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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/387
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
N° RG 24/00366 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GR2V
AFFAIRE : [W] [O] C/ [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [Z] [U], munie d’un pouvoir,
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 14 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [E] [C], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— [W] [O]
— [8]
Copie à :
— Me Amélie GUILLOT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [O], Directrice développement et performance à la [4], est affiliée à la [3] ([7]) de la [Localité 13].
Le 13 novembre 2023, Madame [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il était mentionné un « syndrome anxio-dépressif réactionnel, semblant être lié au travail », reprenant les termes du certificat médical initial établi par le Docteur [J] [H] le 13 septembre 2023.
Le colloque médico-administratif en date du 17 novembre 2023 a indiqué que la pathologie de Madame [O] « syndrome anxiodépressif » était hors tableau et que le taux d’incapacité prévisible était supérieur ou égal à 25%. Il a été décidé de transmettre le dossier au [5] ([10]) s’agissant d’une affection hors tableau.
Par avis en date du 20 juin 2024, le [12] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [W] [O].
Par courrier en date du 24 juin 2024, notifié le 28 juin suivant, la [8] a adressé à Madame [O] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 29 juin 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 21 août 2024, Madame [O] a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) de la [8] en contestation de cette décision de refus de prise en charge.
Par décision en date du 17 octobre 2024, la [9] de la [8] a rejeté cette contestation.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Poitiers le 17 décembre 2024, Madame [W] [O] a formé un recours en contestation de la décision de rejet explicite.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025, lors de laquelle les parties ont déposé leurs écritures.
A cette audience, Madame [W] [O], représentée par son conseil, a demandé au tribunal dans ses écritures de :
— A titre principal :
— Juger que sa maladie « burn-out – syndrome anxio-dépressif » déclarée le 13 novembre 2023 doit être prise en charge par la législation professionnelle relative aux maladies professionnelles en raison de l’existence d’un lien direct et exclusif entre la pathologie et son travail ;
— Condamner la [8] à prendre en charge la pathologie qu’elle a déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— A titre subsidiaire :
— Ordonner la désignation d’un second [10] en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
— Surseoir à statuer sur le fond dans l’attente de l’avis du second comité ainsi désigné ;
— En tout état de cause :
— Débouter la caisse de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la [8] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [8] aux dépens.
Elle a oralement indiqué abandonner son moyen relatif à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie.
Il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l’audience, pour un plus ample exposé des autres moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [8], valablement représentée, a demandé au tribunal dans ses écritures d’ordonner avant dire droit la saisine d’un second [10] pour avis sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [O], et en tout état de cause, débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie qui n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’un syndrome anxio-dépressif, qui ne figure pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles.
Il conviendra donc de désigner le [11], non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu’il soit statué.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DESIGNE le [6] afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [W] [O] du 29 juin 2023 ;
DIT que le [5] devra notifier son avis au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Président
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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