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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 sept. 2025, n° 24/08936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE, S.A. WISE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me ARCELIN-[Localité 7]
Me DREYFUS
Me HERMANN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08936 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44QP
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Septembre 2025
DEMANDERESSE
MADAME [U] [Y] EPOUSE [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Eve ARCELIN-BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0538
DEFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
S.A. WISE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Maître Eléonore HERMANN de l’AARPI CAP LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0194
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 27 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [J], née [Y], expose être atteinte de surdité profonde, ainsi que son conjoint Monsieur [K] [J] avec qui elle a deux enfants également sourds profonds.
Madame [J] précise pratiquer la langue des signes française et communiquer par téléphone à l’aide d’un interprète.
Elle affirme être titulaire auprès de la Banque Postale d’un compte chèque postal, d’un contrat d’assurance-vie et d’un plan d’épargne logement.
Elle affirme avoir formé le projet d’acquisition d’un bien immobilier et à cette fin, contacté plusieurs courtiers dont Monsieur [F] [B], agissant pour le compte de l’entité Axam 2, qui lui a proposé de souscrire un prêt correspondant à ses attentes.
Afin de réaliser ce projet, Madame [J] a sollicité le rachat de son assurance vie pour un montant de 79.099,57 euros et la clôture de son PEL entraînant un solde créditeur de 26.983,95 euros.
Elle indique avoir par la suite, à la demande de Monsieur [F] [B], effectuer, au profit de l’entité Axam 2, un premier virement, en date du 17 juillet 2023 d’un montant, de 48.500 euros, un deuxième virement, en date du 20 juillet 2023, d’un montant de 84.500 euros et un troisième, en date du 21 juillet 2023, d’un montant de 85.000 euros.
Les fonds étant reçus sur un compte ouvert auprès de la société de droit belge Wise Europe.
Après s’être aperçue qu’elle avait été victime d’une escroquerie, Madame [J] a sollicité un rappel des fonds par la Banque Postale, seule la troisième opération ayant donné lieu à restitution.
C’est dans ce contexte qu’après avoir déposé plainte le 21 juillet 2023 pour escroquerie, Madame [J] a fait assigner, par deux actes des 23 et 24 mai 2024, dont l’un selon les voies européennes, la Banque Postale et la société Wise Europe pour demander au tribunal de céans, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, L.561-5 du code monétaire et financier, 4 du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, de :
« DIRE ET JUGER que la loi applicable au litige est la loi française,
DIRE ET JUGER que La Banque Postale et Wise Europe ont manqué à leur devoir de vigilance ;
CONDAMNER La Banque Postale et Wise Europe in solidum à payer à Mme [J] la somme de 133 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER La Banque Postale et Wise Europe in solidum à payer à Mme [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
CONDAMNER La Banque Postale et Wise Europe in solidum à payer à Mme [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par écritures d’incident signifiées le 24 mars 2025, la société Wise Europe demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 122 et 789, 6° du code de procédure civile, de :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— JUGER irrecevable l’action engagée contre la société WISE EUROPE par Madame [U] [Y] épouse [J] pour défaut de qualité et de droit à agir ;
— CONDAMNER Madame [U] [Y] épouse [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. "
Par écritures en réponse d’incident signifiées le 12 décembre 2024, Madame [J] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, 122 du code de procédure civile, de :
« DIRE ET JUGER que Mme [J] a intérêt à agir en responsabilité à l’encontre de Wise Europe sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
REJETER la demande d’irrecevabilité de Wise Europe,
CONDAMNER Wise Europe à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
La Banque Postale n’a pas signifié d’écritures d’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir
La société Wise Europe soutient que les dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), en particulier les articles L.561-2, L.561-5 à L.561-22, prévoient une obligation spéciale de vigilance cantonnée à la défense d’objectifs d’intérêt général dont ne peut se prévaloir un particulier. Elle en déduit que Madame [J] est irrecevable à agir sur ce chef. Elle estime en outre qu’en invoquant les dispositions de l’article 1240 du code civil, Madame [J] ne fait que prolonger le grief tiré de ces dispositions relatives à la LCB-FT, de telle sorte qu’elle n’a pas davantage qualité à agir. Elle ajoute que Madame [J] prétend à tout le moins que le grief tiré de l’article 1240 du code civil est autonome en ce que le tribunal peut prendre en considération la confusion majeure entretenue sur l’engagement de la responsabilité de la concluante en considération de la réglementation relative à la LCB-FT. Elle estime dès lors que Madame [J] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, en raison de son défaut de qualité à agir.
En réplique, Madame [J] fait valoir que la victime d’un préjudice extracontractuel a intérêt à agir contre la banque sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en vertu de l’article 31 du code civil. Elle expose que l’obligation de vigilance dont elle se prévaut est distincte de celle inhérente à la LCB-FT. Elle conteste l’argument adverse selon lequel la demande initiale reposerait sur les dispositions des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier alors que le fondement exact tient dans l’article 1240 du code civil. Elle estime dès lors qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au soutien de l’irrecevabilité qu’elle oppose à l’action de Madame [J], la société Wise Europe se prévaut de la jurisprudence, en particulier les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 avril 2004 (n°02-15.054) et le 21 septembre 2022 (n°21-12.335).
Selon ces décisions, un particulier ne peut se prévaloir de la violation de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour fonder son droit à réparation, en particulier les dispositions des articles L.561-2 à L.561-22 du code monétaire et financier, ce dispositif étant destiné à protéger l’intérêt général et non des intérêts particuliers.
Il sera relevé que ce moyen, qui porte sur le fond du droit, ne se confond pas avec une prétention légitime au sens des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Au demeurant, il résulte des termes de l’assignation que Madame [J], qui certes se prévaut de la violation des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, invoque en outre, au soutien de sa demande, celle de l’article 1240 du code de procédure civile.
Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la société Wise Europe, infondées, doivent être rejetées.
En conséquence, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 28 novembre 2025 à 9h30, la société Wise Europe devant avoir signifié des écritures au fond avant cette date.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, la société Wise Europe sera condamnée aux dépens d’incident et à verser à Madame [U] [J] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— REJETONS les fins de non-recevoir opposées par la société Wise Europe ;
— CONDAMNONS la société Wise Europe aux dépens d’incident et à verser à Madame [U] [Y], épouse [J], la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 28 novembre 2025 à 9h30, la société Wise Europe devant avoir signifié des écritures au fond avant cette date.
Faite et rendue à [Localité 8] le 12 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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