’en trouve établi, indépendamment de la procédure de licenciement dont il a pu faire l’objet et qui ne remet pas en cause les conclusions de cette discussion.
La société [4] sera en conséquence déboutée de ses demandes, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la S.A.S. [4] de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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