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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01898
N° RG 25/01328 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYJ6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -ENTREPRISE RENE ELOY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires -18 [Adresse 5], représenté par son syndic professionnel en exercice la SARL FLASH IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Aurore BURGER
Le 08 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°404.10.22-2 accepté en date du 27 octobre 2021 et facture n°230415 en date du 30 avril 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SARL FLASH IMMOBILIER, a passé commande auprès de la SAS ENTREPRISE RENE ELOY pour des travaux de rénovation de la toiture moyennant un coût total final de 11 308,83 euros.
Selon devis n°2304147 accepté en date du 24 avril 2023 et facture n°230519 en date du 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SARL FLASH IMMOBILIER, a passé commande auprès de la SAS ENTREPRISE RENE ELOY pour un remaniement partiel de la toiture moyennant un coût total final de 1 757,40 euros.
Le 19 mai 2023, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY a émis un avoir n°230504 au bénéfice du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SARL FLASH IMMOBILIER, à hauteur de 119,99 euros.
Selon devis n°2311261 accepté en date du 21 novembre 2023 et facture n°231215 en date du 31 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SARL FLASH IMMOBILIER, a passé commande auprès de la SAS ENTREPRISE RENE ELOY pour le remplacement de deux vitres sur la verrière moyennant un coût total de 896,50 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mai 2024, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY a mis en demeure le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SARL FLASH IMMOBILIER, d’avoir à payer la somme de 8 342,74 euros au titre des factures impayées.
Une tentative de règlement amiable a été effectuée à la demande de la SAS ENTREPRISE RENE ELOY en date du 30 janvier 2025 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non-conciliation en l’absence du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SARL FLASH IMMOBILIER.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL FLASH IMMOBILIER, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
1 137,41 euros au titre de la facture n°230519 émise le 31 mai 2023, après déduction de l’avoir n°230504 établi le 19 mai 2023, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024,
40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
A l’audience du 23 juin 2025, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
En défense, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], ayant pour syndic la SARL FLASH IMMOBILIER, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement du solde de la facture
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-3 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 137,41 euros au titre de la facture n°230519 émise le 31 mai 2023 suivant devis n°2304147 accepté en date du 24 avril 2023, après déduction de l’avoir n°230504 émis le 19 mai 2023 à hauteur de 119,99 euros, avec intérêts à taux contractuel de 5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024.
Elle verse aux débats le devis n°2304147 et la facture n°230519. Il ressort en outre des documents versés aux débats que, s’agissant de ladite facture, le syndicat des copropriétaires reste devoir la somme de 1 257,40 euros, de laquelle il convient de déduire l’avoir de 119,99 euros, soit la somme totale de 1 137,41 euros.
Le syndicat des copropriétaires, non représenté lors de l’audience, ne justifie aucunement avoir procédé au paiement du solde de la facture n°230519.
La SAS ENTREPRISE RENE ELOY est ainsi fondée à solliciter le paiement du solde de la facture n°231509 à hauteur de 1 137,41 euros.
Il convient néanmoins de constater que le devis n°2304147 accepté en date du 24 avril 2023, ayant entrainé la conclusion du contrat, ne mentionne pas d’intérêts au taux contractuel de cinq fois le taux légal.
Les conditions générales de ventes, précisant l’application d’intérêts à un taux contractuel à hauteur de cinq fois le taux légal, ne sont en effet présentes qu’au dos du devis n°231161 du 24 novembre 2023 et des factures n°230415 du 30 avril 2023, n°230519 du 31 mai 2023 et n°231215 du 31 décembre 2023, soit postérieurement à la conclusion du contrat.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent condamné à verser à la SAS ENTREPRISE RENE ELOY la somme de 1 137,40 euros au titre de la facture n°230519 impayée après réalisation du remaniement de la toiture, après déduction de l’avoir, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En application de l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour recouvrement.
Le devis n°2304147 accepté en date du 24 avril 2023, ayant entrainé la conclusion du contrat, ne mentionne cependant aucune indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en cas de retard de paiement, cette dernière apparaissant seulement sans les conditions générales présentes au dos du devis n°231161 du 24 novembre 2023 et des factures n°230415 du 30 avril 2023, n°230519 du 31 mai 2023 et n°231215 du 31 décembre 2023, soit postérieurement à la conclusion du contrat.
La SAS ENTREPRISE RENE ELOY sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est par ailleurs constant qu’une simple résistance n’implique pas nécessairement un abus, lequel doit être prouvé.
En l’espèce, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY ne justifie ni du caractère abusif de la résistance du syndicat des copropriétaires, ni que celui-ci a agi avec mauvais foi et n’apporte pas la preuve de son préjudice distinct du simple retard de paiement réparé par les intérêts octroyés.
Elle sera par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], partie perdante, sera condamné aux dépens
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devra verser à la SAS ENTREPRISE RENE ELOY une somme qu’il est équitable de fixer 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à la SAS ENTREPRISE RENE ELOY la somme de 1 137,40 euros au titre de la facture n°230519 impayée, après déduction de l’avoir n°230504, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à la SAS ENTREPRISE RENE ELOY la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS ENTREPRISE RENE ELOY de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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