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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 24/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 24/02490 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5FL
N° Minute : 26/00881
AFFAIRE
[J] [Z]
C/
S.A. [1], [2]ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883
DEFENDERESSES
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [E], régulièrement munie d’un pouvoir
***
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Amèle AMOKRANE, Greffière
Greffier lors du prononcé : Martin PROUTEAU, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [Z], salariée de la SA [1] en qualité de télévendeuse, a été victime d’un accident survenu le 16 septembre 2020, ayant consisté, selon la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 22 septembre 2020, en un « malaise vagal, anxiété ».
Le certificat médical initial établi le 16 septembre 2020 mentionne les mêmes lésions.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM), par décision du 5 octobre 2020.
L’état de santé de Madame [Z] a été déclaré guéri à la date du 19 mai 2021.
A la suite d’une contestation soulevée par Madame [Z] à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable a confirmé la date de guérison au 19 mai 2021, après une expertise sur pièces réalisée par le docteur [F] le 17 novembre 2021.
Madame [Z] a saisi la SA [1] des Hauts-de-Seine d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier du 18 mai 2021.
A défaut de conciliation, Madame [Z] a saisi de sa contestation, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 21 novembre 2022, puis a été rétablie à la demande de Madame [Z] le 18 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Une autre affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/02489 et afférente à une autre demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur relative à un accident du travail du 3 juillet 2019 a également été appelée à cette audience.
Madame [J] [Z], assistée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident dont elle a été victime le 16 septembre 2020 ;
— allouer une provision de 10.000 € ;
— ordonner une expertise afin de déterminer ses préjudices, dont elle précise la mission dans ses conclusions ;
— fixer le montant de la provision à verser à l’expert et la mettre à la charge de la CPAM ;
— fixer la date limite du dépôt du rapport d’expertise ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de céans, rendue sur requête ;
— renvoyer l’examen du dossier à telles audience ultérieure qu’il plaira au tribunal de fixer afin qu’il soit, au vu de ce rapport, statué sur l’ensemble des demandes et préjudices de Madame [Z] ;
— condamner la SA [1] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] expose essentiellement qu’elle a exercé des fonctions de représentante du personnel depuis 2005, qu’elle a notamment été choquée par le décès par suicide d’un autre représentant du personnel, le 11 janvier 2012, qui a donné lieu à la reconnaissance d’un accident du travail par arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 18 décembre 2015. Elle déclare avoir subi par la suite une stagnation de sa carrière professionnelle, une diminution du nombre de dossiers confiés, conduisant à une réduction de sa rémunération, ainsi qu’un refus de mise en place du télétravail pendant la période de confinement en mars 2020. Elle ajoute que certaines
préconisations du médecin du travail du 21 juillet 2020 n’ont pas été respectées. Elle estime que les conditions dans lesquelles elle a été individuellement traitée permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur, nonobstant les dispositifs de prévention invoqués par la SA [1], et invoque sa situation de détresse matérielle et psychologique, le vif sentiment d’injustice qu’elle éprouvait et la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, selon décision du 7 mai 2020.
La SA [1] demande au tribunal : de
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont Madame [Z] a été victime le 16 septembre 2020 ;
en conséquence,
— débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA [1] réplique en faisant observer qu’elle a pleinement respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés en faisant réactualiser au moins une fois par an son document d’évaluation unique des risques professionnels (DUERP) et en présentant annuellement à la commission Santé Sécurité et Conditions de Travail un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail au sein de l’établissement, ainsi qu’un programme annuel de prévention des risques professionnels. Elle se prévaut également d’outils spécifiques destinés à prévenir les risques psycho-sociaux. Elle reproche à Madame [Z] d’instrumentaliser un contexte émotionnel résultant du suicide d’un collègue le 11 janvier 2012, soit 8 ans avant l’accident du travail dont le tribunal est saisi, et réfute les arguments avancés par la demanderesse relatifs à l’absence de télétravail pendant la crise sanitaire provoquée par la COVID-19 et à l’absence de respect des préconisations du médecin du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Madame [Z] ;
Dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire :
— débouter Madame [Z] de sa demande de majoration de la rente ou de l’indemnité en capital ;
— prendre acte que la concluante se réserve le droit de discuter, a l’issue des opérations d’expertise, le quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder le montant ordinairement alloué par les juridictions de droit commun ;
— rappeler que l’état de santé de Madame [Z], en lien avec l’accident du 16 septembre 2020 est définitivement guéri à la date du 19 mai 2021 et qu’il appartient à l’expert de déterminer uniquement les préjudices directement imputables à l’accident dont Madame [Z] a été victime le 16 septembre 2020 ;
— ordonner la consignation par la caisse, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, des frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— ramener la demande de provision à de plus justes proportions et au maximum à la somme de 2.000 € ;
— accueillir la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine en son action récursoire ;
— condamner la SA [1], en sa qualité d’employeur, à rembourser à la caisse l’intégralité des indemnités de préjudices dont elle aura fait l’avance, en ce compris la provision ;
— rappeler qu’il appartient à la SA [1] de rembourser à la caisse les frais de l’expertise, et au besoin l’y condamner ;
en tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Madame [Z] en cas de rejet de sa demande, soit la SA [1] en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il convient de se référer pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties comparantes à leurs écritures déposées en vue de l’audience, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à la suite de l’accident du travail du 16 septembre 2020
Il résulte de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivant.
L’employeur, lié par un contrat de travail à son salarié, est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
Par ailleurs, l’article L4121-1 du code du travail dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Selon l’article L4624-6 du code du travail, « l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L4624-2 à L4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ».
En l’espèce, la SA [1] verse aux débats un exemplaire du document unique d’évaluation des risques professionnels ([3]) pour l’année 2019, révisé le 7 octobre 2019, ainsi que sa version actualisée le 19 mars 2020, de sorte que l’employeur justifie d’avoir satisfait à la date de l’accident du travail à son obligation d’établir un DUERP actualisé au moins une fois par an, comme exigé par le code du travail.
Il est par ailleurs justifié par l’employeur de la mise en place d’un comité d’évaluation et de médiation susceptible d’intervenir en cas de risque d’altération de la santé d’un salarié, en lien avec le CHSCT régional, pouvant notamment être saisi par le salarié concerné, ainsi que de la mise en place d’un plan global d’amélioration de la qualité de vie et santé au travail à compter à tout le moins de l’année 2016.
Ainsi, la société établit avoir agi pour prévenir le développement de risques psycho-sociaux au sein de son personnel, et la demanderesse ne fait valoir aucune carence de la part de l’employeur sur ce point, ce qui devra être pris en compte pour apprécier les conditions d’engagement de la faute inexcusable de la SA [1].
A l’appui de ses demandes, Madame [Z] mentionne en premier lieu un événement dramatique survenu le 11 janvier 2012, à savoir le suicide d’un collègue de travail, ayant eu un retentissement psychologique violent. Celui-ci a donné lieu à la reconnaissance d’un accident du travail par la voie contentieuse, en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 18 décembre 2015 mais il conviendra d’ajouter que, ainsi que le souligne la SA [1], Madame [Z] n’a pas réussi à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur consécutive à cet accident du travail de 2012, l’affaire ayant été radiée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 8 octobre 2020. En tout état de cause, si cet accident, au regard de son ancienneté (8 ans avant l’accident du 16 septembre 2020) n’a pu jouer de rôle direct dans le nouvel accident, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait d’un événement qui était connu de l’employeur et qui devait inciter celui-ci à une particulière vigilance dans le suivi de cette salariée.
Madame [Z] invoque par ailleurs plus précisément deux faits distincts :
— une charge de travail insuffisante, le nombre de dossiers confiés étant excessivement réduit,
voire « insignifiant » ;
— un refus de respecter certaines préconisations du médecin du travail, à savoir un recours au télétravail à la fourniture d’un fauteuil ergonomique.
S’agissant du grief lié à la charge de travail insuffisante, Madame [Z] produit un certain nombre de courriers électroniques adressés à son supérieur hiérarchique dans les semaines qui ont précédé le 3 juillet 2019. Elle justifie donc de s’être plainte de cette situation de manière réitérée avant son accident du travail du 3 juillet 2019.
La SA [1] objecte néanmoins sur ce point que cette charge de travail était adaptée au regard de la situation professionnelle de Madame [Z], celle-ci étant cumulativement à temps partiel thérapeutique (80 %), détentrice de mandats syndicaux qui occupaient une grande partie de son temps de travail pour l’année 2019 et en formation universitaire à raison d’un jour par semaine.
Madame [Z] ne conteste pas le temps partiel thérapeutique, l’exercice de mandats syndicaux et la formation universitaire suivie, mais estime en revanche que l’évaluation de son temps d’activité syndicale serait excessive. Force est néanmoins de constater qu’elle ne produit aucun élément qui permettrait de remettre en cause l’évaluation faite par l’employeur. Par conséquent, elle ne démontre pas avoir subi une diminution injustifiée de son activité professionnelle, de nature à concourir à la survenance de son accident du travail du 16 septembre 2020. Cet argument ne pourra donc qu’être écarté par le tribunal.
Il sera surabondamment relevé que ce grief, tenant à l’insuffisance d’activité professionnelle, a également été invoqué dans le cadre d’une instance prudhommale, à l’appui d’une demande tendant à faire constater l’exécution déloyale de son contrat de travail, et a été rejeté par arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 18 mars 2021.
Par ailleurs, le 21 juillet 2020, le docteur [V], médecin du travail, a émis des préconisations sur la situation professionnelle de Madame [Z] consistant en trois points :
— « temps partiel de 80 % (Madame [Z] étant invalide de 1ère catégorie) ;
— mettre en place le télétravail 2-3 jours par semaine, dès que possible ;
— fauteuil ergonomique nécessaire ».
Madame [Z] ne conteste pas avoir bénéficié du maintien de son temps partiel thérapeutique, mais reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les deux autres préconisations du médecin du travail.
S’agissant, du fauteuil ergonomique, la SA [1] fait valoir qu’elle a bien fourni un tel fauteuil à sa salariée, s’appuyant à cet égard sur un courrier électronique d’une salariée de l’entreprise, Madame [C], responsable des ressources humaines, en date du 24 août 2020, et indiquant que Madame [Z] était en possession d’un tel siège ergonomique depuis 2018.
Si la requérante remet en cause la valeur probante de ce document, il sera observé que celui-ci apparaît avoir été établi dans le cadre des démarches de l’entreprise visant à mettre en œuvre les préconisations du médecin du travail, avant tout litige, et son allégation selon laquelle l’employeur se serait délivré une preuve à lui-même, par la production de ce courrier électronique, sera donc écartée.
Par suite, la demanderesse ne prouve pas que la préconisation du médecin du travail relative au fauteuil ergonomique n’aurait pas été respectée et le tribunal relèvera surabondamment que, quand bien même cette préconisation n’aurait pas été mise en œuvre, aucun lien entre la préconisation et l’accident du travail du 16 septembre 2020, ayant consisté en un malaise, n’est démontré, de sorte que ce point ne pouvait en tout état de cause pas permettre de caractériser une faute inexcusable de la part de la SA [1].
En ce qui concerne le télétravail, les parties divergent sur le point de savoir si l’accord en vigueur au sein de l’entreprise, daté du 5 mai 2015, écartait ou non la possibilité de télétravail pour les télévendeurs, le texte prévoyant une exclusion des dispositions de l’accord aux télévendeurs « dans l’attente des résultats du test en cours ». La SA [1] considère que cette version de l’accord est toujours applicable alors que Madame [Z] estime que les tests évoqués
dans ce texte sont achevés depuis longtemps.
En tout état de cause, la SA [1] justifie avoir fait des démarches au cours des mois de juillet à septembre 2020 afin de faire bénéficier à Madame [Z] du télétravail recommandé par le médecin du travail, au regard des préconisations du médecin du travail.
Selon les échanges de courriers électroniques versés aux débats par la société, il a été demandé à Madame [Z] de vérifier les performances de sa connexion réseau de son domicile personnel, lieu d’exercice de l’activité de télétravail, les spécifications minimales requises étant :
— ping < 25 ms
— download > 6 Mbps
— upload > 0,5 Mbps
Les performances du réseau de Madame [Z] étaient :
— ping : 87
— download : 3,78
— upload : 0,82
Le technicien de la SA [1] en charge de la mise en œuvre du télétravail en a conclu que seule une des trois conditions étaient remplie et que Madame [Z] n’était donc pas éligible au télétravail.
Indépendamment de ces difficultés techniques, Madame [Z] estime que la société ne peut valablement soutenir qu’elle n’était pas éligible au télétravail, se prévalant à cet égard de l’article 1er du titre IV de l’accord d’entreprise et de l’article 7 de l’accord national inter-entreprises du 19 juillet 2005.
Aux termes de cette dernière stipulation, « sous réserve, lorsque le télétravail s’exerce à domicile, de la conformité des installations électriques et des lieux de travail, l’employeur fournit, installe et entretient les équipements nécessaires au télétravail. Si, exceptionnellement, le télétravailleur utilise son propre équipement, l’employeur en assure l’adaptation et l’entretien ».
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient Madame [Z], l’éligibilité au télétravail est subordonnée à une vérification de la compatibilité des installations électrique et du domicile aux contraintes inhérentes au poste de travail.
L’accord d’entreprise mentionné et produit par la salariée reprend d’ailleurs, dans son article 3, le même principe, ici sous la forme de la détention « d’une ligne ADSL (débit minimum de 1 Mo sauf pour des missions spécifiques où le débit exigé sera supérieur) ».
Ainsi, au regard de ces éléments, la SA [1] a pu valablement considérer que Madame [Z] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du télétravail, et ce refus de mise en œuvre de cette préconisation ne peut être considéré comme caractérisant la faute inexcusable de l’employeur.
Aucun des moyens soulevés par Madame [Z] ne permettant de caractériser les conditions d’engagement de la faute inexcusable de l’employeur, la requérante sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par Madame [Z], qui succombe, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, et la demanderesse sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de rejeter la demande formée par la société sur ce dernier fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [J] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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