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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 11 déc. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00042 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTY5
Nature de l’affaire : 56B
[Z], [P] [F] VEUVE [C]
C/
S.A.R.L. [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 11 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge au tribunal judiciaire de POITIERS et délégué au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 OCTOBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z], [P] [F] VEUVE [C]
née le 15 Novembre 1949 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, subsitué à l’audience par Me Ludovic DOUSSET avocat au barreau de POITIERS
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [W],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 17 février 2025 remise à personne habilitée, Mme [Z] [F] veuve [C] a engagé une action en justice contre la SARL [W] devant le tribunal de proximité de Châtellerault, en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer le solde du coût des travaux de remplacement de son insert.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 17 avril 2025, a été renvoyée la demande de la demanderesse à l’audience du 09 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
En demande, Mme [Z] [F] veuve [C], représentée par son conseil, lequel se réfère à son assignation, demande au tribunal de notamment :
— Condamner la SARL [W] à lui payer la somme de 4.875,32 euros assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure adressée le 1er juillet 2024 ;
— Condamner la SARL [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En défense, la SARL [W], régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de Mme [Z] [I] veuve [C] en paiement du solde du coût du remplacement de l’insert.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il résulte des éléments aux débats que la SARL [W] a recommandé à sa cliente non professionnelle Mme [Z] [F] veuve [C] une intervention sur son insert hydraulique à bois de marque GODIN, consistant en la déconnexion des tuyaux d’eau, ce qui était contraire à la notice du fabriquant et qui a abouti à la panne de l’insert.
La SARL [W] a accepté de payer le coût de la réparation après relance amiable, en versant 2.149,68 euros (pièce demanderesse n°7), ce qui importe reconnaissance de responsabilité.
Mme [Z] [F] veuve [C] justifie à ce jour que la réparation ainsi financée sera impossible en ce que les pièces détachées ne sont plus fabriquées (pièce demanderesse n°8), ce qui rend nécessaire le remplacement de l’insert. Le chiffrage est justifié à 7.093,82 euros (pièce demanderesse n°9).
En tenant compte de la somme de 2.149,68 euros déjà payée, il convient de condamner la SARL [W] sur le fondement de la responsabilité contractuelle à payer à Mme [Z] [F] veuve [C] la différence soit 4.875,32 euros.
Les intérêts au taux légal sont accordés à compter de l’assignation seulement à défaut de preuve de la délivrance par LRAR des mises en demeure.
Sur les dépens et les mesures de fin de jugement.
Les dépens sont à la charge de la SARL [W].
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La SARL [W], tenue aux dépens, doit payer à Mme [Z] [F] veuve [C] une somme que l’équité commande de fixer à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, en dernier ressort au vu du montant de la demande, est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL [W] à payer à Mme [Z] [F] veuve [C] la somme de 4.875,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 ;
CONDAMNE la SARL [W] à payer à Mme [Z] [I] veuve [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [W] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le jugement en dernier ressort est exécutoire.
Le Greffier Le Président
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