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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 23/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A. [ 1 ] c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 1]-
[Localité 1]
N° RG 23/00155 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CUGE
1 copie
délivrée le :
à :
— Me Sébastien PONCET
Notifications aux parties par LRAR :
— S.A. [1]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DE LA DROME
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
dispense de comparution accordée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 22 Janvier 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 2 avril 2026, prorogé au 08 Avril 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le huit Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2022, Monsieur [V] [H], qui exerçait la profession d’ouvrier – chef d’équipe au sein de la société [1] depuis 1987, a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « surdité », accompagnée d’un certificat médical initial daté du 27 septembre 2022 faisant état d’une « surdité de perception pouvant être liée à son travail ».
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Drôme a :
— Recueilli l’avis du médecin conseil,
— Adressé un questionnaire à l’employeur ainsi qu’à l’assuré.
Lors de la concertation médico-administrative en date du 16 novembre 2022, le médecin conseil de la caisse a conclu que Monsieur [V] [H] présente bien la pathologie décrite sur le certificat médical initial dont il reprend le libellé complet « Hypoacousie de perception », confirmé que cette pathologie a été objectivée par une audiométrie tonale et vocale réalisée [S] [W] et fixé la date de la première constatation médicale au 26 septembre 2022.
Par courrier daté du 13 mars 2023, la CPAM de la Drôme a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de la maladie « Hypoacousie de perception inscrite dans le tableau n°42 : Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
Par courrier recommandé daté du 3 mai 2023, la société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) pour contester la décision de prise en charge de la caisse
Par décision du 5 juin 2023, la CRA a confirmé que les conditions du tableau n°42 sont remplies et rejeté en conséquence le recours de la société [1].
Par requête envoyée par lettre recommandée du 27 juillet 2023, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-Sur-Saône pour contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle seule la société [1] a comparu, la CPAM de la Drôme ayant sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de sa requête initiale, soutenue oralement à l’audience et à laquelle il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande au tribunal de :
— infirmer la décision du 5 juin 2023 notifiée le 6 juin 2023 de la Commission de Recours Amiable ;
— sur la nature de la pathologie, juger que les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles ne sont pas remplies et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [H] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— sur l’exposition aux risques, juger que les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles ne sont pas remplies et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [H] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— sur l’existence d’un état antérieur, juger que Monsieur [H] souffre d’un état pathologique antérieure évoluant pour son propre compte, en dehors de tout lien avec son activité au sein de la société [1] et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [H] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— en tout état de cause, ordonner à la CPAM d’accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur son relevé de compte employeur pour l’exercice de la prise en charge de la malade en cause et les années suivantes, ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées, en tant que de besoin et d’accomplir les formalités utiles auprès de la Caisse Régionale afin que cette dernière procède au re-calcul des taux des cotisations dures au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin.
Dans ses dernières écritures, la CPAM de la Drôme demande au tribunal de :
— débouter la société [1] des fins de son recours,
— lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [H] ;
— maintenir la décision de prise en charge de la caisse ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, délibéré prorogé au 8 avril 2026.
MOTIVATION
Par application combinée des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la dispense de comparution sollicitée par la CPAM de la Drôme est de droit, celle-ci justifiant avoir adressé ses écritures à la société [1].
*Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie contractée par Monsieur [V] [H]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux, de sorte que la maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Les juges ne doivent pas s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial mais rechercher si l’affection déclarée est au nombre de celles désignées par le tableau ( 2ème Civ, 9 mars 2017, pourvoi n°16-10-017).
Il est jugé aussi que lorsque le certificat médical ne comporte pas toutes les énonciations requises pour caractériser la désignation médicale de la maladie prévue par le tableau, les énonciations du médecin-conseil dans le colloque médico-administratif peuvent suppléer à cette carence à condition d’être fondées sur un élément médical extrinsèque. (Civ.2°, 21 octobre 2021, 20-15.641)
Pour que joue la présomption d’imputabilité, la victime doit avoir été exposée de façon habituelle au risque c’est-à-dire que l’exposition au risque doit présenter un caractère certain et que les travaux qui sont à l’origine de la maladie soient ceux mentionnés au tableau.
Lorsque la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle est contestée par l’employeur, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social.
La Caisse doit satisfaire à son obligatoire probatoire dans le respect du secret professionnel : elle ne peut communiquer que les seules informations autorisées par la loi, à l’exclusion notamment des examens médicaux exigés au titre d’un tableau de classification.
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
***
En l’espèce, la société [1] sollicite du tribunal l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V] [H] aux motifs suivants :
— la condition médicale du tableau n°42 n’est pas remplie,
— la condition d’exposition aux risques du tableau n°42 n’est pas remplie,
— la maladie résulte d’un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Sur la condition médicale du tableau n°42 :
L’hypoacousie de perception est répertoriée au tableau 42 « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » qui mentionne :
« – Désignation des maladies : Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes?;?-?en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel ".
La cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2024 a retenu que « l’audiogramme mentionné au tableau n°42 constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité social ».
La société [1] conteste l’opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [V] [H], au motif que la Caisse ne produit pas l’audiométrie tonale et vocale citée sur le colloque médico-administratif de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que cet examen était conforme aux conditions médicales réglementaires du tableau n°42 de sorte que la condition médicale de ce tableau n’est pas remplie.
En l’espèce, pour démontrer la correspondance entre la maladie déclarée et celle désignée au tableau, la caisse produit les éléments suivants :
— la déclaration de maladie professionnelle datée du 29 septembre 2022 qui mentionne la pathologie suivante : « surdité » ;
— le certificat médical initial daté du 27 septembre 2022 qui mentionne une « surdité de perception pouvant être liée à son travail » ;
— la concertation médico-administrative qui indique le code syndrome « 042AAH833 » et précise sous la mention libellé complet « Hypoacousie de perception » ; à la question : « conditions médicales réglementaires du tableau remplies » le médecin conseil a coché « oui » ; au paragraphe « Examen prévu par le tableau », le médecin conseil a coché « oui » en précisant à la question « Si oui, date de réception de l’examen : 15/11/2022 » ; au paragraphe « Si oui, préciser le cas échéant la nature, et le nom et prénom du médecin ayant réalisé l’examen complémentaire », le médecin conseil a indiqué " audiométrie tonale et vocale par [W] [S] » ; enfin à la question " accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI ? « , le médecin conseil a coché » oui » ;
— par courrier daté du 13 mars 2023, la CPAM de la Drôme a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de la maladie « Hypoacousie de perception inscrite dans le tableau n°42 : Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
En premier lieu, il convient de souligner que le tableau n°42 ne traite que d’une pathologie, à savoir l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes de sorte que la seule mention dans le certificat médical initial de « surdité de perception » mais également dans la décision de prise en charge de « Hypoacousie de perception inscrite dans le tableau n°42 : Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » ne peut prêter à aucune confusion ni aucun questionnement, la maladie reconnue et dont est atteint Monsieur [V] [H] est bien une hypoacousie de perception avec lésion cochléaire irréversible.
A la lecture du colloque médico-administratif complété par le médecin conseil de la caisse le 16 novembre 2022, celui-ci indique être d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial après avoir vérifié que les conditions médicales réglementaires du tableau visant un déficit audiométrique bilatérale par lésion cochléaire irréversible sont bien remplies et notamment en se fondant sur l’examen complémentaire exigé par le tableau consistant dans l’audiométrie réalisée par le Docteur [W]. Le médecin conseil a pris le soin de préciser la nature de cette audiométrie, tonale et vocale, conformément aux conditions de diagnostic prévu par le tableau n°42.
C’est sur la base de cette audiométrie qui lui a été communiquée et qui n’a pas à être communiquée à l’employeur, et qui constitue un élément médical extrinsèque, que le médecin conseil a vérifié que les conditions du tableau 42 des maladies professionnelles étaient effectivement remplies, de sorte que la concordance entre l’épreuve tonale et l’épreuve vocale, exigée dans le tableau, a été effectivement vérifiée.
L’audiométrie n’ayant pas à être communiquée à l’employeur afin d’assurer la préservation du secret médical, il ne saurait être déduit de l’absence de précision s’agissant des autres conditions matérielles de réalisation de cet audiomètre dans le colloque médico-administratif, que cet examen ne satisfait pas aux normes du tableau n°42, sachant que ces éléments ont fait l’objet d’une vérification par le médecin-conseil.
Dès lors, la condition médicale du tableau 42 est remplie et la société [1] sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur l’exposition aux risques prévue par le tableau n°42 :
Le tableau n°42 « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » prévoit une "?Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que :?-?le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage?;?-?l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation,
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier,
3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques,
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques,
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs?; l’embouteillage,
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles,
7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2?360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1?320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW,
8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs,
9. L’utilisation de pistolets de scellement,
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux,
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation,
12. L’abattage, le tronçonnage, l’ébranchage mécanique des arbres,
13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses,
14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains,
15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc,
16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique,
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton,
18. L’emploi du matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires,
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore,
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes,
21. La fusion en four industriel par arcs électriques,
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports,
23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques,
24. Les travaux suivants dans l’industrie agroalimentaire :?-?l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins?;?-?le plumage de volailles?;?-?l’emboîtage de conserves alimentaires?;?-?le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires,
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques ".
La société [1] conteste l’opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [V] [H] en soutenant que le salarié n’était aucunement exposé de façon habituelle au risque de contacter une pathologie de type surdité en ce qu’il n’effectuait aucune des tâches listées par le tableau ; que si elle confirme que l’activité d’emboutissage est effectivement réalisée au sein de l’entreprise, les salariés sont équipés de protections auditives.
Or, il ressort des éléments du dossier et notamment de l’enquête administrative de la CPAM que :
— Monsieur [V] [H] a travaillé au sein de la société [1] du 1er mars 1987 au 30 août 2022, dernier jour de travail l’exposant au risque ;
— Monsieur [V] [H] affirme avoir réalisé des travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : ?le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage?de 1987 à août 2022 ;
— La société [1] confirme que le salarié était amené à réaliser l’activité d’emboutissage en apportant la précision suivante : « oui sur l’ensemble de la journée – Nota : les protections auditives sont obligatoires dans nos ateliers depuis près de 20 ans – voir docs en PJ et liste des salariés équipés ».
Il ressort des déclarations concordantes du salarié et de la société [1] que Monsieur [V] [H] a été amené à l’occasion des fonctions qu’il occupait au sein de la société [1] entre 1987 et 2022 à réaliser l’activité d’emboutissage, ?activité faisant partie de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies prévue par le tableau n°42 des maladies professionnelles de sorte qu’il a effectivement été exposé à des bruits lésionnels susceptibles de provoquer la pathologie de « Hypoacousie de perception » prise en charge par la CPAM.
La société [1] reste évasive dans ses écritures sur les tâches réalisées par son salarié en indiquant que « l’activité d’emboutissage était réalisée au sein de l’entreprise » sans pour autant soutenir expressément que Monsieur [V] [H] n’était pas affecté à la réalisation de cette tâche. Il convient toutefois de souligner qu’un environnement bruyant de travail suffi à établir l’exposition au risque sans que le salarié ne soit obligé de réaliser lui-même la tâche citée par le tableau n°42.
La société fait valoir que le salarié portait des protections auditives en produisant une fiche technique et une liste des équipements non datée faisant apparaitre des noms de salariés équipés de telles protections, dont Monsieur [V] [H]. Toutefois, le port de telles protections ne permet pas d’évincer totalement le risque de surdité, cette condition d’exclusion n’étant d’ailleurs aucunement prévue par le tableau n°42.
Dès lors, la condition d’exposition au risque du tableau est remplie et la société [1] sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte :
Les conditions médicales et d’exposition au risque du tableau n°42 étant remplies et la société ne formulant aucune contestation au sujet de la condition tenant au délai d’exposition, la présomption d’imputabilité est établie et il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce point, la société [1] conteste l’opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [V] [H] au motif que la maladie résulte d’un état pathologique évoluant pour son propre compte constitué par la maladie de Ménière qui a conduit le médecin du travail à émettre des restrictions professionnelles, selon les propres déclarations réalisées par le salarié au cours de l’enquête administrative de la CPAM.
Si au cours de l’enquête administrative, Monsieur [V] [H] a en effet déclaré avoir occupé un poste de cariste jusqu’en avril 2021 en précisant « autorisation retirée par la Médecine du travail suite aux vertiges de menière », aucune pièce médicale ne vient confirmer l’existence de ce potentiel état antérieur ni établir un lien de causalité entre cette pathologie et la surdité constatée suivant certificat médical initial du 27 septembre 2022.
Par ailleurs, quand bien même l’existence de cette pathologie et son lien avec la surdité du salarié auraient été établis, les éléments du dossier attestent du lien de causalité existant entre la surdité et les conditions de travail de par les tâches effectuées par le salarié créant un environnement bruyant occasionnant des bruits lésionnels au sens du tableau n°42 des maladies professionnelles de sorte que cette pathologie de Ménière ne saurait constituer la cause exclusive de l’apparition de l’hypoacousie de perception déclarée par Monsieur [V] [H] suivant certificat médical initial du 27 septembre 2022.
En conséquence, la société [1], ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’affection déclarée par le salarié, sera déboutée de sa demande d’inopposabilité et la décision de prise en charge sera confirmée et sera déclarée opposable à la société.
*Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONFIRME la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Monsieur [V] [H] du 27 septembre 2022 ;
DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Monsieur [V] [H] du 27 septembre 2022 ;
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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