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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 1er avr. 2025, n° 25/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 01 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [O] [G] [I]
C/ Monsieur [D] [H], Madame [R] [J] épouse [H]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01235 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MF4
DEMANDERESSE
Mme [O] [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [V] (Conjoint)
DEFENDEURS
M. [D] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [J] épouse [H]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Elisabeth ANDRE – 15
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 10 mars 2024,
— autorisé Monsieur [D] [H] et Madame [R] [J] épouse [H] à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [I] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [O] [I] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Madame [O] [I] à payer à Monsieur [D] [H] et à Madame [R] [J] épouse [H] :
✦la somme de 1 886,06 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamné Madame [O] [I] à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [R] [J] épouse [H] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [O] [I] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût des commandements de payer des 23 mai 2023 et 9 janvier 2024 et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 23 décembre 2024 à Madame [O] [I].
Le 23 décembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [O] [I] à la requête de Monsieur[D] [H] et Madame [R] [J] épouse [H], ayant pour mandataire de gestion, la société CITYA [Localité 6] IMMOBILIER.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2025, Madame [O] [I] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et renvoyée à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Madame [O] [I], représentée par son époux, Monsieur [T] [V], réitère sa demande de délai de 12 mois. Elle expose que sans en avoir été informée, elle n’a plus perçu les APL, générant un impayé de loyers. Elle ajoute qu’elle est mariée et est mère de deux enfants en bas âge, qu’elle s’acquitte du montant courant de l’indemnité d’occupation et qu’elle effectue des démarches de relogement.
En réponse, Madame [R] [J] épouse [H] et Monsieur [D] [H], ayant pour mandataire de gestion, la société CITYA [Localité 6] IMMOBILIER, représentés par leur conseil, s’opposent à l’octroi de délais. Ils font valoir que la demanderesse ne justifie d’aucunes démarches de relogement, que des démarches amiables de règlement ont été entreprises mais sont restées vaines ainsi que des impayés récurrents générant une augmentation de la dette locative alors qu’ils sont des bailleurs privés. Ils ajoutent l’absence de transparence de la situation personnelle de Madame [O] [I] qui ne les avait pas informés de son mariage et que son époux vivait dans le logement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [O] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [O] [I] expose vivre avec son époux et ses deux enfants âgés de quatre ans et six mois. Elle ajoute être en recherche d’emploi et justifie avoir perçu 1 177,38 € d’allocation d’aide au retour à l’emploi durant les mois de janvier 2025 et février 2025 et 1 063,44 € d’allocation d’aide au retour à l’emploi au mois de mars 2025, selon les attestations France TRAVAIL en date du 13 mars 2025. Son époux exerce la profession de chauffeur-livreur auprès de l’entreprise SB TRANSPORT et justifie avoir perçu 3 703,16 € de cumul net imposable au mois de février 2025, selon le bulletin de paie du mois de février 2025, soit 1 851,58€ de revenu mensuel moyen net imposable.
La demanderesse précise ne plus percevoir les APL et qu’un échéancier est mis en place auprès de la CAF aux fins de règlement d’un trop-perçu d’APL et de RSA, sans en justifier.
Il est justifié de la radiation de la demande de logement locatif social effectuée le 26 janvier 2021, renouvelée le 14 novembre 2022 par l’époux de la demanderesse, Monsieur [T] [V], et que ce dernier a effectué une nouvelle demande le 27 janvier 2025.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 880,13 €. La dette locative arrêtée au 14 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, s’élève à la somme de 2 766,20 €. Il est justifié de versements mensuels réguliers entre le 4 septembre 2024 et le 10 mars 2025 à hauteur de 5 275 €, étant observé que des versements émanent de Monsieur [T] [V], selon le relevé de compte produit par le mandataire de gestion des bailleurs.
Force est de constater que les démarches de relogement de la demanderesse sont tardives et insuffisantes, que si la dette locative a continué à augmenter, ses efforts pour apurer la dette locative sont réels et importants eu égard aux derniers versements d’un montant respectif de 900 € et 881€ et permettent, alors que le jugement d’expulsion est récent, d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, pour lui permettre de trouver une solution de relogement. Néanmoins, ces délais devront être limités, l’indemnité d’occupation étant manifestement trop élevée par rapport à ses ressources, et son maintien dans les lieux ne saurait intervenir au détriment des propriétaires légitimes, bailleurs privés, auxquels il ne peut en effet être imposé le risque d’aggravation de la dette locative déjà importante.
Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [O] [I] un délai de deux mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 25 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [O] [I] supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [D] [H] et Madame [R] [J] épouse [H], ayant pour mandataire de gestion, la société CITYA [Localité 6] IMMOBILIER de leur demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [O] [I] un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 1er juin 2025 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 25 novembre 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Rejette la demande formée par Monsieur [D] [H] et Madame [R] [J] épouse [H], ayant pour mandataire de gestion, la société CITYA [Localité 6] IMMOBILIER, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [I] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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