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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 22 mai 2024, n° 18/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 18/00166 – N° Portalis DBYQ-W-B7C-GAQS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 22 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Monsieur [W] [U]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Madame [B] [J], secrétaire générale de [5]
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Monsieur [T] [G], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 22 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la prise en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la pathologie médicalement constatée le 16 mai 2017 à savoir une tendinite des deux épaules.
Par décision en date du 19 février 2018 la caisse a opposé un refus de prise en charge à Monsieur [U] s’agissant de son épaule droite dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi.
Par requête en date du 16 mars 2018 Monsieur [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire le 07 mars 2018 de refus conservatoire de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont il souffre, au motif que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’avait pas encore été rendu.
Par requête en date du 24 septembre 2018 Monsieur [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire le 05 septembre 2018 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, rejetant sa demande de prise en charge de au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée, à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire a été transféré au tribunal de grande instance de Saint-Étienne, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement en date du 12 août 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ordonné la jonction des deux procédures et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent faire valoir leurs observations relativement à la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles envisagée.
Par jugement en date du 03 décembre 2021 rendu après réouverture des débats le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin de déterminer s’il existait un lien de causalité direct et essentiel entre l’affection atteignant l’épaule droite de Monsieur [U] et son activité professionnelle.
Ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 18 avril 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience du 25 mars 2024.
Monsieur [U] demande au tribunal :
à titre principal : de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté n’est pas suffisamment motivé pour avoir été rendu sur la base d’un dossier incomplet ;
à titre subsidiaire : – d’ordonner la prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont il souffre au niveau de l’épaule droite au motif qu’elle est directement causée par son travail habituel ;
— de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
— et de condamner la caisse aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire conclut :
à titre principal : au rejet des prétentions de Monsieur [U] au motif que l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté est motivé et que l’avis du médecin du travail est facultatif ;à titre subsidiaire : de recueillir l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a été désigné en premier lieu par la caisse ;
Attendu qu’aux termes des l’article D.461-29 3° du même code le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoute un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
Attendu qu’en l’espèce les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement saisis ont conclu à l’absence de lien de causalité entre l’affection présentée par Monsieur [U] à l’épaule droite et son activité professionnelle ;
Attendu que l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, saisi en seconde intention, ne saurait être déclaré irrégulier au motif de l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier qui lui a été soumis ; qu’en effet en vertu des dispositions de l’article D.461-29 3° du code de la sécurité sociale l’avis du médecin du travail est facultatif ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 8 l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être motivé ;
Attendu qu’en l’espèce l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté est motivé de la manière suivante :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiquées le CRRMP constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. En effet, en l’absence d’histoire médicale susceptible de pouvoir réduire le dépassement du délai de prise en charge, celui-ci étant largement dépassé. Par ailleurs, la conduite de pelleteuse/brise roche hydraulique avec des opérations ponctuelles de montage démontage de godet ne correspondent pas à une hypersollicitation habituelle en amplitude des épaules ni en charge, les vibrations seules, dont se plaint l’assuré, ne pouvant expliquer la survenue de la pathologie. »
Attendu qu’il convient de constater que l’avis de ce comité est motivé de manière détaillée de sorte qu’il ne saurait être déclaré irrégulier pour défaut de motivation ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter Monsieur [U] de sa demande de saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que pour établir l’existence d’un lien de causalité entre l’affection atteignant son épaule droite et son activité professionnelle Monsieur [U] se fonde sur les conclusions d’une expertise ordonnée relativement à son épaule gauche ;
Attendu que cette expertise, qui est étrangère au présent litige, ne s’est pas prononcée sur l’épaule droite de Monsieur [U] ; que le tribunal ne saurait procéder par assimilation concernant chacune des épaules de Monsieur [U] ;
Attendu que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve, par des éléments concrets et pertinents, de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’affection dont il souffre au niveau de l’épaule droite et son activité professionnelle ;
Attendu qu’il sera en conséquence débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont il souffre au niveau de l’épaule droite ;
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que Monsieur [U] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi? par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRANDMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [W] [U]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
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