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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 21/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Juillet 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 16 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 18 Juin 2025 a été prorogé au 01 Juillet 2025 par le même magistrat
S.A.S. [7] [Localité 5] C/ [3]
N° RG 21/01553 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAWG
DEMANDERESSE
S.A.S. [7] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [C], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7] [Localité 5]
[3]
la SELARL [6], vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
La SELARL [6], vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2014, [N] [Y] [M] [T] a été engagé par la société [7] [Localité 5] en tant que technicien.
Le certificat médical initial, établi le 14 février 2019, fait état des constatations médicales suivantes : « coude gauche. épicondylite latérale microfissuraire. épicondylite médiale calcifiante ».
Le 9 mai 2019, [N] [Y] [M] [T] a souscrit à une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une épicondylite du coude gauche.
Par courrier du 5 septembre 2019, la [3] a informé la société [7] [Localité 5] de la clôture de son instruction et que, préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [M] [T], elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier du 27 septembre 2019, la [3] a informé la société [7] [Localité 5] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche » inscrite dans le tableau n°57 : « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » concernant [N] [Y] [M] [T].
Dès lors, par courrier du 27 novembre 2019, la société [7] [Localité 5] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [4]) de la [3] en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [T].
Lors de sa réunion du 12 mai 2021, la [4] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont est atteint Monsieur [M] [T], et a donc rejeté la demande de la société [7] [Localité 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2021, reçue au greffe le 19 juillet 2021, la société [7] Lyon a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [3], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [M] [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [7] Lyon demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— dire et juger que la [3] n’a pas respecté le principe du contradictoire,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision du 27 septembre 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [T],
En tout état de cause,
— débouter la [2] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la [2] aux dépens.
La société [7] [Localité 5] fait valoir qu’elle n’a jamais reçu le questionnaire de la part des services de la caisse et n’a pas pu faire valoir ses observations au stade de l’instruction.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la [3] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
La [3] déclare ne pas pouvoir produire l’accusé réception de l’envoi du questionnaire à l’employeur.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la déci-sion contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La société [7] [Localité 5] justifie avoir effectué le recours préalable dans les délais pré-vus par les textes par la production du courrier à la commission de recours amiable et de la décision rendue par la commission.
La [3] ne conteste pas cette saisine.
Le recours de la société devant la juridiction est donc régulier.
Sur le principe du contradictoire
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
En l’espèce, la société [7] [Localité 5] fait valoir qu’elle n’a jamais reçu le questionnaire qui aurait dû lui être envoyé par les services de la [3] dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [M] [T].
L’employeur ajoute que la caisse ne l’a pas non plus interrogé sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle faite par l’assuré.
La [3] soutient cependant qu’elle a transmis le questionnaire à la société [7] [Localité 5] ainsi que le courrier l’invitant à transmettre ses observations sans être en mesure de produire l’accusé réception dudit questionnaire et courrier attenant.
La caisse déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
A cet égard, la preuve de l’envoi du questionnaire n’étant pas rapportée, la [3] n’a pas respecté les dispositions du code de la sécurité sociale, ce moyen d’inopposabilité sera donc accueilli.
* * * *
Par conséquent, la décision du 27 septembre 2019 de prise en charge de la [3], au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [N] [Y] [M] [T] le 9 mai 2019 sera déclarée inopposable à la société [7] [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours de la société [7] [Localité 5] ;
Déclare inopposable à la société [7] [Localité 5] la décision du 27 septembre 2019 de prise en charge de la [3], au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [N] [Y] [M] [T] le 9 mai 2019 ;
Condamne la [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière, La Présidente,
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