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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 7 févr. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Répertoire Général : N° RG 25/00114 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTEE
Minute : 25/56
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 07 Février 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au [Adresse 5] POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière, et en présence de [Y] [H], greffière stagiaire,
PARTIES :
Mme [C] [O]
née le 04 Décembre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 7],
comparante assistée de Me Fanny MARQUISEAU, avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 05 février 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 31 janvier 2025, 1er et 03 février 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 05 février 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [C] [O], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, et Me [M] [S] ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 06 février 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Madame [C] [O], de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Madame [C] [O] déclare qu’elle se sent très bien dans l’unité MIRANDES qu’elel a intégré depuis trois jours, qu’elle a conscience de l’importance des soins et qu’elle souhaite rester le temps nécessaire pour reprendre du poids et soigner ses problèmes de santé.
Le conseil de Madame [C] [O] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, que Madame [C] [O] a été hospitalisée sous contrainte en raison de troubles du comportement, propos incohérents, troubles du jugement, idées délirantes avec éléments confus, hallucinations, signes de dissociation, labilité émotionnelle entraînant une mise en danger de la patiente.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 5 février 2025 par le Docteur [V], la patiente est plutôt de bon contact, sans trouble du comportement. Elle présente moins de bizarreries qu’à son entrée, le discours est plus fluide et plus cohérent. Son état de santé nécessite la poursuite des soins sous contrainte aux fins d’observation sur un temps plus long.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Madame [C] [O], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 07 Février 2025
La Greffière La vice-présidente
Pris Connaissance le 07 Février 2025
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance le 07 Février 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 07 Février 2025
Au Directeur de l’établissement
La greffière
Notification le 07 Février 2025
Au procureur de la République
La greffière
Mention : Indiquons à Madame [C] [O] qu’elle dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de POITIERS . [Adresse 4].
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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