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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 24 févr. 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24/02/2026
N° RG 25/00267 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3PW
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. GRANULATS VICAT
[Adresse 1]
représentée par Me PASQUALINI substituant Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PERERIA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. ALPES TP
[Adresse 2]
représentée par Me Jean Michel RAYNAUD de la SELARL LEGIAVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Romane CHAUVIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
APPELE EN CAUSE ET EN GARANTIE :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 3]
représenté par Me Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 13 Janvier 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 24 Février 2026
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025 la société par actions simplifiée (SAS) Granulats Vicat a fait citer la société par actions simplifiée (SAS) Alpes TP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de la voir condamner sous astreinte, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, à faire cesser un trouble manifestement illicite pour lui voir adresser injonction, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de ne plus pénétrer sur plusieurs parcelles situées sur la commune d’Esserts-Blay et la condamner à les remettre en état.
La SAS Granulats expose en substance, qu’elle est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur cette commune, correspondant à deux périmètres distincts, que la société de travaux publics Alpes TP occupe ces parcelles sans autorisation, en portant atteinte à son droit de propriété.
S’agissant du premier périmètre, elle indiqueque la société Alpes TP a déversé des matériaux et déchets, lesquesl sont de sucroît susceptibles de porter atteinte à l’environnement pour révéler notamment une teneur élevée en arsenic et en antimoine.
S’agissant du second périmètre, elle affirme que la société Alpes TP a installé une plateforme de transit et de concassage et que les matériaux présentent notamment une teneur élevée en fluor et en sulfite.
Enfin, elle précise qu’après mise en demeure en date du 7 avril 2025 la société Alpes TP a retiré les matériaux situés sur le second périmètre, sans lui permettre d’établir un constat contradictoire d’absence de pollution. Quoique le courrier précise qu’elle a recherché une solution adaptée pour le retrait des matériaux situés sur le premier périmètre aucune mesure n’a été engagée.
L’affaire a été enregistrée sour le numéro de répertoire général RG 25/00267.
* * *
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025 la SAS Alpes TP a appelé en garantie M. [A] [C].
La société Alpes TP fait valoir qu’au cours de l’instruction du projet de création d’un chemin communal qui lui a été confié par le conseil municipal de la commune d'[Localité 1], M. [A] [C] s’était déclaré propriétaire exploitant de plusieurs des parcelles litigieuses.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 25/00321.
A l’audience du 16 septembre 2025, l’instance a été jointe à l’affaire principale enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 25/00267.
* * *
Au dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, la société Granulats Vicat demande au juge des référés de :
— Déclarer la société Granulats Vicat recevable en son action et bien fondée,
— Condamner la société Alpes TP, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à remettre en état les parcelles cadastrées section C [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et section D [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 1] en procédant à l’évacuation de l’intégralité du remblai illégalement déposé vers des filières appropriées puis au reboisement des parcelles qui ont été déboisées,
— Condamner la société Alpes TP, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à remettre en état les parcelles, cadastrées section C [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune d'[Localité 1] en procédant au dépôt de terres végétales, la mise en herbe engazonnée, et à replanter les arbres arrachés,
— Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— Enjoindre la société Alpes TP ainsi qu’à tous occupants de son chef de ne plus pénétrer sur les parcelles appartenant à la société Granulats Vicat,
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute,
— Condamner la société Alpes TP au paiement à la société Granulats Vicat de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Alpes TP au paiement à la société Granulats Vicat des entiers dépens de l’instance.
Elle réitère sa position et sollicite la remise en état des deux périmètres en s’opposant aux contestations émises par la partie adverse. Ainsi en premier lieu elle argue de sa qualité de propriétaire des parcelles litigieuses. En second lieu, elle fait valoir qu’il n’est pas justifié d’une autorisation donnée par la commune qui n’avait pas lieu d’être en l’absence de création d’un chemin communal. En troisième lieu elle argue d’une atteinte environnementale écologique résultant du dépôt de déchets non inertes. En quatrième lieu elle conteste toute impossibilité matérielle de retirer les déchets. En cinquième lieu elle fait valoir que l’urgence n’est pas une condition d’application de l’article 835 du code de procédure civile.
* * *
En réponse selon conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 22 décembre 2025 la société Alpes TP demande à la juridiction des référés de :
A titre principal,
— Juger qu’aucun trouble manifestement illicite ne résulte pour la société Granulats Vicat de la réalisation des travaux du chemin communal sur les parcelles section C [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et section D [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
— Juger que la société Granulats Vicat ne rapporte point la preuve qu’elle subirait un trouble manifestement illicite sur le second périmètre des parcelles C [Cadastre 6], C [Cadastre 7] et C [Cadastre 8],
— Débouter la société Granulats Vicat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Alpes TP,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger qu’aucune astreinte provisoire ou définitive ne pourrait être prononcée en raison d’une cause étrangère,
— Juger que M. [A] [C] devra relever et garantir en tant que de besoin la société Alpes TP de toute éventuelle condamnation susceptible d’être mise à sa charge,
En tout état de cause,
— Débouter la société Granulats Vicat et M. [A] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et concluions à l’encontre de la société Alpes TP,
— Condamner la société Granulats Vicat au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Granulats Vicat au paiement des entiers dépens de l’instance.
S’agissant des parcelles C [Cadastre 6], C [Cadastre 7] et C [Cadastre 8] la société Alpes TP conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite en confirmant avoir procédé, tel qu’indiqué dans un courrier officiel en date du 28 avril 2025, au retrait de la plateforme de transit et de concassage ainsi qu’à l’évacuation des matériaux déposés et leur remplacement par des matériaux graveleux naturels.
S’agissant des parcelles cadastrées C [Cadastre 1], C [Cadastre 2], D [Cadastre 3], D [Cadastre 4], elle indique d’une part que l’édification du chemin d’accès a fait l’objet d’une autorisation tacite de la commune et d’une autorisation de la part de M. [C], lequel s’était déclaré propriétaire exploitant, de couper les arbres et de mettre en forme le chemin de façon à ce qu’il permette un accès aux parcelles situées en contrebas de la rivière Isère. D’autre part, elle affirme avoir précisé, par courrier officiel en date du 28 avril 2025, qu’elle avait besoin d’analyser la situation du fait des contraintes géographiques et techniques du site ne permettant pas une évacuation.
Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite en arguant de l’absence de preuve du droit de propriété de la société Granulats Vicat sur ces parcelles.
Elle décrit l’ensemble du projet d’édification du chemin d’accès autorisé par la commune d'[Localité 1] et soutient qu’aucun trouble manifestement illicite ne résulte de la réalisation des travaux.
A titre subsidiaire elle soutient que le juge des référés ne peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire qui se heurte à une impossibilité matérielle ou juridique en affirmant qu’il est impossible du fait des contraintes géographiques et techniques du site, d’évacuer lesdits matériaux sauf à devoir traverser la rivière Isère avec des engins de travaux publics ce qui est impossible et interdit.
Aussi elle conteste toute situation d’urgence en faisant notamment valoir que la demanderesse avait connaissance de l’intégralité du tracé du chemin, la demande de déclaration préalable des travaux enregistrée en mairie intégrant les numéros de parcelles.
Enfin elle soutient que M. [C] avait confirmé sa qualité de propriétaire exploitant desdites parcelles.
* * *
Selon conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2026 M. [A] [C], demande au juge des référés de :
— Rejeter toutes fins et conclusions contraires,
— Dire la société Alpes TP non fondée à solliciter la garantie de M. [A] [C] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la demande de la société Granulats Vicat,
— A titre subsiaire, constater l’existence de contestations sérieuses sur l’appel en garantie de M. [A] [C],
— En tout état de cause, débouter la société Alpes TP de l’intégralité de ses demandes dirigées contre M. [A] [C],
— Condamner la société Alpes TP au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Alpes TP aux entiers dépens.
M. [A] [C] fait valoir qu’il n’a jamais été propriétaire des parcelles litigieuses et qu’il n’a pu délivrer d’autorisation qu’en sa seule qualité d’exploitant agricole desdites parcelles. Il ajoute qu’il n’est ni le commanditaire, ni le bénéficiaire des travaux réalisés. Enfin il relève que l’autorisation litigieuse portait sur des travaux d’édification d’une piste d’accès sans prévoir le dépôt de matériaux non inertes.
A l’audience le 13 janvier 2026, les parties, dûment représentées, ont développé leurs écritures respectives.
Lors de la clôture des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’application de l’article 835 du code de procédure civile n’est donc pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée, ni à l’absence de contestation sérieuse.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et pour ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser. Il doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ou le caractère imminent du dommage.
Le fait d’occuper indûment la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il est jugé que l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent s’apprécie à la date du jugement et non à la date de la saisine du juge des référés. (1re Civ., 16 mai 2012, pourvoi n° 11-18.181)
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
1 – Sur les prétentions concernant les parcelles cadastrées section C [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]
En l’espèce il résulte des termes du courrier officiel du 28 avril 2025 adressé à la société Granulats Vicat par la société Alpes TP que cette dernière ne conteste pas l’existence du droit de propriété de la société Granulats sur les parcelles cadastrées section C [Cadastre 6], C [Cadastre 7] et C [Cadastre 8] en indiquant “qu’elle a procédé au retrait pur et simple de la plateforme de transit de concassage (parcelles C [Cadastre 6], C [Cadastre 7] et C [Cadastre 8]) ainsi qu’à l’évacuation des matériaux déposés vers une filière appropriée et leur remplacement par des matériaux graveleux naturels” tout en précisant joindre à son courrier un constat dressé par commissaire de justice le 22 avril 2025 ainsi que les résultats d’analyse effectuées par un bureau d’études.
La société Granulats Vicat qui ne conteste pas qu’il a été procédé au retrait de la plateforme et à l’évacuation de matériaux, admet que la société Alpes TP n’occupe plus les lieux de sorte que le trouble résultant de cette occupation sans droit ni titre n’est plus actuel.
Aussi la société Granulats Vicat soutient qu’il persiste une atteinte à son droit de propriété en ce que la société Alpes TP a procédé au dépôt en sous-sol de matériaux non-inertes. A ce titre elle produit un compte rendu du conseil municipal du 29 mars 2022 au cours duquel le maire de la commune a précisé que des terres polluées avaient été “enfermées dans des caissons étanches enterrés dans le sous-sol”. Elle se prévaut en outre du rapport d’analyse produit par la société Alpes TP dont il ressort que la parcelle [Cadastre 6] est composée de remblais contenant des déchets jusqu’à 2 à 4,5 mètres de profondeur.
Or ces circonstances, de nature à révéler l’existence d’un préjudice, ne suffisent pas à caractériser un dommage imminent ni la nécessité d’en prévenir la réalisation.
Par ailleurs, la société Granulats Vicat qui sollicite une remise en état des lieux par le dépôt de terres végétales, la mise en herbe engazonnée, et le plant d’arbres, se limite à verser aux débats la reproduction d’une seule image, non datée, qui ne suffit pas à justifier de l’état des parcelles avant leur occupation par la société Alpes TP pour voir ordonner une remise en état.
Et si le trouble résultant de l’occupation sans droit ni titre a pu disparaître en laissant perdurer un préjudice pour le propriétaire des lieux, la réparation du dommage relève de l’examen du juge du fond et excède le pouvoir du juge des référés.
Les prétentions concernant les parcelles cadastrées section C [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sont donc rejetées.
2 – Sur les prétentions concernant les parcelles cadastrées cadastrées C [Cadastre 1], C [Cadastre 2], D [Cadastre 3], D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5]
En premier lieu, il convient de constater que la société Granulats Vicat produit un relevé de propriété attestant du droit de propriété sur ces parcelles de la SA Société travaux et carrière et justifie de la fusion de cette société avec la société Granulats Rhône Alpes, aux droits de laquelle vient la société Granulats Vicat, ainsi qu’une fiche d’immeubles des parcelles relevant les noms des propriétaires des parcelles.
Ces éléments attestent suffisamment de sa propriété sur les parcelles litigieuses.
La société Alpes TP qui conteste le droit de propriété de la société Granulats Vicat sur ces parcelles, revendique la production d’un acte authentique ou l’établissement d’un “bornage officiel contradictoire réalisé par un géomètre-expert” sans discuter de la validité de ces documents émanant de la direction générale des finances publiques mais uniquement de leur valeur probante.
Il en résulte que ces éléments sont suffisants à fonder le droit de propriété de la société Granulats Vicat sur ces parcelles pour alléguer d’une violation manifeste de ce droit.
En deuxième lieu, la société Alpes TP soutient être intervenue sur ces parcelles pour réaliser des travaux de création d’un chemin communal après avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires.
Toutefois elle se limite à produire une délibération du conseil municipal du 14 avril 2022 qui donne son accord pour une étude du projet de création d’un chemin communal, une déclaration préalable de travaux déposée le 6 mars 2023 et un courrier recommandé daté du 7 avril 2023 par lequel le maire adjoint délégué de la commune de [Localité 1] l’informe de l’autorisation tacite obtenue pour cette déclaration de travaux, sans qu’il soit justifié d’une délibération du conseil municipal autorisant les travaux.
En outre, la société Granulats Vicat objecte à juste titre que l’activité de remblaiement n’a pas fait l’objet d’un enregistrement ni d’une demande de permis d’aménager tel que prévu par le code de l’urbanisme et le code de l’environnement. En outre, elle produit l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2024 portant mise en demeure de la société Alpes TP de régulariser la situation administrative de son installation en déposant un dossier d’enregistrement ou en cessant définitivement l’exploitation de son installation sur les parcelles litigieuses.
La société Alpes TP allègue donc à tort de la licéité de son intervention sur ces parcelles.
En troisième lieu, il est acquis aux débats que la société Alpes TP n’a pas sollicité l’autorisation de la société Granulats Vicat avant de procéder auxdits travaux et de déverser le remblai.
La société Alpes TP argue de l’autorisation signée par M. [A] [C] le 3 février 2023, l’autorisant à procéder à “l’édification d’une piste d’accès au bors de l’Isère, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente en matière de délivrance de l’autorité d’urbanisme” en se déclarant “propriétaire exploitant des parcelles D [Cadastre 3] , D [Cadastre 4], C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2]".
Cependant l’obtention d’une telle autorisation, ne dispensait pas la société Alpes TP de rechercher l’identité des propriétaires desdites parcelles, d’autant que la qualité de “propriétaire- exploitant des parcelles” reste imprécise, contrairement aux autres autorisations produites par la société Alpes TP qui mentionnent la qualité de “propriétaire” sans confusion ni imprécision.
L’autorisation signée par M. [C] ne lui permet donc pas de justifier d’une autorisation du propriétaire desdites parcelles.
En quatrième lieu, la société Alpes TP fait valoir que les contraintes géographiques et techniques du site rendent impossibles toutes opération d’enlèvement des matériaux.
Cependant elle procède par simple affirmation sans produire d’éléments pertinents permettant de caractériser une telle impossibilité, ni constat, ni analyse, ni avis ou propositions de professionnels.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la société Granulats Vicat justifie des troubles manifestement illicites subis du fait des travaux réalisés par la société Alpes TP sur les parcelles susvisées en violation de son droit de propriété.
Elle est donc fondée à obtenir, en référé, la remise en état des parcelles cadastrées section C [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et section D [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 1].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société Alpes TP de procéder à l’évacuation de l’intégralité du remblai déposé vers des filières appropriées, et ce sous astreinte, tel que défini au dispositif de la présente ordonnance.
En revanche, les pièces produites restent insuffisantes à caractériser l’état des parcelles avant les travaux, de sorte que la société Granulats Vicat doit être déboutée de sa demande tendant au reboisement “des parcelles qui ont été déboisées”, sans autre précision.
Enfin il y a lieu d’enjoindre à la société Alpes TP ainsi qu’à tous occupants de son chef de ne plus pénétrer sur les parcelles appartenant à la société Granulats Vicat, sauf pour l’exécution de la présente décision après avis à la société Granulats Vicat par courrier recommandé en respectant un délai d’au moins 8 jours.
3 – Sur l’appel en garantie de M. [A] [C]
Il est retenu que l’autorisation signée par M. [A] [C] ne permet de justifier d’une autorisation délivrée par le propriétaire des lieux au regard de l’imprécision de l’expression “propriétaire-exploitant des parcelles”.
Dès lors la société Alpes TP doit être déboutée de sa demande dirigée contre M. [C] en garantie des condamnations prononcées à son encontre.
4 – Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 489 du code de procédure civile : “En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.”
En l’espèce, aucun élément produit, ni aucun moyen ou argument développé par la société Granulats Vicat ne justifie de la nécessité d’ordonner l’exécution de la présente décision sur minute de sorte que cette demande est rejetée.
La société Alpes TP, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, y compris l’appel en garantie de M. [C].
La société Granulats Vicat ayant été contraint d’engager une procédure aux fins de voir cesser les troubles qui ont été retenus pour partie, il apparaît inéquitable de lui laisser la charge des frais engagés. La société Alpes TP est donc condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure de civile.
M. [A] [C] ayant été contraint d’engager des frais, il y a lieu de condamner la société Alpes TP à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, au regard des faits évoqués par les parties et de l’opération admise de déversement de remblai dans des conditions manifestement illégales, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure civile, d’ordonner la transmission de la présente décision ainsi que des conclusions et pièces des sociétés Alpes TP et Granulats Vicat à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albertville.
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS la société Alpes TP à remettre en état les parcelles cadastrées section C [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et section D [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 1] en procédant à l’évacuation de l’intégralité du remblai déposé, vers des filières appropriées, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant 365 jours, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
NOUS RESERVONS le contentieux de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
ENJOIGNONS à la société Alpes TP ainsi qu’à tous occupants de son chef de ne plus pénétrer sur les parcelles appartenant à la société Granulats Vicat, sauf pour l’exécution de la présente décision après avis à la société Granulats Vicat par courrier recommandé en respectant un délai d’au moins 8 jours ;
REJETONS la demande tendant au reboisement des parcelles qui ont été déboisées ;
REJETONS les demandes concernant les parcelles cadastrées section C [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune d'[Localité 1] ;
DEBOUTONS la société Alpes TP de ses demandes dirigées contre M. [A] [C] ;
REJETONS la demande de la société Granulats Vicat au titre de l’exécution de l’ordonnance à la seule vue de la minute ;
CONDAMNONS la société Alpes TP aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société Alpes TP à payer à la société Granulats Vicat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Alpes TP à payer à M. [A] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS la transmission de la présente décision avec les conclusions et pièces des sociétés Alpes TP et Granulats Vicat à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albertville.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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