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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 26 févr. 2026, n° 25/05982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ N ] INVEST |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05982 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE7A
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 26/02/2026
S.C.I. [N] INVEST
C/
Madame [I] [P] [S] [L]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— S.C.I. [N] INVEST
— [I] [P] [S] [L]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et et Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [N] INVEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [R] [N] (Gérant)
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [P] [S] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2024, la SCI [N] INVEST a loué à Mme [I] [P] [X] [L] un local à usage d’habitation et une place de stationnement n°21 situés [Adresse 3] – [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 550,00 € hors charges, outre 130,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, la SCI [N] INVEST a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 5 440,00 € au titre des loyers et charges échus au mois de juillet 2025 inclus et de justifier de l’assurance contre les risques locatifs.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 25 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SCI [N] INVEST a fait assigner Mme [I] [P] [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, en précisant que le délai prévu à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution sera ramené à un mois,condamner la locataire à payer la somme de 550,00 € au titre du dépôt de garantie et la somme de 8 160,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 550,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 5 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, la SCI [N] INVEST, représentée par son gérant M. [R] [M] [N], sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 10.070,00 €, au titre des loyers et charges échus au 5 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus. La demanderesse indique que le dépôt de garantie n’a jamais été versé par la locataire, et que le paiement du loyer a cessé dès le 2e mois suivant la prise d’effet du contrat de bail.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [I] [P] [X] [L] est présente. Elle ne conteste pas la demande, en son principe mais précise qu’elle a cessé de payer son loyer du fait d’une grave dépression. Elle est seule et n’a personne pour l’aider, mais elle a récemment trouvé un travail pour lequel elle perçoit moins de 600,00 € par mois. Elle précise ne pas avoir d’enfant et accepter de quitter le logement.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI [N] INVEST verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 6 janvier 2026, la dette locative de Mme [I] [P] [X] [L] s’élève à la somme de 9 520,00 € (soit la somme de 10 070,00 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 550,00 € correspondant au dépôt de garantie) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de janvier 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Le même article précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 8 qu’à défaut de justification de cette assurance, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement resté infructueux.
Il est établi que la locataire n’a pas justifié d’une assurance locative dans le délai requis.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement du 19 août 2025 rappelant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 20 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Mme [I] [P] [X] [L] sera ordonnée, en conséquence.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Mme [I] [P] [X] [L] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [P] [X] [L] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [N] INVEST, Mme [I] [P] [X] [L] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 septembre 2024 entre la SCI [N] INVEST, d’une part, et Mme [I] [P] [X] [L], d’autre part, concernant le logement et la place de stationnement n°21 situés au [Adresse 3] – [Localité 3], sont réunies à la date du 20 septembre 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [I] [P] [X] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [I] [P] [X] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [N] INVEST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [I] [P] [X] [L] à verser à la SCI [N] INVEST la somme de 9 520,00 € (décompte arrêté au 6 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [I] [P] [X] [L] à verser à la SCI [N] INVEST une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SCI [N] INVEST du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [I] [P] [X] [L] à verser à la SCI [N] INVEST une somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [P] [X] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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