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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 30 oct. 2025, n° 20/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/02346 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CRZOQ
N° PARQUET : 23-2102
N° MINUTE :
Assignation du :
12 février 2020
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maîte Julie Hollard,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Julie HOLLARD,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0013
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 12]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 30/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 20/02346
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 12 février 2020 par M. [H] [X] et M. [L] [A] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 septembre 2023 ordonnant la disjonction des procédures,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [A] notifiées par la voie électronique le 5 avril 2024, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 18 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 février 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [A], se disant né le 19 novembre 1994 à [Localité 7], [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [T] [R], née le 22 juillet 1960 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), est française comme née en France d’une mère qui y est elle-même née, à savoir [I] [K], née le 11 mai 1932 à [Localité 11], laquelle est française par double droit du sol pour être issue de [P] [J] [Y], née le 28 septembre 1897 à [Localité 8] (Pas-de-Calais).
Il fait en outre valoir que [I] [K] n’a jamais perdu la possession d’état de française et que Mme [T] [R] a également la possession d’état de française et que les liens des membres de la famille à l’entité culturelle française n’a jamais faibli.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
En l’espèce, le demandeur, dont les ascendants sont originaires d’Algérie, n’a formulé aucune observation sur la conservation de la nationalité française par sa mère revendiquée lors de l’accession à l’indépendance de ce pays.
Il s’évince des pièces produites, et comme le relève le ministère public sans être contesté, qu’il entend faire valoir que celle-ci a conservé la nationalité française à cette date pour être de statut civil de droit commun comme descendante de [P] [J] [Y].
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [H] [A], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de française de statut civil de droit commun de son ascendante revendiquée et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celle-ci , par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, l’acte de naissance de la grand-mère maternelle revendiquée du demandeur indique que [I] « [Z] » est née le 11 mai 1932 à [Localité 11] de « [E] [F] [G] [Z] », né en 1896 à [Localité 6] (Algérie), et de [P] [J] [Y], née le 26 septembre 1897 à [Localité 8] (Pas-de-Calais), l’acte ayant été rectifié par décision du procureur de la République à [Localité 10] en date du 7 octobre 1993 « en ce sens que l’intéressée et son père se nomment [K] et que ce dernier se prénomme [Z] [E] [S] » (pièce n°69 du demandeur).
L’acte de naissance de [P] [J] [K] porte mention marginale de son mariage célébré le 28 avril 1928 avec [Z] [E] [S] [G] (pièce n°80 du demandeur).
L’acte de mariage de ces derniers mentionne également l’identité de l’époux comme étant [Z] [E] [S] [G] né en 1896 à [Localité 6] (pièce n°63).
Or, l’acte de naissance produit pour justifier de l’état civil de ce dernier indique [Z] [K], né en 1901 (pièce n°9 du demandeur).
Comme le soutient le ministère public, au regard de ces divergences quant au nom et à la date de naissance de celui-ci sur les différents actes d’état civil produits, il n’est pas établi que [I] [K] est issue de [P] [J] [Y] et de [Z] [E] [S] [K], né en 1896 à [Localité 6].
Le tribunal relève d’ailleurs avec le ministère public que l’acte de naissance de Mme [T] [R], la mère revendiquée du demandeur, mentionne que la mère de celle-ci est « [I] [Z] » (pièce n°53 du demandeur).
A cet égard, le demandeur fait état d’une ordonnance rendue le 9 octobre 1974 par le président du tribunal d’Alger, ordonnant « l’adjonction du nom patronymique de la mère sur l’acte de naissance de [T] [R] » (pièce n°3 du demandeur).
Toutefois, il est relevé avec le ministère public, d’une part, que cette ordonnance est produite en simple photocopie dépourvue de toute garantie d’authenticité et donc de force probante, et d’autre part, que [T] [R] étant née en France, son acte de naissance dressé dans les registres de l’état civil français ne peut être ainsi modifié.
Décision du 30/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 20/02346
Le lien de filiation entre [T] [R], et [I] [K] n’est donc pas établi.
Le demandeur échoue ainsi à démontrer que sa mère revendiquée relevait du statut civil de droit commun et qu’elle a ainsi pu conserver la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Enfin, le demandeur invoque la possession d’état de ses ascendantes et leur lien culturel avec la France, sans en tirer une quelconque conséquence.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [H] [A] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [A] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [H] [A], né le 19 novembre 1994 à [Localité 7], [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [H] [A] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 octobre 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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