Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 3 déc. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ G ], S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. LHUILLIER PERE ET FILS, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00343 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2OV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 03 Décembre 2025
DEMANDERESSES :
LE :
Copie simple à :
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me FROIDEFOND
— Me BERNARDEAU
— service des expertises (X2) extension avec RG 25/00033
S.A.R.L. [G]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. LHUILLIER PERE ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Christelle BRAULT avocate au barreau de POITIERS
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Anis RAHI avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 12 Novembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonnée une mesure d’expertise judiciaire et Madame [F] a été désignée en qualité d’expert.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 25 juin 2025, ces opérations d’expertise ont été étendues à la SAS GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL [G].
A la suite de la réunion d’expertise du 1er juillet 2025, l’expert judiciaire a établi une note aux parties suivi d’un courriel du 30 septembre 2025 évoquant la mise en cause du maçon, la SARL LHUILLIER PERE ET FILS. Selon plusieurs factures émises entre 2013 et 2014, cette dernière est intervenue dans les travaux litigieux. Elle était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 16 octobre 2025, la SARL [G] et son assureur, la SA AXA France IARD, ont assigné la SARL LHUILLIER PERE ET FILS et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La SARL [G] et son assureur, la SA AXA France IARD sollicitent que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [F] par ordonnance du 16 avril 2025 se déroulent au contradictoire de la SARL LHUILLIER PERE ET FILS et la SA MAAF ASSURANCES afin qu’elles leur soient rendues communes et opposables. A ce titre, elles soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Elles font valoir que la SARL LHUILLIER PERE ET FILS est intervenue dans le cadre des travaux litigieux et donc que sa responsabilité est susceptible d’être engagée, tout comme la garantie de son assureur.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la SARL LHUILLIER PERE ET FILS formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertises confiées à Madame [F].
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES s’associe à la mesure d’expertise judiciaire et formule les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.»
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
La SARL [G] et son assureur, la SA AXA France IARD démontrent que la SARL LHUILLIER PERE ET FILS a été désignée par l’expert judiciaire, Madame [F] et qu’il convient d’étendre la mesure d’expertise judiciaire à son encontre, ainsi qu’à celle de son assureur. En effet, la SARL LHUILLIER PERE ET FILS est intervenue dans le cadre des travaux litigieux, sa responsabilité est donc susceptible d’être recherchée.
Dès lors, elles disposent d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SARL LHUILLIER PERE ET FILS et la SA MAAF ASSURANCES.
L’expertise ordonnée le 16 avril 2025 sera étendue à la SARL LHUILLIER PERE ET FILS et la SA MAAF ASSURANCES.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. La SARL [G] et son assureur, la SA AXA France IARD supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 16 avril 2025 à la SARL LHUILLIER PERE ET FILS et la SA MAAF ASSURANCES.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SARL [G] et son assureur, la SA AXA France IARD provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 3 décembre 2025 par Monsieur Stéphane WINTER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Épouse ·
- Règlement de copropriété ·
- Plan ·
- In solidum ·
- Masse ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Demande
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Courriel ·
- Audience ·
- Créanciers ·
- Écrit ·
- Lettre simple ·
- Irrecevabilité
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Solde
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Département ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Bangladesh ·
- Public
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Dette
- Règlement intérieur ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Mise en demeure ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Ès-qualités ·
- Mise en état ·
- Industriel ·
- Reliure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Tirage
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution
- Administration ·
- Dépense ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compte ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Divorce ·
- Conservation ·
- Biens ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.