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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 29 août 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGYG
MINUTE : 25/00457
ORDONNANCE
rendue le 29 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [F] [P]
née le 18 Mai 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Anne Lambert, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 27/08/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [F] [P] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [F] [P] a été admise depuis le 22/08/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [U] [P], son mari ;
Attendu que par requête reçue le 27 Août 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 27/08/2025 qu’il a constaté : “Patiente présentant une labilité émotionnelle, des fluctuations comportementales, une forte ambivalence affective et cognitive, avec un discours contradictoire sur son comportement et son état psychique traduisant une altération du raisonnement logique. On note une persistance d’éléments d’élation thymique avec une augmentation de la libido, de l’appétit et un trouble de l’endormissement. Elle décrit par ailleurs une thymie plus triste ce jour sans velléité suicidaire.
Elle ne présente plus de trouble du contenu dela pensée, avec une absence d’adhésion et un début de critique des idées délirantes mégalomaniaques présentées précédemment, qui ont été à l’origine de troubles du comportement importants et qui pourraient avoir un retentissement socio-professionnel.
Elle reconnait ne pas être dans son état habituel, nécessiter des soins mais elle demande sa sortie. Il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation dans les modalités actuelles afin de poursuivre une surveillance, une exploration de son trouble et une adaptation des traitements récemment introduits.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [F] [P] a déclaré :” j’ai eu des nausées et de gros vomissements et mon mari a appelé les pompiers qui ont demandé des explications, quelques jours avant j’avais pris du valium , j’avais un traitement; à [Localité 10] ils ont préféré me transférer en psychiatrie. Je suis suivie depuis plusieurs années; j’avais fait des dépressions. J’avais subi du harcélement moral au travail. On m’a diagnostiqué une bouffée délirante aigue, une seconde en aout que j’ai pu gérer moi-même, et là je me suis dit il y a un souci et on m’a parlé de troubles bipolaires. Je me sens fatiguée, après je me sens très bien, je comprends le sens de l’hospitalisation; “
Le conseil a été entendu en ses observations : s’en remet à droit
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [P] compte-tenu des troubles psychiatriques tels que décrits dans le certificat médical susmentionné; que la patiente nécessite des soins qui ne peuvent se poursuivre que sous surveillance continue en milieu hospitalier sauf à faire peser un risque de nouvelle décompensation ; que la mesure de contrainte reste nécessaire car la patiente a manifesté auprès des médecins son intention de sortir.
Attendu que Madame [F] [P] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [P].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8],
le 29 août 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par LRAR au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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