Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 juin 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00290 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GH6D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 17 juin 2025
LE :
Copie simple :
— Me LEROUX
— Me DUFLOS
Copie exécutoire :
— Me LEROUX
— Me DUFLOS
+ mention sur la minute n°25/325 avec copie du jugement à annexer
DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
S.A.S. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE A L’INSTANCE ET DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Madame [X] [K] veuve [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Estelle LE ROUX, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
SERVICE DES DOMAINES
dont le siège est sis [Adresse 1]
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Jugement rendu sans audience (article 462 du code de procédure civile).
Jugement rectifié du 15 avril 2025 (minute n°25/325, RG n°24/290)
FAITS et PROCÉDURE
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le 15.4.2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment condamné [X] [K] veuve [R] à payer à la Sas [5] 2 629,72 € au titre d’un prêt n° 357 et 1 376,55 € au titre du prêt n° 359.
Le 10.5.2025, Maître Le Roux, avocat au Barreau de Poitiers, a sollicité la rectification d’erreurs matérielles entachant de ce jugement en ce qu’il a indiqué que [X] [K] veuve [R] n’est pas constituée et ne comparaît pas.
Elle demande ainsi au tribunal, au nom de [X] [L], de rectifier les pages 1 et 2 de ce jugement et dire que :
— la page 1 mentionnera sa “constitution régulière en date du 13 février 2024 et sa comparution à l’audience de plaidoirie du 18 février 2025”,
— les motifs du jugement diront que “régulièrement constituée”, elle “a fait connaître sa position dans ce litige, par un courrier de son avocat en date du 19 juin 2024, régulièrement notifié au tribunal et à toutes les parties, via RPVA, le même jour”
— les frais et dépens de cette rectification seront mis à la charge du Trésor Public.
Les parties ont été invitées à produire leurs éventuelles observations au plus tard le 12.6.2025 pour un délibéré fixé au 17.6.2025.
La Sas [5] et le service des Domaines es qualité n’ont pas répondu à cette demande de rectification et il est statué selon les prévisions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux instructions de la Chancellerie en la matière, la requête en rectification a fait l’objet d’un enrôlement séparé.
Elle est pourtant indissociable de l’instance principale à laquelle, dès lors, elle sera jointe.
La Constitution de Maître Le Roux, avocat, a été enregistrée par le tribunal le 19.02.2024.
Les pages 1 et 2 du jugement entrepris sont dès lors entachées d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier.
La seule mention de la comparution induit qu’elle est régulière, à défaut de quoi elle n’a pas lieu d’être mentionnée. L’adjonction des mots “régulière” et “régulièrement” est dès lors surabondante de même que la date de cette constitution.
L’instance principale, comme la présente en rectification, relèvent de la procédure écrite soumise à l’obligation de constituer avocat en sorte que la comparution des parties s’entend de la constitution d’un avocat prévue par l’article 760 du code de procédure civile.
Le fait qu’un avocat se présente physiquement ou pas à l’audience de fond n’a donc aucune incidence sur la comparution des parties ni son issue puisque la procédure est écrite.
La demande tendant à mentionner la comparution de l’avocat à l’audience de plaidoirie du 18.02.2025 sera en conséquence rejetée.
S’agissant de la “position” des parties, le code de procédure civile prévoit leurs “conclusions” mais pas de courriers des avocats et celui du 19.6.2024 ne répond en rien aux prescriptions des articles 765 alinéa 2 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 766 alinéa 1 de ce code ni à celles de l’article 768 du même code.
De plus, le respect du contradictoire implique que les parties, et non pas le greffier, notifient leurs conclusions à toutes les autres parties, y compris celles qui ne comparaissent pas. Or, il n’est pas justifié que ce courrier l’ait été au service des Domaines es qualité.
La demande tendant à dire que la demanderesse à la rectification “a fait connaître sa position dans ce litige, par un courrier de son avocat en date du 19 juin 2024, régulièrement notifié au tribunal et à toutes les parties, via RPVA, le même jour” sera en conséquence rejetée.
À toutes fins utiles, il est rappelé que la photocopie d’un chèque n’atteste ni de son encaissement pas le bénéficiaire mentionné, ni de sa remise à celui-ci ni même de sa provision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
joint le dossier enrôlé 25/1265 à celui enrôlé 24/290,
rectifie le jugement du 15.4.2025 rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers dans l’instance introduite par la SAS [5] contre le service des Domaines es qualité et [X] [K] [R] en ce que :
* à la page 1 il convient de lire :
Madame [X] [K] veuve [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Estelle Le Roux, avocat au Barreau de Poitiers
en lieu et place de
Madame [X] [K] veuve [R]
demeurant [Adresse 3]
non constituée
* en page 2
[X] [K] [R] comparaît et ne conclut pas.
en lieu et place de
[X] [K] [R] l’a été selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile et ne comparaît pas.
rejette le surplus de la requête en rectification d’erreur matérielle de [X] [K] veuve [R],
place 50 % des dépens de cette rectification à la charge de l’Etat.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Production ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Régularité ·
- Contrôle ·
- Médecin ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Navire ·
- Sociétés ·
- Îles marshall ·
- Saisie-exécution ·
- Enchère ·
- Portugal ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Juge
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Date ·
- Algérie ·
- Altération ·
- Acte ·
- Extrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Successions ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Syndic de copropriété ·
- Révocation ·
- Syndic ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dépôt ·
- Preneur ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Avis ·
- République ·
- Sans domicile fixe ·
- Menace de mort
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Ordre du jour ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Régularisation
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Fond ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.