Confirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 nov. 2021, n° 21/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00699 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 octobre 2021
N° de rôle : N° RG 21/00699 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ELTX
S/appel d’une décision
du Pôle social du TJ de BELFORT
en date du 25 mars 2021
Code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
Madame Y Z, demeurant […]
représentée par Me Marie DIAMONEKA-H, avocat au barreau de STRASBOURG, présente
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, sise […]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Octobre 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 30 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y Z exerce la profession d’entraîneur sportif en patinage artistique et a été embauchée par l’Association sportive de patinage artistique (ci-après ASPA) de Mulhouse du 5 août 2019 au 30 juin 2020.
Le 10 décembre 2019, elle a établi une première déclaration d’accident du travail pour des faits survenus le 5 décembre précédent, consistant en des agressions verbales et un harcèlement moral, sur la foi d’un certificat médical dressé par le docteur X, décrivant un "syndrome anxio-dépressif en lien avec des difficultés professionnelles depuis plusieurs mois. La patiente décrit un harcèlement moral".
La Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort (ci-après CPAM) a notifié le 3 mars 2020 son refus de prise en charge de cet accident du travail.
Le 10 janvier 2020, Mme Y Z a procédé à une seconde déclaration d’accident du travail en arguant d’une chute survenue sur le trajet de retour de son travail le 4 décembre 2019 et a produit un certificat médical du service des urgences de l’hôpital Nord-Franche-Comté constatant un "mallet finger auriculaire droit phalange distale".
Aucune réponse n’ayant été apportée au questionnaire envoyé à l’employeur et à la salariée pour obtenir des éléments plus précis sur les circonstances de cet accident de trajet, la caisse a notifié à la salariée, le 7 avril 2020, un refus de prise en charge de cet accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Saisie par Mme Y Z, la commission de recours amiable a rejeté ses recours, par deux décisions du 3 juillet 2020.
L’intéressée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort qui, par jugement du 25 mars 2021, après l’avoir déclarée recevable en son action, l’a déboutée de ses demandes de prise en charge des deux accidents du travail des 4 décembre 2019 et 5 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle et du surplus de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par déclaration transmise au greffe le 20 avril 2021, Mme Y Z a interjeté appel de la décision et aux termes de ses conclusions visées le 29 juillet 2021 sollicite son infirmation et demande à la cour de :
— dire que l’accident de trajet survenu le 4 décembre 2019 et l’accident du travail survenu le 5 décembre 2019 réunissent les conditions pour relever de la législation relative aux accidents du travail
— enjoindre à la CPAM de régulariser son dossier en lui attribuant le bénéfice de de ladite législation et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du 'jugement'
— condamner la CPAM à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
en sus des dépens de première instance et d’appel
Selon écrits visés le 8 octobre 2021, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi que des décisions de la commission de recours amiable du 3 juillet 2020 avec toutes conséquences de droit.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 12 octobre 2021 par l’appelante, la caisse ayant sollicité sa dispense de comparution en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’existence d’un accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.411-2 du même code, est également considéré comme accident du travail l’accident survenu pendant le trajet d’aller et de retour entre la résidence principale et le lieu du travail lorsque la victime apporte la preuve que l’ensemble des conditions sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain ou une série d’événements soudains survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’appelante fait valoir que tant la chute survenue lors de son trajet domicile/travail entre la patinoire de Mulhouse et Belfort que le malaise survenu en raison d’un comportement qualifié de harcèlement de ses collègues sont survenus par le fait ou à l’occasion de son travail et relèvent donc de la législation afférente édictée par les textes susvisés.
I-1 L’accident du 4 décembre 2019
Mme Y Z explique que dans le prolongement d’une réunion de travail particulièrement tendue qui s’est déroulée le 4 décembre 2019, dont elle est sortie choquée et angoissée, elle a fait une chute sur son trajet de retour entre la gare de Belfort et son domicile vers 23 heures 45 le même jour.
Elle soutient que sa déclaration tardive de l’accident de trajet est imputable à l’employeur, dépourvu d’organe de représentation depuis le 3 décembre 2019 jusqu’à la désignation d’un administrateur provisoire le 17 juillet 2020 et invoque à ce titre les "motifs légitimes" visés à l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale pour expliquer ce délai.
La caisse réplique que l’accident de trajet doit être établi par le salarié autrement que par ses propres déclarations et que Mme Z B à établir la preuve d’une chute sur son trajet le 4 décembre 2019, d’une déclaration à l’employeur dans les 24 heures, sauf motif légitime, et d’un lien entre le certificat médical établi plus d’un mois plus tard et cette prétendue chute.
A l’appui de sa demande, l’appelante produit un certificat médical initial dressé par le docteur C D du 6 janvier 2020 faisant état d’un 'mallet finger auriculaire droit phalange distale' constaté pour la première fois le jour même ainsi qu’une déclaration d’accident de trajet datée du 10 janvier suivant et un courrier dactylographié daté du même jour expliquant le contexte de l’accident et de la survenance de la douleur.
Si elle communique également une attestation dactylographiée émanant de Mme E F, sa fille, évoquant une conversation téléphonique avec sa mère le 4 décembre 2019 à 23 heures 45 lors de laquelle sa mère lui aurait indiqué qu’elle venait de tomber en rentrant de son travail entre la gare de Belfort et son domicile mais qu’elle allait bien, il ne ressort à aucun moment de ce témoignage, très indirect puisque l’intéressée ne fait que reprendre les dires de sa mère, que Mme Y Z aurait évoqué une douleur à l’auriculaire droit ou aurait chuté sur sa main droite. L’attestation de Mme G H, qui a accompagné l’intéressée à son rendez-vous médical le 5 décembre 2019 suite à son malaise et témoigne qu’elle aurait évoqué une douleur au petit doigt, n’est pas corroborée sur ce point par le certificat médical du médecin consulté, et ne peut suffire à considérer avec certitude que l’accident déclaré est un accident de trajet, puisqu’il ne reprend que les dires de l’appelante.
En outre l’article L.441-2 du code de la sécurité sociale imposait à Mme Y Z de formaliser sa déclaration d’accident de trajet 'dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt quatre heures'.
S’il ressort d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 juillet 2020 qu’un administrateur provisoire a été désigné au bénéfice de l’ASPA afin d’éviter un risque de paralysie de son fonctionnement, à la suite notamment de l’engagement d’une instance judiciaire aux fins d’obtenir l’annulation des délibérations de l’assemblée générale de l’association du 3 décembre 2019, il n’en demeure pas moins qu’à la date du 5 décembre 2019, Mme I J avait été élue présidente de l’association en lieu et place de Mme K L et que Mme Y Z pouvait parfaitement transmettre sa déclaration à celle-ci, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun motif légitime pour expliquer le retard de sa transmission.
C’est donc par une parfaite appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par l’intéressée le 10 janvier 2020, à défaut pour cette dernière d’apporter la démonstration qu’elle satisfait aux conditions précédemment rappelées pour y prétendre et notamment que l’accident déclaré qui est à l’origine des lésions décrites dans le certificat médical susvisé est intervenu sur le trajet domicile/travail à la date indiquée.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
I-2 L’accident du 5 décembre 2019
Mme Y Z expose encore que dans un contexte de harcèlement de la part de deux collègues et apprenant le 4 décembre 2019 l’élection d’un nouveau comité directeur et d’un nouveau président du club, qui constitue selon elle le fait accidentel générateur, elle a été prise de tremblements, peur, vomissements et a été dans l’incapacité d’assurer son travail durant la journée du 5 décembre 2019.
Elle ajoute que depuis l’échéance de son contrat le 30 juin 2020 elle n’a pas été en mesure de reprendre le travail et a été reconnue travailleur handicapé, en raison de la dégradation de son état de santé imputable aux faits subis dans son dernier emploi.
La caisse rappelle à cet égard que l’accident du travail est un événement ou série d’événements survenus à date certaine et ayant provoqué une lésion corporelle ou une
altération de l’état mental ou psychologique et soutient que la réorganisation des services au sein d’une entreprise ou d’une association ne peut être considérée comme le fait générateur d’un accident du travail. Elle considère qu’en tout état de cause les griefs énoncés relèveraient davantage d’une maladie professionnelle, sous réserve d’être avérés.
Le certificat médical initial communiqué, daté du 5 décembre 2019, établi par le docteur M X fait état d’un 'syndrome anxio-dépressif en lien avec des difficultés professionnelles depuis plusieurs mois. La patiente décrit un harcèlement moral' et vise la date du 5 décembre 2019 comme date déclarée de l’accident du travail. Des arrêts de travail ont été prescrits à sa suite jusqu’au 30 juin 2020.
Aux termes de son formulaire de déclaration d’accident du travail du 7 décembre 2019, Mme Y Z décrit comme suit la nature de l’accident : 'harcèlements répétitifs de la part de N O et P Q depuis septembre. Suite à l’élection auto-proclamée d’un comité bis Y a été prise de tremblements, pleurs et vomissements et n’était plus en mesure d’assumer son travail. Nous l’avons fait accompagner chez un médecin à son arrivée à Mulhouse à la gare le matin'.
Dans sa réponse au questionnaire adressé par la caisse, l’intéressée reprend une description similaire de ce qu’elle considère être un accident du travail en évoquant un harcèlement répété depuis septembre 2019 signalé à l’employeur les 18 octobre et 19 novembre 2019, ainsi qu’à l’inspection du travail et au procureur de la république de Mulhouse le 11 décembre 2019.
L’employeur, en réponse au questionnaire, indique que l’accident est intervenu le 5 décembre 2019 en fin de matinée et le désigne comme étant consécutif à des 'harcèlements répétés depuis septembre 2019 par sa collègue N O et de certains membres de l’association'.
Il est également versé aux débats la correspondance adressée à l’employeur le 4 décembre 2019 par le contrôleur du travail de la DIRECCTE Grand Est l’invitant instamment à l’informer des mesures qu’il compte mettre en oeuvre afin d’étudier les faits dénoncés et à lui transmettre dans les meilleurs délais l’extrait du document unique d’évaluation des risques professionnels traitant des risques psycho-sociaux, ainsi que la plainte adressée au procureur de la République de Mulhouse à l’encontre de Mme N O et de l’ASPA le 11 décembre 2019, dont il n’est pas indiqué la suite qui y a été réservée.
Si ces pièces évoquent des faits susceptibles d’être constitutifs d’un harcèlement moral au sens des dispositions des articles L.1152-2 et suivants du code du travail, elles ne font toutefois pas apparaître l’existence d’un événement accidentel significatif, par nature soudain, qui aurait eu précisément lieu le 5 décembre 2019 comme indiqué dans la déclaration d’accident de travail. Il en est de même des difficultés rencontrées par l’association dans la désignation de ses représentants, évoquées par l’intéressée dans ses écrits mais dont il n’est pas établi qu’elles auraient donné lieu à une décision soudaine la concernant, qui serait survenue le 4 décembre 2019, date indiquée par elle comme étant celle du fait générateur de l’accident, ni qu’elles seraient au demeurant de nature à rejaillir de façon négative sur ses conditions de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y Z tendant à la prise en charge de cet accident en tant qu’accident du travail.
Il s’ensuit que, par l’effet du présent arrêt confirmatif, les décisions de la commission de recours amiable du 3 juillet 2020 sont ipso facto confirmées.
II -Sur les demandes accessoires
Mme Y Z qui succombe en sa voie de recours supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure, la décision entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance et a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
REJETTE la demande d’indemnité de procédure de Mme Y Z.
CONDAMNE Mme Y Z aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente novembre deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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