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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00365
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
N° RG 24/00038 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GITM
AFFAIRE : [J] [S] C/ [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne,
DÉFENDEUR
[8],
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [P] [D], dûment munie d’un pouvoir,
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 07 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
Le 5 décembre 2025
Notification à :
— [J] [S]
— [8]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [S] est affilié à la [3] ([7]) de la [Localité 9].
La [8] a pris en charge la maladie du 5 décembre 2019 de Monsieur [S], consistant en une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [8] a informé Monsieur [S] que son état avait été considéré comme consolidé au 24 novembre 2023.
Par courrier du 15 novembre 2023, Monsieur [S] a saisi la [6] ([5]) de la [7] en contestation de son état de consolidation et de la date retenue.
Lors de sa séance du 10 janvier 2024, la [5] a rejeté le recours de Monsieur [S].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 février 2024, Monsieur [J] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de la [5].
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer à quelle date l’état de santé de Monsieur [J] [S] pouvait être considéré comme consolidé, et a désigné le Docteur [B] [X] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 15 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [J] [S], comparant, a indiqué au tribunal qu’il avait été opéré, en rapport avec sa maladie professionnelle, postérieurement à la date de consolidation fixée au 24 novembre 2023, et notamment en août 2025 au niveau L5-S1.
En défense, la [8], valablement représentée, a demandé au tribunal de juger que l’état de Monsieur [S] était consolidé au 24 novembre 2023 en lien avec sa maladie professionnelle du 5 décembre 2019.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, une expertise médicale judiciaire sur pièces a été réalisée le 7 avril 2025 par le Docteur [B] [X] qui a conclu : « Selon une approche médicolégale, l’état de santé strictement lié à la maladie professionnelle du 5 décembre 2019 (« sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ») était consolidé à la date du 1er juillet 2021, date à laquelle le chirurgien du rachis évoque de nouvelles lésions dégénératives correspondant à d’autres étages rachidiens.
L’ensemble de la prise en charge chirurgicale, médicale et rééducative au-delà du 1er juillet 2021 est en lien avec une pathologie rachidienne dégénérative correspondant à d’autres étages dorsolombaires, et non plus strictement à l’étage L5-S1.
A partir du 1er juillet 2021, la prise en charge médicale, chirurgicale et rééducative relève d’une nouvelle topographie, qui peut être considéré comme en lien avec une autre maladie professionnelle ».
Pour autant, Monsieur [S] a indiqué avoir subi une nouvelle opération en août 2025 au niveau de l’étage L5-S1, ce qui n’est pas contesté par la [7].
Il ressort de ces éléments qu’il subsiste un litige d’ordre médical, de sorte qu’il conviendra d’ordonner une contre-expertise pour déterminer si Monsieur [S] était consolidé ou non de ses lésions à la date du 24 novembre 2023, suite à sa maladie professionnelle du 5 décembre 2019 et de dire si les séquelles pour lesquelles il a été opéré en août 2025 sont imputables à sa maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit,
ORDONNE avant dire droit une contre-expertise de Monsieur [J] [S] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [T] [N], avec pour mission de :
• Convoquer les parties,
• Procéder à un examen clinique de Monsieur [J] [S],
• Se faire remettre tous documents utiles notamment l’entier dossier médical de [J] [S] établi par la [7],
• Dire si l’assuré était consolidé ou non de ses lésions à la date du 24 novembre 2023, suite à sa maladie professionnelle du 5 décembre 2019 ;
• Apporter les éléments techniques permettant de déterminer le cas échéant la date de consolidation,
• Dire si les séquelles pour lesquelles Monsieur [J] [S] a été opéré en août 2025 sont imputables à sa maladie professionnelle du 5 décembre 2019 ;
• Apporter tous éléments de fait ou techniques de nature à éclairer la juridiction sur le litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le présent Tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera au greffe du Tribunal Judiciaire – Pôle Social – son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que les frais de complément d’expertise seront pris en charge par la [4] ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
RENVOI l’examen de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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