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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 14 août 2025, n° 20/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 20/02997 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTISJ
N° MINUTE :
Requête du :
23 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 14 Août 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par: Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 20] [19]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par : Maître Rachel, substituée à l’auidence par Me Amy TABOURE du cabinet LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Madame LEFEVRE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
Décision du 14 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 20/02997 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTISJ
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [F] a été embauchée courant 1998 par la [8] [Localité 2] en qualité d’agent polyvalent.
Mme [F] a déclaré le 27 février 2019 une maladie du tableau n°57 des maladies professionnelles (« tendinite du poignet droit »).
Le certificat médical initial avait été établi le 21 janvier 2019 par le Dr [R].
Après enquête, la [10] [Localité 20] (« Caisse ») a saisi le [11] (« [12] ») de [Localité 20]/Île-de-France aux fins d’avis.
Par un avis daté du 30 avril 2020, le [13] [Localité 20]/Île-de-France a indiqué être défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (rejet du lien direct entre la maladie et le travail habituel de la salariée).
Par décision du 19 mai 2020, la Caisse, liée par l’avis du Comité, a refusé de prendre en charge la maladie au titre des risques professionnels.
Le 02 juillet 2020, Mme [V] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 15 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [F].
Par courrier daté du 23 novembre 2020, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2020, Mme [V] [F] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 28 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a désigné avant dire droit le [15], sur le fondement des articles L. 461-1 (alinéas 6 et 7) et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par un avis daté du 7 août 2023, le [14] a indiqué être défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (rejet du lien direct entre la maladie et le travail habituel de la salariée).
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2025.
Mme [V] [F] était représentée à l’audience par son avocat, qui a oralement réitéré les termes de ses dernières conclusions écrites en date du 11 février 2025.
La Caisse était représentée à l’audience par son avocat, qui a oralement réitéré les termes des conclusions écrites de la Caisse déposées lors de l’audience (intitulées “conclusions n°2 après 2ème avis du [12]”).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIVATION
La recevabilité du recours de Madame [F] n’est pas contestée.
1) Sur la prétendue violation des délais d’instruction par la Caisse
Vu les articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale dans leurs versions applicables au présent litige, en vigueur avant le 1er décembre 2019 ;
Madame [F] soutient en premier lieu que la Caisse n’a pas respecté le délai d’instruction de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, prévu par l’article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable entre le 10 juin 2016 et le 1er décembre 2019, étant précisé qu’en application de cette dernière disposition, le délai d’instruction de trois mois débute à partir de la date à laquelle la Caisse reçoit la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats par la Caisse que :
— la déclaration de maladie professionnelle du 27 février 2019 et le certificat médical initial du 21 janvier 2019 ont été réceptionnés par la Caisse le 1er mars 2019, ce qui ressort du colloque médico-administratif versé aux débats (pièce n°4 de la Caisse) qui indique la mention suivante: “point de départ du délai d’instruction initial : 1er mars 2019", ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Madame [F] qui reproduit cette mention scannée en page 5 de ses conclusions, et qui prend à son compte cette date de début d’instruction dans le raisonnement qu’elle développe.
— contrairement aux allégations de Madame [F], celle-ci a bien été informée par courrier du 27 mai 2019, comme le prévoit l’article R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable entre le 1er janvier 2010 et le 1er décembre 2019, de la poursuite de l’instruction du dossier pendant une période complémentaire de trois mois, ce courrier ayant été expédié en lettre recommandée avec avis de réception et notifié le 30 mai 2019 à Madame [F] qui a signé l’avis de réception à cette dernière date (pièce n°14 de la Caisse).
Dès lors, il convient de constater que ce dernier courrier a été notifié avant l’expiration du délai d’instruction initial, lequel expirait le 1er juin 2019, et a donc fait courir un nouveau délai de trois mois correspondant à la période complémentaire prévue par l’article R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2010 et le 1er décembre 2019.
Madame [F] sera donc déboutée de son premier moyen.
Madame [F] soutient en deuxième lieu que même si l’on considère que la Caisse a envoyé le courrier daté du 27 mai 2019 l’informant de la nécessité de recourir à un délai complémentaire pour instruire la déclaration de maladie professionnelle, ce dernier délai a en tout état de cause expiré le 27 août 2019, alors que la Caisse ne lui a notifié sa décision provisoire de refus de prise en charge que le 2 septembre 2019.
Elle en déduit que, conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige, en l’absence de décision par la Caisse dans le délai réglementaire, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que la Caisse a adressé un courrier à Madame [F] le 23 août 2019 – la pièce n°15 de la Caisse justifie de la preuve de l’expédition postale -, courrier daté du 22 août 2019 ayant pour objet “Notification de refus de prise en charge – Avis [12] non reçu”.
Ainsi que la Caisse l’indique dans ses conclusions, en application de l’article 668 du Code de procédure civile, “la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.”
Dès lors, il résulte de cette dernière disposition que la Caisse qui a notifié le refus de prise en charge le 23 août 2019, soit avant l’expiration du délai complémentaire de l’instruction s’étant écoulé du 27 mai 2019 au 27 août 2019, a rempli son obligation réglementaire qui a pour objet d’instruire la demande de l’assurée en temps limité – et non de s’assurer que Madame [F] ai été informée du résultat de cette instruction dans le même temps-, peu importe par conséquent que Madame [F] ait réceptionné cette décision le 2 septembre 2019.
Madame [F] sera donc déboutée de son deuxième moyen.
En troisième et dernier lieu, Madame [F] expose que le motif du refus de prise en charge indiqué dans le courrier de la Caisse en date du 22 août 2019 est fallacieux puisque le [12] n’avait pas encore été saisi à cette date, compte tenu du fait que l’avis du [16]/Île-de-France en date du 30 avril 2020 indique dans la rubrique “date de réception par le [12] du dossier complet” le 9 octobre 2019, soit bien postérieurement à la fin du délai de l’instruction qui a expiré le 27 août 2019, ce qui prouve que le [12] a été saisi en dehors du délai réglementaire prévu par les articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale.
Toutefois à cet égard, force est de constater que d’une part Madame [F] ne justifie pas du fait que le [12] n’a pas été saisi dans le temps réglementaire du délai de l’instruction, la Caisse ayant indiqué exactement le contraire dans son courrier du 22 août 2019 – il convient d’ailleurs de constater que le colloque médico-administratif mentionnant le défaut de la condition du tableau n°57 relative au délai de prise en charge date du 12 août 2019, ce qui explique de façon cohérente une saisine du [12] dans les jours qui ont suivi, entre le 12 août 2019 et le 22 août 2019-, et que d’autre part aucune disposition ne prévoit que l’absence de transmission du dossier complet au [12] dans le délai de l’instruction prévu par les articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale est susceptible d’entraîner une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Ce n’est que l’absence de décision explicite de la Caisse dans le délai réglementaire qui est susceptible d’entraîner une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au sens de l’alinéa 1 de l’article R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige.
En l’espèce, force est de constater que la Caisse a pris une décision explicite de refus de prise en charge le 22 août 2019, ayant été notifiée le 23 août 2019, soit dans le délai réglementaire de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle déposée par Madame [F].
Il importe peu que cette décision explicite de rejet a été prise à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du [12], et qu’en outre la date à laquelle le [12] a reçu le dossier complet de Madame [F] est postérieure à la fin de l’instruction, ces circonstances ne pouvant octroyer à la victime la possibilité de se prévaloir d’une décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée.
Madame [F] sera donc déboutée de son troisième moyen.
En conséquence, Madame [F] sera déboutée de l’intégralité des moyens de forme qu’elle a soulevés à l’appui de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, en raison d’une prétendue violation des délais d’instruction par la Caisse.
2) Sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [F]
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Il résulte de l’alinéa 6 de la disposition légale précitée que, concernant les maladies désignées dans un tableau :
“Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.”
Dans ce cadre précis, les [12] peuvent être saisis par la Caisse puis par le Tribunal afin de déterminer la présence ou l’absence de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles pour une tendinite de son poignet droit, et que le délai de prise en charge réglementaire prévu par le tableau, d’une durée de 7 jours, n’ayant pas été respecté, ce qui ressort du colloque médico-administratif en date du 12 août 2019, le [17] a été saisi par la [7] dans le cadre de l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, puis, à la suite du recours contentieux, le [14] a été saisi par la présente juridiction dans ce même cadre.
O les deux [12] saisis ont rendu des avis convergents, tous deux défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [F], les deux comités d’expert ayant rejeté l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la salariée.
Afin de contester ces avis, Madame [F] déclare en premier lieu que la loi pose une présomption de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et affirme ensuite qu’ayant contracté sa pathologie dans les conditions prévues au tableau 57C, elle doit bénéficier de cette présomption.
Cette affirmation n’est exacte que dans le cadre de l’alinéa 5 de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale (souligné en gras par Madame [F] dans ses conclusions page 6) ainsi libellé :
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.”
Or en l’espèce précisément, la maladie contractée par Madame [F], effectivement désignée dans un tableau de maladies professionnelles, n’a toutefois pas été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau au sens de la disposition précitée, puisque le délai de prise en charge de 7 jours n’a pas été respecté, ce qui explique que le [12] a été saisi au regard de cette condition manquante, conformément à l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Madame [F] relate, concernant le lien direct entre sa pathologie et son travail habituel, qu’elle a été exposée, du fait de son activité au sein de la [9] [Localité 5], à des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Elle ajoute que cela ressort des constats précis qui ont été effectués dans le rapport de l’employeur versé aux débats par la Caisse (pièce n°6), ce qui corrobore d’ailleurs le fait que la condition du tableau n°57 relative à la liste limitative des travaux prévus par ce tableau était en l’espèce bien remplie, ce dont la Caisse a convenu.
Elle considère en outre que la Caisse a retenu de façon erronée le 9 novembre 2018 comme date de première constatation médicale, puisqu’il était évident qu’elle était suivie et traitée pour sa pathologie bien avant cette date par un médecin qui lui avait prescrit des arrêts de travail à ce titre et qui avait lui-même diagnostiqué le fait que sa tendinite du poignet droit était une suite tardive à sa libération du nerf médian au canal carpien droit réalisée par ses soins le 25 octobre 2010, et ainsi une rechute de cette première pathologie.
Toutefois, il convient de constater par ailleurs que :
— Madame [F], qui était agent polyvalent de restauration, poste qu’elle a occupé du 1er octobre 1998 au 26 mars 2018, a été placée en arrêt de travail du 26 mars 2018 au 1er juillet 2019, ce qui explique que la date de fin d’exposition au risque professionnel est le 26 mars 2018 ;
— Madame [F], qui a adressé sa déclaration de maladie professionnelle le 27 février 2019 et qui y joint un certificat médical initial du 21 janvier 2019, ne justifie pas par des pièces médicales que sa pathologie a été objectivée avant l’IRM du 9 novembre 2018 – seul le compte rendu opératoire du 26 novembre 2018 est versé aux débats. Ainsi malgré ses allégations, aucune date de première constatation médicale antérieure au 9 novembre 2018 pour sa tendinite du poignet droit n’est justifiée dans la procédure, ni dans le cadre de ses arrêts de travail du 27 mars 2018 au 9 novembre 2018, ni par d’éventuels comptes-rendus médicaux du docteur [R] concernant ses pathologies précédentes, notamment son canal carpien droit, même si ce professionnel établit un rapport succinct entre les deux ;
— Par ailleurs, Madame [F] n’explicite pas par des justificatifs médicaux les raisons précises de son arrêt de travail à compter du 26 mars 2018, de telle sorte qu’il n’apparaît pas établi, contrairement à ce qu’elle allègue, que les prescriptions médicales des arrêts de travail à compter du 26 mars 2018 auraient un lien évident avec la tendinite du poignet droit qui a été diagnostiquée pour la première fois le 9 novembre 2018.
Il résulte de ces constats que Madame [F], compte tenu du délai très important écoulé entre la fin de l’exposition au risque professionnel et la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée, n’établit pas de lien direct certain entre cette pathologie et son travail habituel qui avait cessé le 26 mars 2018.
En conséquence, Madame [F] sera déboutée de sa demande principale tendant à constater qu’un lien direct est établi entre la pathologie qu’elle a déclarée et son travail habituel.
3) Sur la prétendue nullité de l’avis rendu le 7 août 2023 par le [14]
Madame [F] soutient à titre subsidiaire que l’avis rendu le 7 août 2023 par le [14] a été rendu par une composition incomplète d’une part, et ne satisfait pas à l’exigence réglementaire de motivation d’autre part, compte tenu de son caractère laconique et indigent.
Elle en déduit que cet avis étant nul, le Tribunal devra ordonner une expertise médicale aux fins de recueillir un nouvel avis d’expert sur le lien direct et essentiel entre la maladie qu’elle a déclarée et son activité professionnelle.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article D 461-27 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque le [12] est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, ce comité peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres, ce qui a été le cas en l’espèce.
Par ailleurs, concernant le défaut de motivation allégué, force est de constater que le [14] a noté l’absence de toute pièce contributive fournie à l’appui du recours, qui aurait pu permettre d’adopter un autre positionnement que celui du premier [12] s’étant prononcé. Par ailleurs, le comité a rappelé le cadre dans lequel il avait été saisi, les pièces qui ont été portées à sa consultation, et les raisons pour lesquelles le lien direct entre la pathologie déclarée et les conditions de l’exercice professionnel n’était pas, selon lui, établi.
Dans ces conditions, il apparaît que l’exigence de motivation des avis des [12] est en l’espèce suffisamment remplie.
En conséquence, Madame [F] sera déboutée de sa demande subsidiaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] sera déclarée recevable en son recours, mais mal fondée, et qu’elle sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Madame [F], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
DÉCISION
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE Madame [V] [F] recevable en son recours, mais mal fondée ;
DEBOUTE Madame [V] [F] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [V] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 20] le 14 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/02997 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTISJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [F]
Défendeur : [6] [Localité 20] [19]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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