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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 22 août 2025, n° 25/03526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 1269
Appel des causes le 22 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03526 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KAN
Nous, Monsieur [X] [H], Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER, représentant M. PREFET DE LA SOMME ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [W] [K]
de nationalité Gabonaise
né le 26 Mars 1994 à [Localité 2] (GABON), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 05 juin 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 05 juin 2024 à 15 heures 20 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24 juillet 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 24 juillet 2025 à 15 heures 30 .
Par requête du 21 Août 2025, arrivée par courrier électronique à 09 heures 43 M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 27 juillet 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait un recours contre la décision de l’OFPRA.
Vous devez avoir la photocopie de mon passeport qui n’est pas périmé. J’avais deux rendez-vous le 31 juillet. On m’a dit de prioriser le rendez-vous devant l’OFPRA plutôt que le rendez-vous à l’ambassade. J’avais demandé à avoir une assignation à résidence. J’ai respecté l’assignation. J’ai signé le document qui dit que j’accepte de remettre mon passeport. Quand on fait le renouvellement de passeport, on doit remettre le passeport périmé. J’ai les photos du passeport valide.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ; sur la régularité de laprocédure, j’ai un logement stable et un passeport remis mais qui n’est plus valide. Il y a un passeport valide qui selon Monsieur aurait été remis mais j’ai un document en sens contraire. J’ai un refus de quitter le territoire français. Les conditions de l’assignation à résidence ne sont donc pas remplies.
L’avocat de la préfecture entendu en ses observations : sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; le 7 juillet, il a refusé de fournir son passeport. Monsieur fait obstruction à une OQTF définitive. Il s’est vu rejeter sa demande d’asile et a tenté un recours qui n’est pas suspensif. Il affirme à de nombreuses reprises qu’il ne veut pas retourner au Gabon. Vous avez un refus de remise de passeport (courrier du 10 juillet) et une correspondance du 24 juillet avec une copie d’un passeport qui se périme en 2023. Vous avez tous les éléments pour les conditions de l’article L. 742-4. L’administration a fait toutes les diligences.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en refusant de se rendre au rendez-vous consulaire fixé à l’ambassade du Gabon le 31 juillet dernier bloquant ainsi la procédure de délivrance du LPC sollicité depuis le 25 juillet. A l’audience, il soutient que l’administration est en possession du passeport dont il est titulaire et qui est en cours de validité, selon lui, jusqu’en 2028. Pour autant, il ne rapporte la preuve ni de l’existence de ce passeport ni de ce qu’il l’aurait remis aux services de police comme il le soutient alors même qu’un procès-verbal en date du 10 juillet 2025 établit qu’il a refusé de remettre cette pièce d’identité.
Les conditions d’application de l’article L. 742-4 du CESEDA sont en conséquence réunies.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [R] [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h16
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03526 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KAN
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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