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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 févr. 2026, n° 22/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02229 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FY6H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 17 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (49)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (49)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie HAY, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me HAY
— Me MARCHAND
Copie exécutoire à :
— Me HAY
— Me MARCHAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience du 16 Décembre 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le [Date mariage 1], [Y] [M] et [S] [E] se sont mariés sous le régime de la communauté d’acquêts.
Le 11.12.2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 2] a constaté leur non-conciliation et, notamment :
— attribué la jouissance du logement familial à titre onéreux ainsi que d’un véhicule Mini Cooper à l’épouse,
— attribué la jouissance d’un véhicule Mercedes à l’époux et chargé celui-ci d’assurer le règlement d’un prêt immobilier ainsi que de la taxe d’habitation.
Le 07.6.2019, [Y] [M] et [S] [E] ont vendu l’immeuble commun au prix de 245 000 € et s’en sont partagés le prix par moitiés.
Le 11.102019, leur divorce a été prononcé.
Les 17 et 29.10.2019, ils y ont acquiescé au jugement de divorce.
Le 13.9.2022, [Y] [M] a assigné [S] [E] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 2] statuant en matière patrimoniale.
Le 30.9.2024, ce juge a ordonné la réouverture des débats afin que les parties :
* procèdent conformément au droit des partages ainsi qu’inventorient aux dispositifs de leurs conclusions le chiffrage et le détail :
— de la masse active,
— de la masse passive,
— des comptes d’administration respectifs,
— de leurs droits respectifs,
— des lots de chacune (attributions),
— de l’éventuelle soulte due par l’une des parties à l’autre,
* produisent tous justificatifs,
* assortissent d’onglets les pièces reliées de leurs dossiers de plaidoirie.
Le 03.7.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 16.12.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.02.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS
[Y] [M] demande, selon dernières conclusions du 26.01.2024, de juger ses demandes recevables et bien fondées puis :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage,
— y commettre Maître [F], notaire à [Localité 2] (86) et un juge,
— fixer la date de dissolution de la communauté au 11.12.2015,
— fixer à 17 419,56 € le montant de son compte d’administration,
— fixer à 19 152,78 € le montant de l’indemnité d’occupation due par la défenderesse,
— fixer à 414,84 € la somme qu’il doit au titre du compte d’administration de la défenderesse,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la défenderesse à 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fonde son action sur les articles 1412, 815-8 et 815-9 du code civil.
[S] [E] demande, selon dernières conclusions du 04.12.2023, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demande puis :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage,
— y commettre un notaire et un juge
— fixer la date de dissolution de la communauté au 11.12.2015,
— fixer à 9 954,46 € le montant du compte d’administration du demandeur,
— fixer à 1 583,01 € le montant du compte d’administration d’elle-même,
— fixer à 8 021,70 € le montant de l’indemnité d’occupation qu’elle doit,
— condamner le demandeur à 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS de la décision
I : le partage
Nul ne prétend qu’il ait été sursis aux comptes et partage par jugement ou convention. La demande à cet effet sera en conséquence accueillie en vertu des articles 815 du code civil et L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire.
II : la date d’effets du divorce
L’article 262-1 du code civil, dans sa version en vigueur à la date d’assignation en divorce du 01.6.2017, dispose que lorsqu’il est prononcé pour faute, comme en l’espèce, le jugement de divorce prend effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation sauf décision contraire du juge du divorce.
Le juge du divorce n’a pas pris de décision contraire en sorte qu’il y a lieu de constater, et non pas de fixer, que cette date est celle de l’ordonnance de non-conciliation du 11.12.2015.
III : l’indemnité d’occupation
Vu l’article 815-9 alinéa 2 du code civil ;
La défenderesse justifie être devenue locataire d’un autre logement à compter du 14.6.2018 mais n’a remis les clefs de l’immeuble indivis au demandeur que le 26.7.2018 selon constat de commissaire de justice. L’indemnité d’occupation a donc couru du 11.12.2015, en vertu de l’article 262-1 dernier alinéa du code civil, jusqu’au 26.7.2018, soit durant 31 mois et 15 jours.
Le demandeur estime l’indemnité d’occupation en considération de deux évaluations :
— l’une est issue d’un agent immobilier qui l’a établie sur les renseignements qui lui ont été communiqués et non sur visite de l’immeuble, concerne un appartement et est raturée,
— l’autre est la synthèse qu’il a faite depuis de plusieurs annonces qu’il a sélectionnées sur le site [1] pour des locations de biens dont les caractéristiques sont inconnues.
Son estimation manque dès lors de sérieux.
La défenderesse estime l’indemnité d’occupation à 640 € par mois sur la base d’une valeur locative de 800 € assortie d’un abattement de 20%.
L’immeuble s’étant vendu 245 000 €, cette valeur locative représente un rendement de 4%, ce qui est inférieur à celle moyenne sur le département qui est de maximum 7 % selon la localisation et la qualité du bien.
[Localité 3] [Adresse 3] se situant à presque 20 kilomètres du chef lieu de département, la valeur locative sera fixée selon un taux de rendement de 6% soit 1 225 € par mois qui, assortie de l’abattement de 20% dont conviennent les parties, donne une indemnité d’occupation mensuelle de 980 €.
Sa liquidation s’établit dès lors à 30 870 € (980 € x 31,5 mois) qui sont entièrement dus à l’indivision et figureront au lot attribué à la défenderesse en moins prenant.
IV : les comptes d’administration
Les parties n’ont déposé aucune conclusion ni aucune pièce depuis le jugement de réouverture des débats du 30.9.2024 qui indiquait en quoi leurs comptes étaient inexacts et leurs pièces pauvres.
Elles divisent toutes dépenses invoquées par deux directement entre elles alors que, s’agissant de l’administration de l’indivision, elles transitent par l’indivision dans leur entièreté.
A/ le compte d’administration du demandeur
Le demandeur fait valoir pêle-mêle toutes sortes de dépenses qu’il dit avoir réalisées pour le compte de l’indivision sans égard à leur régime juridique.
Les dépenses suivantes ne seront pas retenues à son compte d’administration car la preuve n’est pas rapportée, comme requis par l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, qu’elles ont participé à l’amélioration de biens indivis ou ont été nécessaires à leur conservation :
— électricité et eau en 2018 et 2019 : dont la défenderesse a réglé les factures,
— tickets de caisse : preuve non rapportée que ces dépenses ont été affectées aux biens indivis et participé à leur amélioration ou conservation,
— 59,20 €, 47,23 € et 32,40 € : factures de 2018 de bricolage alors que le demandeur ne résidait plus dans l’immeuble indivis et ne prouve pas que ces dépenses ont amélioré les biens indivis ou pourvu à sa conservation,
— 487,41 € le 05.9.2018 : preuve non rapportée que cette dépense a participé à l’amélioration ou la conservation des biens indivis plutôt qu’à leur seule décoration,
— règlement du prêt d’acquisition du véhicule Mercedes dont il a conservé l’usage et ainsi consommé la substance,
— frais extra-scolaires du chef des enfants dont il a été judiciairement chargé, sans distinction de leur nature ordinaire ou exceptionnelle,
— 820,50 € : taxes d’habitation 2016 et 2017 qui ont été réglées par la défenderesse.
Les dépenses suivantes seront admises au compte d’administration du demandeur car les pièces produites établissent leur utilité à l’amélioration ou à la conservation des biens indivis au sens de l’article 815-13 susdit :
— 2 675 € du 31.5.2017 : reprise de la façade de la maison,
— 235,40 € le 12.9.2018 : plomberie,
— 218,90 € le 27.11.2018 : changement d’une crémone,
— 230 € le 20.02.2019 : diagnostics
— 91,30 € le 21.5.2019 : fermeture baie vitrée,
— 90 € le 07.5.2019 : ramonage,
— 62 € le 22.02.2019 : joint pompe piscine,
— 19 269,80 € : 44 mensualités de remboursement du prêt immobilier,
— 4 582 € : taxes foncières 2016 à 2019,
Total = 27 454,40 € mais il n’en demande que 17 419,56 €.
B/ le compte d’administration de la défenderesse
Les conclusions du demandeur citent l’article 815-13 du code civil (page 11) mais recopient un autre article qui n’a rien à voir avec les frais du chef des enfants.
Pour contester l’inclusion de ces frais au compte d’administration de la défenderesse, il soutient que la liquidation ne porte que sur la liquidation du régime matrimonial. Mais à tort car l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire dispose des “intérêts patrimoniaux des époux” ce qui va bien au delà du seul régime matrimonial.
Ces dépenses ne seront cependant pas retenues au compte d’administration de la défenderesse car elle n’en justifie pas.
La demanderesse dit avoir “fait de multiples rénovations dans la maison”, qu’elle inventorie . Cependant, la plupart de celles qu’elle inventorie ressortissent de son occupation personnelle de l’immeuble et elle ne les prouve pas. Les factures et tickets de caisse qu’elle produit ne précisent pas tous leur objet et peu établissent pas que la dépense ait permis d’améliorer ou de conserver les biens indivis plutôt qu’assurer l’entretien incombant à l’occupant des lieux.
Seront cependant admises au compte d’administration de la défenderesse les dépenses suivantes qui ont amélioré les biens indivis ou permis de les conserver :
— 1 737,50 € : isolation des combles le 31.7.2018,
— 383,53 € et 427,63 € : assurance le 01.3.2018,
— 54,22 €, 262,88 € et (26,41 € x 5) : eau et électricité consommées à partir du 27.6.2018 alors que la défenderesse justifie être devenue locataire d’un autre logement à compter du 14.6.2018
Total = 2 997,81 € mais elle n’en réclame que 1 583,01 €.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le droit des partages ne divise pas les comptes d’administration par deux entre les seules parties mais fait transiter les flux dans leur entièreté par l’indivision. La dernière opération du partage est la composition des lots qui dégagent, éventuellement, une soulte due par l’un à l’autre.
La demande de [Y] [M] tendant à faire juger qu’il doit 414,84 € à la défenderesse au titre de son compte d’administration doit en conséquence être rejetée, ce qui ne signifie pas nécessairement qu’il ne lui doit rien.
V : la commise d’un notaire
Toutes les demandes sont tranchées et les parties ne justifient d’aucune difficulté requise par l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de leurs demandes de commise d’un notaire et d’un juge. Elles en seront dès lors déboutées.
VI : les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Vu les articles 696, 700 et 514 du code de procédure civile ;
Aucune des parties ne succombant plus que l’autre, chacune conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance.
Compte tenu de la date d’introduction de l’instance, le présent jugement est exécutoire de plein droit. Il n’y a dès lors pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
ouvre les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [Y] [M] et [S] [E],
constate que la date de dissolution de la communauté a pris effet, dans leurs rapports patrimoniaux, au 11.12.2015,
fixe le compte d’administration de [Y] [M] à 17 419,56 €,
fixe le compte d’administration de [S] [E] à 1 583,01 €,
fixe l’indemnité d’occupation due par [S] [E] à 30 870 €,
précise que cette indemnité :
— est due entièrement à l’indivision et non pour moitié à [Y] [M],
— compose le lot de la demanderesse en moins prenant,
laisse à chacun la charge des dépens qu’il aura exposés pour les besoins de la présente instance,
déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraire.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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