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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA VIENNE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/000134
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
N° RG 23/00421 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGFF
AFFAIRE : [N] [B] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [B] demeurant 11 promenade des Rocs – 86410 LHOMMAIZE,
comparant en personne ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [G] [V], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 11 mars 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Leïla OUABADI, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 31/03/2025
Notifications à :
— Mme [N] [B]
— CPAM DE LA VIENNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [B] est assurée sociale affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).
Le 29 décembre 2022, Madame [B] a réalisé une déclaration de maladie professionnelle en indiquant : « tendinopathie non fissuraire du supra épineux bursite », accompagnée d’un certificat médical initial du 17 novembre 2022 mentionnant : « G# tendinopathie de la coiffe des rotateurs ».
Le 12 juillet 2023, la CPAM de la Vienne a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis du Comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine en date du 11 juillet 2023.
Le 17 août 2023, Madame [B] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de la décision de la CPAM de la Vienne.
La CRA, dans sa séance du 19 octobre 2023, a rejeté le recours de Madame [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, Madame [N] [B], comparante en personne, a indiqué au tribunal contester la décision de la CPAM et de la CRA au motif qu’elle exerçait l’activité d’assistante maternelle depuis 15 ans et qu’elle s’occupait à ce titre de quatre enfants, ce qui la conduisait à effectuer de nombreuses manipulations toute la journée pour lesquelles ses épaules étaient constamment en mouvement et sollicitées, de sorte que sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs était nécessairement en lien avec son travail.
En défense, la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Vienne, valablement représentée, a, conclu au débouté, et à titre subsidiaire à la désignation d’un deuxième CRRMP.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Vienne s’est référée aux articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au tableau n°57 A des maladies professionnelles pour soutenir que l’enquête réalisée ne permettait pas de considérer que la condition relative à la liste limitative des travaux était remplie, et que le CRRMP avait considéré que la preuve d’un lien de causalité direct entre la maladie de Madame [B] et son travail n’était pas rapportée, de sorte qu’elle était tenue de lui notifier un refus de prise en charge de sa pathologie.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le respect des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif à une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie qu’il désigne : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumuléou
avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Il indique également que « les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie de Madame [B] est désignée au tableau n°57 A des maladies professionnelles, ni que la condition relative au délai de prise en charge est remplie.
S’agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, Madame [B] a expliqué que dans le cadre de son métier d’assistante maternelle, elle effectuait de nombreuses manipulations qui mobilisaient ses épaules tout au long de la journée, notamment lorsqu’il s’agissait de porter les enfants pour les changer, les coucher, les faire manger, les promener, etc, outre le nettoyage régulier du lieu d’accueil et la préparation des repas.
Elle a précisé effectuer, au cours de sa journée, « entre 50 et 60 manipulations pour un poids moyen par enfant de 10 à 15kg si on ne prend en compte que celles devant permettre de les prendre au sol (ou proche pour lit) à bout de bras pour les porter au cou ».
Toutefois, si ces éléments permettent d’établir que les mouvements de Madame [B] ont entrainé un décollement des bras par rapport au corps, ils ne permettent pas à eux seuls de déterminer avec certitude l’amplitude des mouvements effectués, ni même leur durée en cumulé quotidien.
Ainsi, la condition du tableau n°57 A des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est pas remplie.
Sur la désignation d’un second CRRMP :
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie sans que toutes les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux, prévues au tableau des maladies professionnelles correspondant, soient remplies, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de Madame [B] consistant en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, inscrite dans le tableau 57 A des maladies professionnelles, mais dont la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est pas remplie.
Il conviendra donc de désigner le CRRMP d’Occitanie, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu’il soit statué.
Sur les autres demandes et les dépens :
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des autres demandes de chaque partie doit être réservé.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau n° 57 A des maladies professionnelles n’est pas remplie ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie afin de donner un second avis motivé sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [N] [B] ;
DIT que le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente de l’avis motivé du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les autres demandes des parties ainsi que les dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL
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