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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 4 avr. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Répertoire Général : N° RG 25/00250 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVAU
Minute : 25/141
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Réintégration)
Le 04 Avril 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière, et en présence de [K] [Z] Greffière stagiaire
PARTIES :
M. [D] [X]
né le 26 Novembre 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
placé(e) sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 5] [Localité 6]
comparant(e) assisté(e) par Me Pierre VINCENT, avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 2]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 31 Mars 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu le certificat médical de prise en charge en ambulatoire en date du 14 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 08 novembre, 09 décembre 2024, 08 Janvier, 10 février et le 10 mars 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration en date du 26 mars 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 31 mars 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [D] [X], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, et Me [F] VINCENT ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 03 avril 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Monsieur [D] [X], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Monsieur [D] [X] déclare qu’il est de nouveau hospitalisé mais qu’il ne présente pas de symptômes de délires mystiques, qu’il est satisfait de son traitement actuel, et qu’il ne souhaite pas la modification du traitement proposé par le docteur [P] car il a déjà expérimenté ce traitement et il sait qu’il entraînera une dépression.
Le conseil de Monsieur [D] [X] ne soulève aucune irrégularité.
Il résulte des pièces du dossier que le patient est sous contrainte depuis le 7 juillet 2024. Sa situation a fait l’objet, pour la dernière fois, d’un contrôle par le juge le 11 octobre 2024. Il a bénéficié d’un programme de soins le 14 octobre 2024.
Il ressort du certificat de réintégration daté du 26 mars 2025 que le patient a été réintégré en hospitalisation complète à la suite d’un voyage pathologique sous-tendu par une désorganisation psychique liée à une probable rupture de traitement.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 31 mars 2025 par le Docteur [P], le patient présente une désorganisation psychique modérée. Il contient les éléments délirants mais il existe probablement une recrudescence du délire mystique. Il banalise les comportements observés et minimise les symptômes. Son état de santé nécessite la poursuite des soins en unité fermée aux fins de surveillance et d’adaptation thérapeutique.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Monsieur [D] [X], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 04 Avril 2025
La Greffière La Vice-présidente
Pris Connaissance le 04 Avril 2025
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance e 04 Avril 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 04 Avril 2025
Au Directeur de l’établissement
La greffière
Notification le 04 Avril 2025
Au procureur de la République
La greffière
Mention : Indiquons à Monsieur [D] [X] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de POITIERS . [Adresse 4].
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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