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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00661 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVJJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par M. [U] [B] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [S] [H]
Assesseur représentant des salariés : M. [Z] [E]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Benoît VELER
Société [15]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [P], employé auprès de la société [14] en qualité d’agent de fabrication assemblage, a été victime, le 15 février 2022, d’un accident dans les circonstances suivantes : « Alors que Monsieur [P] prenait des intercalaires et des pièces pour fournir la machine, en se retournant, il a heurté les fourches d’un gerbeur situées en hauteur et il a chuté. En se rattrapant, sa cheville droite a vrillé ».
Le certificat médical initial du 16 février 2022 mentionnait une « entorse cheville droite ».
La [9] (ci-après la caisse ou [11]) a reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits.
L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([10]) près la [12] aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré.
Sur avis de rejet du recours par la [10] en date du 18 janvier 2024, la société [14] a, selon lettre recommandée expédiée le 08 avril 2024, attrait la [12] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Dans sa requête du 08 avril 2024 valant dernières conclusions, la société [14] demande au Tribunal de :
— JUGER inopposables à la société [14] les arrêts de travail délivrés à Monsieur [P] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 15 février 2022 ;
A cette fin, avant dire droit,
— ORDONNER une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec notamment pour mission de :
* Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [P] et dire si elles sont en relation directe et unique avec l’accident du travail en cause ;
* Déterminer les seuls arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail de Monsieur [P],
* Fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail en cause
— ORDONNER au service médical de la Caisse primaire de communiquer au médecin expert désigné l’ensemble des documents médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail en cause.
Dans ses écritures, la [12] demande au Tribunal de :
— Déclarer la société [14] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise ;
— Confirmer la décision rendue le 18 janvier 2024 par la Commission Médicale de Recours Amiable près la [8] ;
— Condamner la société [14] aux entiers frais et dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
La société [14] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le caractère professionnel des arrêts et soins
La société [14] fait valoir qu’existe un doute sérieux sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de son accident du travail pour qu’une expertise soit accordée, et ce au vu notamment :
— de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts d’une durée de 379 jours ;
— de l’avis du Docteur [N], mandaté par ses soins, qui indique l’absence de gravité et remet en cause l’imputabilité des arrêts de travail.
La [12] fait valoir en réplique :
— que la seule longueur des soins et arrêts de travail ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité concernant lesdits soins et arrêts ;
— qu’au regard du caractère professionnel de l’accident, la présomption d’imputabilité bénéfice à l’intégralité des arrêts et soins jusqu’à la consolidation ou la guérison, l’absence de continuité des symptômes et soins étant sans incidence ;
— qu’en l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au service, la présomption susvisée n’est pas renversée ; que la demande d’expertise médicale doit ainsi être rejetée.
********************
Selon les dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, ses allégations devant être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Si la présomption d’imputabilité au travail s’attachant, en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputabilité à l’accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l’organisme.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas.
Quant aux nouvelles lésions, elles se distinguent des rechutes en ce qu’elles interviennent avant toute consolidation, et ne sont qu’une simple évolution des lésions initialement constatées. Elles bénéficient donc de la présomption d’imputabilité, sauf à l’employeur de démontrer que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, que la lésion nouvelle résulte d’un état pathologique préexistant ou qu’il existe une discontinuité des symptômes et soins.
En l’espèce, il y a lieu de relever à titre liminaire que le certificat médical initial d’accident du travail étant assorti d’un arrêt de travail (pièce n°2 de la caisse), la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui bénéficie également aux arrêts et soins prescrits, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La caisse produit par ailleurs l’intégralité des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail et des soins (sa pièce n°4), de sorte qu’il existe une continuité avérée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P], et que la présomption d’imputabilité est applicable.
Dans un avis médical en date du 06 décembre 2023, le Docteur [N], médecin conseil de la demanderesse (sa pièce n°5), remet en cause l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assurée au motif que la lésion initiale est bénigne et qu’il n’existe aucune description d’une gravité lésionnelle ligamentaire pouvant justifier les arrêts de travail octroyés.
Cependant, il ne résulte aucunement de cet avis l’existence d’une cause étrangère au travail ni d’un état antérieur.
Ainsi, en l’absence de tout élément de preuve caractérisant l’existence d’une quelconque cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant, la seule durée considérée comme longue des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de soutenir utilement que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l’accident de travail, étant rappelé que la mesure d’expertise ne saurait suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve.
Dès lors, compte tenu de la présomption rappelée ci-dessus et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise avant-dire-droit, il convient en conséquence de rejeter le recours de la société [14].
Sur les dépens
A la suite de l’abrogation de l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, et en vertu du II de l’article R142-1-A du Code susvisé, il y a lieu de faire application de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [14], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société [14] recevable en son recours ;
REJETTE la demande d’expertise formée par la société [14] ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable près la [12] du 18 janvier 2024 ;
DECLARE opposable à la société [14] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [P] au titre de son accident du travail du 15 février 2022;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [14] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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