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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 avr. 2025, n° 22/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00394 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FTQE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me MADY
Copie exécutoire à :
— Me CLERC
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jérôme CLERC, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Guillaume DOLIDON, avocat plaidant au barreau de PARIS, subsititué à l’audience par Me Justyna MATERNA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
Madame [W] [X]
demeurant [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. [13]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Toutes représentées par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Marine GRANSAGNE, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 03 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [P], président de la société [5], avait confié à l’expert-comptable [6] de 2003 à 2008 :
la comptabilité de la société [5] ;ses déclarations fiscales personnelles.
[6] a rempli en 2008 la déclaration des revenus fonciers de M. [Y] [P] pour 2007 en utilisant un dispositif de défiscalisation (dit dispositif Borloo neuf, article 31, I, 1e, h du code général des impôts). A compter de l’année 2009 (déclaration de revenus pour 2008), M. [Y] [P] a changé d’expert-comptable et a ainsi eu recours aux services de [8], puis [9], qui ont tous deux reproduit le choix de [6] de recourir au dispositif dit Borloo neuf (lequel est prévu pour être appliqué sur neuf années consécutives, à effet d’amortissement).
Les différents experts-comptables successifs ont ainsi appliqué le dispositif dit Borloo neuf de 2008 à 2012, soit pour les revenus perçus de 2007 à 2011 par M. [Y] [P].
L’administration fiscale a notifié à M. [Y] [P] un redressement fiscal sur ses revenus des années 2009 à 2011 en ce que le dispositif Borloo neuf ne pouvait en réalité pas lui être appliqué.
M. [Y] [P] a mandaté un premier avocat pour engager la responsabilité de [6] pour ces faits.
Par jugement du 02 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Limoges a débouté M. [Y] [P] de toutes ses demandes.
M. [Y] [P] a ensuite mandaté un second avocat, Me [X], laquelle a interjeté appel de ce jugement, en demandant à la cour d’appel dans le dernier état de ses écritures de condamner notamment [6] à payer à M. [Y] [P] au principal 178.032,00 euros au titre du préjudice subi outre 5.000,00 euros au titre du préjudice moral.
Par arrêt du 03 novembre 2016, la cour d’appel de [Localité 10] a notamment infirmé le jugement, mais n’a condamné [6] à payer au principal à M. [Y] [P] que 1.660,71 euros en réparation de son préjudice.
Me [X] a fait signifier l’arrêt d’appel à [6] par exploit du 05 décembre 2016.
M. [Y] [P] a demandé à Me [X] d’évaluer l’opportunité d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel du 03 novembre 2016.
Me [X] a sollicité pour consultation la SCP FOUSSARD-FROGER, avocat à la Cour de cassation, que M. [Y] [P] a mandaté pour une consultation sur l’éventualité d’une cassation.
La SCP FOUSSARD-FROGER a formé pourvoi en cassation le 13 mars 2017 pour M. [Y] [P].
Par arrêt du 17 janvier 2018, la Cour de cassation (chambre commerciale) a notamment :
déclaré irrecevable comme tardif le pourvoi en cassation formé le 13 mars 2017 alors que l’arrêt d’appel avait été signifié le 05 décembre 2016 à [6], de sorte que le délai de deux mois pour se pourvoir en cassation avait expiré le 5 février 2017 ;condamné M. [Y] [P] à payer à [6] 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [P] a demandé par courrier du 13 février 2018 à Me [X] de régulariser une déclaration de sinistre auprès de ses assureurs [12] et [13], mais aucune solution amiable n’a été trouvée au litige.
Par quatre assignations du 11 août 2021, M. [Y] [P] a engagé une action en justice contre Mme [W] [X], la SELARL [7], [12] et [13] devant le tribunal judiciaire de Limoges (1ère chambre civile) en vue d’obtenir principalement leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 202.163,16 euros en réparation de ses préjudices.
Par ordonnance sur incident du 07 décembre 2021, le juge de la mise en état a notamment renvoyé l’affaire, pour dépaysement, devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
En demande, M. [Y] [P], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, demande au tribunal de notamment :
Condamner in solidum Mme [W] [X], la SELARL [7], [12] et [13] à lui payer la somme de 202.163,16 euros ;En tout état de cause,
Rejeter toute demande adverse ;Condamner in solidum Mme [W] [X], la SELARL [7], [12] et [13] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner in solidum aux dépens.
Au soutien de ses positions, M. [Y] [P] expose que Me [X] a commis une faute en ce qu’elle n’a pas tiré les conséquences de la signification à sa demande de l’arrêt d’appel à [6] le 05 décembre 2016, Me [X] n’ayant manifestement pas saisi que cet acte faisait courir le délai de pourvoi en cassation, en ce que M. [Y] [P] était partie gagnante au regard de l’arrêt d’appel, quand bien même le montant des dommages et intérêts qu’il sollicitait avait été très largement réduit. M. [Y] [P] souligne en effet que c’est à tort que Me [X] s’est concentrée sur la date à laquelle [6] allait faire signifier l’arrêt d’appel à M. [Y] [P], alors que cette éventualité était sans objet dans la mesure où [6] était partie perdante au regard de cet arrêt d’appel. M. [Y] [P] soutient que la faute de Me [X] s’étend à la circonstance qu’elle n’a pas informé la SCP FOUSSARD-FROGER, avocat à la Cour de cassation, de la signification qu’elle avait fait diligenter le 05 décembre 2016 à [6]. Sur la réalité de cette faute, M. [Y] [P] conteste l’argumentation de Mme [W] [X] dans la présente instance en ce que celle-ci aurait estimé que le pourvoi en cassation était dépourvu de chances de succès, mais qu’elle aurait néanmoins soutenu le moyen tenant au manquement de [6] à son devoir de conseil par pure cohérence avec la stratégie de défense du précédent conseil de M. [Y] [P].
Sur le lien de causalité entre faute et préjudice, M. [Y] [P] expose que si Me [X] avait informé en temps utile la SCP FOUSSARD-FROGER de la signification de l’arrêt d’appel le 05 décembre 2016 à [6], alors l’avocat à la Cour de cassation aurait pu former en temps utile un pourvoi en cassation, à tout le moins à titre conservatoire, avant l’expiration du délai de deux mois au 05 février 2017.
Sur le préjudice, M. [Y] [P] expose que la cassation était possible sur quatre moyens distincts, qu’en conséquence l’affaire aurait pu être rejugée à hauteur d’appel, et que dans cette instance M. [Y] [P] avait des chances suffisantes d’obtenir l’indemnisation des préjudices suivants :
d’une part 183.030,16 euros pour les préjudices constitués au jour de l’arrêt d’appel du 03 novembre 2016, soit :
11.231,90 euros à titre de majorations de retard au taux de 10% ;5.391,26 euros à titre d’intérêts de retard au taux de 4,80% ;58.499,00 euros au titre du paiement de l’impôt sur le revenu et la CSG/CRDS ;102.908,00 euros au titre du préjudice futur ;5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;d’autre part les préjudices suivants qui se sont ajoutés après l’arrêt d’appel du 03 novembre 2016 :
6.600,00 euros au titre des frais supplémentaires engagés dans la procédure en cassation, soit 1.440,00 + 2.160,00 euros d’honoraires de la SCP FOUSSARD-FROGER et 3.000,00 euros s’agissant de la condamnation prononcée par la Cour de cassation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;10.000,00 euros de préjudice moral complémentaire, pour avoir subi l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation après avoir cru que ce recours avait des chances de succès ;2.533,00 euros au titre des honoraires versés en procédure d’appel à Me [X] ;soit 202.163,16 euros au total.
M. [Y] [P] soutient en outre que la condamnation doit être prononcée in solidum avec d’une part la SELARL [7], en ce que l’article 16 de la loi n°90-1528 du 31 décembre 1990 dispose que la société est solidairement responsable avec son associé des actes professionnels qu’il accomplit, et d’autre part avec les sociétés [11] en qualité d’assureurs de responsabilité de Me [X].
En défense, Mme [W] [X], la SELARL [7], [12] et [13], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, demandent au tribunal de notamment :
Débouter M. [Y] [P] de toutes ses demandes ;Condamner M. [Y] [P] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [Y] [P] aux dépens, avec recouvrement direct ;En cas de condamnation contre les défenderesses, écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leur position, les défenderesses exposent de première part que M. [Y] [P] ne peut pas invoquer de perte de chance d’avoir obtenu, dans le cadre d’un pourvoi en cassation, l’infirmation de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 03 novembre 2016 en ce qui concerne l’imputabilité des manquements de l’expert-comptable. Sur ce point, les défenderesses indiquent que M. [Y] [P] ne pouvait en aucun cas bénéficier du dispositif Borloo neuf. Elles soutiennent en outre que M. [Y] [P] n’avait pas mandaté [6] pour une mission de gestion de son patrimoine privé, mais seulement pour établir ses déclarations fiscales personnelles, de sorte qu’il était inopérant de rechercher la responsabilité de [6] pour manquement à un devoir de conseil qui n’était jamais entré dans le périmètre de sa mission, outre qu’il ne pouvait pas non plus lui reprocher de ne pas lui avoir conseillé un autre régime de défiscalisation. Les défenderesses exposent ainsi que c’est à tort que le premier avocat de M. [Y] [P] a soutenu ce moyen devant le tribunal de grande instance de Limoges, et que ce n’est que par souci de cohérence que Me [X], mandatée seulement à hauteur d’appel, a dû reprendre l’argumentation développée en première instance. En tout état de cause et au surplus, les défenderesses retiennent que M. [Y] [P] ne pouvait imputer aucun préjudice à [6] alors que cet expert-comptable n’a établi sa déclaration fiscale que pour les revenus 2007 (en 2008), alors que le redressement fiscal n’a porté que sur les années ultérieures à savoir les revenus de 2009, 2010 et 2011, alors que [8] puis [9] avaient alors été mandatés en remplacement de [6] pour cette même mission d’établissement des déclarations fiscales. Les défenderesses en déduisent que c’est de manière très surprenante que l’arrêt d’appel du 03 novembre 2016 retient finalement un préjudice partiellement imputable à [6], alors qu’elle était déchargée de toute mission pour les années fiscales ayant donné lieu à redressement pour exclusion du dispositif Borloo neuf.
De seconde part, à titre manifestement subsidiaire, sur le préjudice, les défenderesses avancent que M. [Y] [P] ne pouvait invoquer la perte d’une chance d’obtenir une indemnisation plus importante que celle allouée par l’arrêt du 03 novembre 2016 à l’égard de [6], en ce que, sur les différents postes de préjudice invoqués :
le préjudice d’impôt sur le revenu doit être rejeté, alors qu’un impôt légalement dû ne constitue pas un impôt indemnisable et que M. [Y] [P] échoue en tout état de cause à démontrer qu’il avait confié à [6] une mission de gestion de son patrimoine privé, de nature à inclure un devoir de conseil quant aux outils de défiscalisation mobilisables ou autres stratégies fiscales à mettre en oeuvre, la cour d’appel de [Localité 10] ayant exactement retenu que la mission de [6] se limitait à l’établissement des déclarations fiscales personnelles (IRPP et ISF) ;le préjudice lié aux majorations de retard est à exclure, alors que M. [Y] [P] commet une erreur en calculant que ces majorations sont dues sur les revenus complémentaires qu’il devait déclarer, alors qu’elles ne sont dues que sur le complément d’impôt qui en résulte, de sorte que la cour d’appel de [Localité 10] a parfaitement motivé la limitation de la condamnation à 1.660,71 euros ;le préjudice lié aux intérêts de retard ne peut être indemnisé alors qu’il s’agit d’un loyer de l’argent au profit de l’administration, qui aurait été insusceptible de donner lieu à indemnisation même si la cassation avait été prononcée ;le préjudice futur, que M. [Y] [P] relie à la circonstance que la cour d’appel n’aurait pas recherché si les investissements et travaux qu’il avait payés n’auraient pas été exposés en vue d’une économie d’impôt, n’est simplement pas indemnisable, dès lors que M. [Y] [P] ne conteste pas qu’il ne pouvait en aucun cas bénéficier du dispositif Borloo neuf, de sorte qu’aucun préjudice n’est envisageable de ce fait ;le préjudice au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir la somme que M. [Y] [P] aurait pu obtenir devant la cour d’appel de renvoi, est à rejeter, alors que les chances pour M. [Y] [P] d’obtenir une meilleure décision après cassation auraient été nulles, et qu’en tout état de cause ce montant est excessif au regard de ce qui avait été alloué en premier lieu par la cour d’appel de [Localité 10].
Les défenderesses avancent encore que M. [Y] [P] ne pouvait obtenir aucune indemnisation des préjudices complémentaires, qu’il invoque comme constitués après l’arrêt du 03 novembre 2016 :
les frais d’honoraires de l’avocat à la Cour de cassation viennent payer une prestation effective, et seraient demeurés à la charge de M. [Y] [P] en toute hypothèse, et même si la cassation avait été prononcée ;le préjudice moral ne peut être admis alors qu’il n’existait pas de perspective sérieuse d’une cassation ;les honoraires réglés à Me [X] à hauteur d’appel ne peuvent donner lieu à indemnisation, alors que précisément c’est le travail de Me [X] qui a permis à M. [Y] [P] d’obtenir l’infirmation du jugement de première instance qui l’avait intégralement débouté de toutes ses demandes.
La clôture a été ordonnée au 30 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 03 février 2025.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande principale de M. [Y] [P] en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle de Me [X].
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et ainsi applicable aux faits, dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, Me [X], exerçant au sein de la SELARL [7], mandatée seulement à compter de l’instance d’appel par M. [Y] [P], a fait signifier à [6] l’arrêt d’appel du 3 novembre 2016 par exploit du 05 décembre 2016, mais elle n’en a pas tiré les conséquences quant à l’ouverture par cette signification du délai de pourvoi en cassation, et n’a notamment pas informé la SCP FOUSSARD-FROGER, avocat à la Cour de cassation, de cette signification, ce qui est directement à l’origine de l’introduction tardive du pourvoi en cassation.
Il en résulte que Me [X] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Sur les préjudices invoqués par M. [Y] [P] comme étant en lien de causalité suffisants avec cette faute, il convient de distinguer entre les préjudices dont il avait été sollicité l’indemnisation dans l’instance devant la cour d’appel, et les préjudices ultérieurs invoqués pour la période postérieure à cet arrêt du 03 novembre 2016.
1.1. Sur les demandes réunies à hauteur de 183.030,16 euros pour les préjudices déjà invoqués devant la cour d’appel.
En l’espèce, M. [Y] [P] recherche l’engagement de la responsabilité civile de Me [X], avocate, qu’il a mandatée à hauteur de cour dans une instance qu’il avait engagée pour rechercher la responsabilité de [6] en tant qu’expert-comptable en lien avec des redressements fiscaux imposés par l’administration fiscale sur les revenus des années 2009 à 2011.
Il convient de préciser que M. [Y] [I] n’avait mandaté [6] pour l’établissement de ses déclarations fiscales personnelles que jusqu’en 2008 (revenus de l’année 2007), année durant laquelle il a été fait l’option de mobiliser un dispositif de défiscalisation (dit dispositif Borloo neuf, article 31, I, 1e, h du code général des impôts) lequel a vocation à s’appliquer sur neuf années.
Or, l’administration fiscale n’a imposé de redressement fiscal que pour les années 2010 à 2012 (revenus des années 2009 à 2011), alors que M. [Y] [P] avait confié l’établissement de ses déclarations fiscales personnelles à [8] puis [9] pour ces années-là.
M. [Y] [P] a toutefois entendu rechercher la responsabilité exclusivement de [6], pour ces redressements fiscaux imposés relativement aux revenus des années pour lesquelles [6] avait été remplacée par d’autres experts-comptables.
Le tribunal doit particulièrement relever que c’est sur ce point, à savoir l’intervention d’autres experts-comptables sur les années ayant donné lieu à redressement fiscal, qu’en première instance l’action de M. [Y] [P] contre [6] a été rejetée, ainsi que détaillé aux motifs du jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 02 juillet 2015 (pièce [P] n°1) : « Il ressort des pièces versées aux débats que les conséquences du redressement fiscal, que M. [P] considèrent comme constituant ses préjudices, ne peuvent être imputables à la faute de la société [6]. En effet, il n’est pas contesté que M. [P] avait changé de comptable dans le courant de l’année 2008 et que la seule déclaration erronée des revenus fonciers que M. [G] [salarié de [6]] a établi pour M. [P] n’a concerné que les revenus de l’année 2007 ; or, le redressement fiscal n’a porté que sur les déclarations des revenus des années 2009 à 2011, la prescription ayant couru pour les années précédentes, et la société [6] n’est pas à l’origine des déductions opérées à tort sur les déclarations visées par le redressement fiscal ; M. [P] a prétendu que le choix de l’option du dispositif BORLOO, opéré par la société [6] pour les revenus 2007, était définitif et avait engagé et lié le comptable qui lui a succédé pour les déclarations postérieures, cependant il n’en est rien puisque le comptable pouvait parfaitement rectifier l’erreur commise en cessant d’opérer les déductions indues pour les années suivantes (…). Il s’évince de ce qui précède que la faute commise par la société [6] n’a pas de lien causal avec les préjudices allégués qui résultent de déclarations fiscales qui n’ont pas été établies par cette société. » (page 4).
C’est encore sur ce point du raisonnement que la cour d’appel a infirmé le jugement, en ce que par arrêt d’appel du 3 novembre 2016 il a été différemment jugé : « Attendu que si, pour cause de prescription, l’administration n’a pu faire porter son contrôle sur les revenus fonciers de l’année 2007, objet de la déclaration effectuée et facturée par [6] en 2008 (…) mais seulement sur les revenus des années 2009, 2010 et 2011 déclarés par deux autres cabinets d’expertise comptable ([8], puis [9]), un lien de causalité doit néanmoins être retenu entre la faute initiale de [6] et les redressements fiscaux ultérieurement intervenus à ce titre, dès lors qu’aux termes de l’article 31-I-1 h précité du code général des impôts, l’option pour le dispositif Borloo neuf est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, soit en 2007 ; Que le caractère ‘‘irrévocable'' donné par ce texte à cette option fiscale qui comporte pour le propriétaire un engagement de louer les logements concernés pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale, ne saurait cependant avoir pour effet comme le soutient à tort M. [P] d’interdire la correction d’une erreur commise quant aux conditions de mise en oeuvre de l’option choisie, ni même d’ôter tout droit de repentir, sous la condition de régulariser la situation fiscale en découlant ; qu’à ce titre, il convient d’observer que les cabinets d’expertise comptable [8], puis [9], qui ont succédé à [6] pour effectuer les déclarations de revenus locatifs des années 2008 à 2011, se devaient eux aussi de ne pas persévérer dans l’erreur, en procédant par eux-mêmes, sans se fier à la déclaration antérieurement faite par leur confrère, à la vérification des conditions d’éligibilité au dispositif Borloo neuf (…) ; Que la responsabilité encourue par [6] au titre des redressements fiscaux relatifs aux années 2009, 2010 et 2011, ne peut, dès lors, être que partiellement reconnue ; qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, elle sera fixée à concurrence de moitié » (pièce [P] n°3, page 3).
A partir de ces deux motivations opposées telles que détaillées ci-dessus, le tribunal doit considérer que l’établissement d’une causalité suffisante entre la faute de [6] en 2007 et les redressements fiscaux des années ultérieures, alors que d’autres cabinets d’expertise comptable étaient mandatés par M. [Y] [P], relève purement de l’appréciation souveraine du juge du fond. Par ailleurs, dans le présent litige, les parties ne produisent aucune nouvelle pièce utile, et s’accordent notamment sur l’absence de production aux débats du contrat écrit entre [6] et M. [Y] [P], de sorte qu’il doit être renvoyé à la jurisprudence pour la détermination de l’étendue de la mission de chaque expert comptable. Dès lors, si cette question devait être à nouveau jugée par une autre juridiction du fond, celle-ci aurait manifestement la liberté de retenir ou d’écarter la causalité suffisante, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation du fond.
Par conséquent, il ne peut être valablement retenu que Me [X] a commis une faute privant M. [Y] [P] d’une chance certaine d’obtenir les dommages et intérêts à hauteur de 183.030,16 euros tels que sollicités à hauteur de cour, alors que la plénitude de l’appréciation souveraine du juge du fond dans ce litige génère un aléa judiciaire élevé.
Il n’y a pas conséquent lieu à aucune indemnisation au titre des préjudices dont la réparation avait été sollicitée dans l’instance ayant abouti à l’arrêt d’appel du 3 novembre 2016.
1.2. Sur les préjudices invoqués par M. [Y] [P] comme nés postérieurement à l’arrêt d’appel du 3 novembre 2016.
1.2.1. Sur les frais supplémentaires engagés en lien avec le pourvoi en cassation.
Il convient de rappeler que, ainsi que précédemment détaillé, Me [X] a omis de tirer les conséquences de ses propres diligences en ayant fait signifier à [6] l’arrêt du 3 novembre 2016 par exploit du 5 décembre 2016 (pièce [P] n°11), alors même que M. [Y] [P] était partie gagnante à l’issue de cet arrêt – malgré le rejet de la majorité de ses demandes indemnitaires par la cour d’appel – de sorte que cette signification a fait courir le délai de pourvoi en cassation pour M. [Y] [P].
Il est à relever que la SCP FOUSSARD-FROGER, avocat à la Cour de cassation, avait, dans sa consultation du 06 février 2017 destinée à M. [Y] [P] et transmise à celui-ci par Me [X], fait figurer nettement (en gras) l’importance de signaler toute signification à partie de l’arrêt, précisant qu’il s’agirait alors du point de départ du délai de deux mois pour se pourvoir en cassation (pièce [P] n°13, page 5). La SCP FOUSSARD-FROGER avait en outre souligné la condamnation au titre des frais irrépétibles à laquelle pouvait s’exposer M. [Y] [P] en cas de rejet de son pourvoi en cassation, quel qu’en soit le motif (page 4).
Me [X] a transmis cette consultation à M. [Y] [P] par mail du 08 février 2017, en prenant ainsi position : « Il me semble qu’il y a donc lieu de maintenir le pourvoi au vu de la consultation établie par l’Avocat à la Cour de Cassation. » (pièce [P] n°14).
Dès lors, il convient de retenir que la faute commise par Me [X] entretient un lien de causalité suffisant avec les sommes suivantes que M. [Y] [P] a dû exposer :
1.440,00 euros pour la consultation initiale de la SCP FOUSSARD-FROGER sur les chances d’un éventuel pourvoi (pièce [P] n°13) ;2.160,00 euros d’honoraires de la SCP FOUSSARD-FROGER pour la procédure devant la Cour de cassation (pièce [P] n°22) ;3.000,00 euros s’agissant de la condamnation prononcée par la Cour de cassation au titre de l’article 700 du code de procédure civile (pièce [P] n°21) ;soit 6.600 euros au titre des frais supplémentaires engagés en lien avec la procédure en cassation.
Les défenderesses sont ainsi condamnées in solidum à payer à M. [Y] [P] la somme de 6.600 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef de préjudice matériel.
1.2.2. Sur la demande à hauteur de 10.000 euros en réparation du préjudice moral.
M. [Y] [P] demande l’indemnisation spécifique de son préjudice moral pour la période courant entre l’arrêt d’appel du 3 novembre 2016 et l’arrêt d’irrecevabilité rendu par la Cour de cassation le 17 janvier 2018, en réparation du dommage consistant à avoir subi l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation après avoir cru que ce recours avait des chances de succès.
Le tribunal retient que la matérialité de ce préjudice est à rechercher à partir du mail du 08 février 2017 de Me [X], transmettant à M. [Y] [P] la consultation de la SCP FOUSSARD-FROGER du 06 février 2017 sur les chances d’un pourvoi en cassation, en y souscrivant sans réserves (« Il me semble qu’il y a donc lieu de maintenir le pourvoi au vu de la consultation établie par l’Avocat à la Cour de Cassation », pièce [P] n°14), ce qui a pu faire naître une espérance de succès dans la personne de M. [Y] [P].
La SCP FOUSSARD-FROGER a exposé dans cette consultation du 06 février 2017 (pièce [P] n°13) que quatre moyens de cassation pouvaient être envisagés, dont il convient pour chacun de rechercher s’il pouvait être pertinent, afin de déterminer si M. [Y] [P] pouvait fonder sur ces moyens une espérance légitime de voir prononcer la cassation et éventuellement d’obtenir une meilleure indemnisation devant une cour d’appel de renvoi.
Premièrement, la SCP FOUSSARD-FROGER avance que « la décision [de la cour d’appel] de réduire de moitié le droit à réparation de M. [P] en raison d’un partage de responsabilité entre les manquements imputables à la société [6], d’une part, et ceux commis ultérieurement par d’autres experts comptables, d’autre part » est sujette à cassation en ce qu’elle « heurte de front les solutions les mieux établies, la jurisprudence rappelant avec constance que chacun des co-responsables d’un même dommage est tenu in solidum avec les autres et qu’il doit être comme tel condamné à le réparer en totalité » (pièce [P] n°13, page 2).
Or, il résulte de la lecture de l’arrêt du 3 novembre 2016 que la cour d’appel de [Localité 10] a en réalité seulement jugé que la responsabilité de [6] ne devait « être que partiellement reconnue » (pièce [P] n°3, page 3), ce qui est manifestement distinct de la notion de partage de responsabilité entre co-responsables d’un même dommage.
Dès lors, il ne peut être retenu que ce moyen était manifestement de nature à entraîner une cassation.
Deuxièmement, la SCP FOUSSARD-FROGER expose que la cassation peut être recherchée à partir de la circonstance que la cour d’appel a refusé d’intégrer dans le préjudice réparable le montant de l’impôt redressé par l’administration fiscale (pièce [P] n°13, page 2).
Il est ici exact que la cour d’appel avait jugé que : « Aucun préjudice indemnisable ne peut découler du paiement de l’impôt et des contributions – éludés par l’application d’un dispositif d’amortissement et de réduction inapproprié – auxquels M. [P] était légalement tenu en sa qualité de contribuable soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à diverses contributions sociales ; (…) M. [P] n’indique ni n’établit avec suffisamment de précision et de certitude (…) quelle autre solution fiscale alternative aurait éventuellement pu, à cette dernière date, avantageusement être conseillée par [6] pour éviter l’imposition de droit commun (…) » (pièce [P] n°3, pages 3/4).
Toutefois il doit être relevé que, devant la cour d’appel comme dans la présente instance, M. [Y] [P] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un autre dispositif de défiscalisation qu’il aurait pu mobiliser, en lien et place du dispositif dit Borloo neuf manifestement injustifié, pour obtenir la même réduction d’impôt. Cette difficulté était d’ailleurs déjà relevée par la SCP FOUSSARD-FROGER pour nuancer sa propre position : « Sur ce point il est exact, comme l’ont retenu les juges, que nous n’expliquions pas quel autre dispositif fiscal plus avantageux aurait pu être choisi à la place du dispositif ‘‘Borloo neuf'' » (pièce [P] n°13, page 2).
Si, dans la présente instance, M. [Y] [P] évoque désormais d’autres outils de défiscalisation qui auraient pu être envisagés, notamment le recours à une SCI, toutefois il n’est pas prouvé que ces éventualités avaient été justifiées en temps utile dans les débats devant la cour d’appel.
Dès lors, il ne peut être retenu que ce moyen était manifestement de nature à entraîner une cassation.
Troisièmement, la SCP FOUSSARD-FROGER expose que la cassation pourrait être recherchée en ce que la cour d’appel a refusé d’indemniser le préjudice lié à l’application de l’intérêt de retard par l’administration fiscale (pièce [P] n°13, page 3).
La cour d’appel a en effet jugé que : « le préjudice ne peut davantage être constitué par l’acquittement d’intérêts de retard, qui correspondent au loyer de l’argent dont M. [P] a été à même de disposer jusqu’au règlement différé effectué fin janvier 2013 au profit du Trésor public » (pièce [P] n°3, page 3).
Le tribunal doit relever que la SCP FOUSSARD-FROGER a avancé ce moyen de cassation de manière hypothétique : « En réalité, il est permis de penser que le taux d’intérêt de retard appliqué par l’administration fiscale est loin, au vu de son montant, de se cantonner à réparer un préjudice tenant simplement en une perte de rémunération du placement des sommes d’argent » (pièce [P] n°13, page 3).
Dans la présente instance, les parties s’opposent sur les chances de succès de ce moyen de cassation s’il avait été présenté, en produisant de part et d’autre des décisions de la Cour de cassation de nature à être considérées comme venant conforter l’une ou l’autre position.
Il résulte de cet état très partagé des débats, et de la formulation conditionnelle adoptée par la SCP FUSSARD-FROGER, que M. [Y] [P] ne pouvait considérer que ce moyen de cassation était manifestement suffisant pour venir mettre à néant l’arrêt du 3 novembre 2016.
Quatrièmement, la SCP FOUSSARD-FROGER évoque une cassation pour insuffisance de motifs en ce qu’il serait « impossible de comprendre » comment la cour d’appel a pu fixer le préjudice indemnisable à 1.660,71 euros (pièce [P] n°3, pages 3/4).
Or, cette critique se rapporte manifestement à ce moyen ainsi rédigé par la cour d’appel : « Qu’en définitive, M. [P] n’est donc bien fondé qu’à solliciter l’indemnisation, par [6], des pénalités de retard que l’administration fiscale lui a infligées au taux forfaitaire de 10%, mais en ne retenant que la fraction (au reste non précisément chiffrée par lui) qui se rapporte, parmi plusieurs autres chefs de redressement fiscal, au rehaussement de l’impôt sur les revenus et des contributions sociales découlant de l’inapplicabilité des avantages fiscaux du dispositif Borloo neuf, et seulement à concurrence de sa part de responsabilité de moitié, soit une somme de 1.660,71 euros (cf. pièce de l’intimé n°2) » (pièce [P] n°3, page 3).
Le tribunal retient qu’il n’est pas démontré en quoi la cassation pourrait être manifestement obtenue sur ce moyen, alors que la cour d’appel a explicité ici son raisonnement pour arrêter le montant du préjudice, en se fondant sur les éléments de preuve qu’elle estimait par ailleurs insuffisants. La critique tenant au renvoi à une pièce (pièce de l’intimé n°2) n’est pas pertinente, alors que cette pièce, reproduite dans la présente instance (pièce [P] n°26), fait précisément apparaître un poste « Total des conséquences : 33.214,27 euros », à partir duquel la cour d’appel a valablement expliqué son mode de calcul, retenant successivement le taux forfaitaire de pénalités fiscales de 10% et la responsabilité partielle de [6] à hauteur de moitié, soit 33.214,27 x 0,1 x 0,5 = 1.660,71 euros. En outre, sur le contenu même et la force probante de cette pièce, il s’agit ici manifestement d’une question de pur fait, échappant au contrôle de la Cour de cassation.
En définitive, le tribunal doit retenir que les quatre moyens de cassation évoqués par la SCP FOUSSARD-FROGER ne présentaient pas de chances évidentes de succès, de nature à faire naître un important préjudice moral résidant dans l’espérance légitime d’une cassation et d’une meilleure solution devant une cour d’appel de renvoi.
Il n’en demeure pas moins que Me [X] a transmis le 08 février 2017 la consultation de la SCP FOUSSARD-FROGER à M. [Y] [P], en y souscrivant pleinement, alors qu’elle aurait dû avoir conscience qu’elle avait déjà fait expirer le délai de pourvoi en cassation par la signification de l’arrêt d’appel qu’elle avait fait diligenter le 05 décembre 2016 (pièce [P] n°14). Ce mail du 08 février 2017 a ainsi nécessairement généré un espoir, même modeste, de succès, à l’origine d’un préjudice moral, dont M. [Y] [P] peut valablement obtenir réparation à hauteur de 800 euros.
Le surplus de la demande est rejeté.
1.2.3. Sur la demande à hauteur de 2.533,00 euros au titre des honoraires versés en procédure d’appel à Me [X].
Les éléments mis en débat ne révèlent aucune faute de Me [X] justifiant de la condamner au paiement de dommages et intérêts pour un montant équivalent à sa rémunération dans l’instance ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 3 novembre 2016, alors que précisément par cet arrêt la cour d’appel a infirmé l’appréciation souveraine des premiers juges et a retenu que [6] devait indemniser M. [Y] [P], encore que seule une faible partie des demandes indemnitaires a été admise.
Cette issue du litige à hauteur de cour est à l’évidence plus favorable à M. [Y] [P] que le jugement de première instance, qui l’avait débouté intégralement de toutes ses demandes.
Il n’est rapporté la preuve d’aucune faute de Me [X], dont les conclusions récapitulatives en appel sont produites aux débats (pièce [P] n°2), de nature à établir que l’avocat est à l’origine du rejet d’une majorité des demandes indemnitaires de M. [Y] [P] par la cour d’appel.
Il ne peut pas non plus être valablement retenu que Me [X] aurait présenté des moyens inopérants devant la cour d’appel, alors qu’encore une fois la cour d’appel a partiellement admis les demandes indemnitaires de M. [Y] [P].
La demande de ce chef est rejetée.
2. Sur les autres demandes et les dépens.
2.1. Sur les dépens.
Les défenderesses sont condamnées in solidum aux dépens en considération du sens de la décision, qui fait partiellement droit à l’action de M. [Y] [P], et sans recouvrement direct.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses, tenues aux dépens, doivent payer à M. [Y] [P] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de modérer à hauteur de 1.500 euros.
2.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Mme [W] [X], la SELARL [7], [12] et [13] à payer à M. [Y] [P] à titre de dommages et intérêts :
6.600 euros en réparation de son préjudice matériel ;800 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [Y] [P] ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [X], la SELARL [7], [12] et [13] à payer à M. [Y] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [X], la SELARL [7], [12] et [13] aux dépens, sans recouvrement direct ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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