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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 mai 2025, n° 22/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/02028 du 27 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00118 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTNC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
né le 05 Septembre 1986 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Adresse 17] [Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.C.P. [H] [K] [1] [C] [Y], prise en la personne de Me [V] [K], mandataire judiciaire de la société [20]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appeléé en la cause:
Organisme [14]
[Localité 6]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2019, la société [20] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, [M] [S], embauché en qualité d’aide monteur depuis le 22 juin 2018 par contrat à durée indéterminée, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 04.07.2019 ; Heure : 16h00 ; Activité de la victime lors de l’accident : aide monteur ; Nature de l’accident : la victime en voulant soulever des tuyaux en fonte s’est bloquée le dos ; Siège des lésions : Dos + les 2 jambes ; Nature des lésions : mal au dos et aux deux jambes, ne pouvait plus bouger ou marcher ".
Le certificat médical initial établi le 5 juillet 2019 mentionne une « dorso-lombo fessalgie bilatérale après effort de soulèvement » justifiant un arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2019.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [10] (ci-après la [13]) des Bouches-du-Rhône par décision du 11 février 2020 puis, par courrier du 7 octobre de la même année, la caisse a notifié à l’assuré sa décision de fixer la date de la guérison de son état de santé au 2 septembre 2019, décision non contestée.
Par courrier du 19 mai 2021, la [15] a accordé à M. [S] la prise en charge, après expertise médicale, de sa déclaration de rechute.
Par courrier du 7 septembre 2021, M. [S] a soulevé, par l’intermédiaire de son conseil, le principe de la faute inexcusable de son employeur devant la [15].
En l’absence d’informations de la part de la caisse s’agissant du résultat de la tentative de conciliation, M. [S] a saisi, par requête expédiée le 6 janvier 2022 par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] dans la survenance de son accident du 4 juillet 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2025.
En demande, M. [S], aux termes de ses dernières écritures déposées par son conseil à l’audience, sollicite du tribunal de :
Juger recevable son action ;Juger que les conditions nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sont réunies ; Fixer la majoration maximale de la rente ; Ordonner qu’un médecin expert soit nommé aux fins de l’examiner et de déterminer toutes les conséquences médico-légales de l’accident en ce compris les conséquences psychologiques ; Condamner la société [20], prise en la personne de son mandataire-liquidateur, à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son entier préjudice ; Condamner la société [20], prise en la personne de son mandataire-liquidateur, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [20], prise en la personne de son mandataire-liquidateur, aux entiers dépens ; Fixer au passif de la société les condamnations prononcées ; Déclarer opposables au [12] les condamnations prononcées.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait essentiellement valoir que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
En défense, la société [20], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à son mandataire-liquidateur la SCP [H] [K] [2] [Y], n’est ni présente ni représentée à l’audience, et n’a pas fait parvenir au tribunal les motifs de son absence.
Aux termes de ses dernières écritures, la [15], dispensée de comparaître à l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal, déclarer l’action de M. [S] prescrite ; À titre subsidiaire, prendre acte de ce que la caisse primaire s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable ; Constater qu’en l’absence de séquelles indemnisables de l’accident du travail du 4 juillet 2019, aucun doublement de capital ou majoration de rente ne peut avoir lieu ; Condamner la société [20] à rembourser à la [13] la totalité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance si la faute inexcusable est reconnue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de M. [S]
Selon les dispositions de l’article L. 431-2 du code de sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
La jurisprudence admet également, comme causes d’interruption, la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’accident ainsi que la saisine de la caisse tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable et ce tant que cette dernière n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation.
La seule date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale. Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident de M. [S] a été reconnu par décision de la [15] du 11 février 2020. Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 11 février 2022.
M. [S] a saisi la [15] d’une demande de conciliation par courrier du 7 septembre 2021, soit dans le délai biennal imparti, de sorte que la prescription s’est trouvée interrompue à cette date.
La caisse n’ayant pas fait connaître à M. [S] l’issue de la tentative de conciliation, il sera considéré que le cours de la prescription était toujours interrompu lorsque, le 6 janvier 2022, celui-ci a saisi le tribunal de céans d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20].
Dans ces conditions, l’action de M. [S] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes formulées directement à l’encontre de la société [20]
En application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il est constant que l’action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par le salarié victime trouve son fondement dans l’éventuelle faute de l’employeur ayant concouru à la réalisation du dommage de sorte que la créance doit être considérée comme née au jour de la survenance de l’accident.
Enfin, il est également constant qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances et l’irrecevabilité, en vertu du principe de l’interdiction des poursuites, doit être relevée par le juge, au besoin d’office, s’agissant d’une règle d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que la société [20] a été placée en liquidation judiciaire avant l’introduction de sa requête par M. [S].
Dès lors, les demandes de M. [S] en constatation du principe de sa créance et fixation au passif de la société [20] seront déclarées irrecevables.
Il en va de même s’agissant de la demande de la [15] en condamnation de la société [20] au remboursement des sommes dont elle serait tenue par avance d’assurer le paiement.
Sur la demande de déclaration de jugement commun et opposable au [12]
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, M. [S] sollicite que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable au [12] alors que celui-ci n’a pas été appelé dans la cause.
Dans ces conditions, M. [S] sera débouté de sa demande.
Sur la faute inexcusable de la société [20]
En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il ressort des termes même de la déclaration d’accident du travail que celui-ci est survenu alors que M. [S] tentait de soulever à main nue des tuyaux en fonte et que l’accident a été constaté par un témoin, de sorte qu’il sera considéré que les circonstances de l’accident, telles que relatées par le demandeur, sont acquises aux débats.
Or, la société [20] ne pouvait ignorer que le port de charges lourdes représentait un danger pour la santé de M. [S].
Sur les mesures prises par l’employeur
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, M. [S] soutient que son employeur n’a mis en œuvre aucune mesure destinée à le préserver du risque encouru par le port régulier de charges lourdes dans la mesure où il disposait uniquement de chaussures de sécurité.
Il s’infère des circonstances de l’accident que M. [S] ne disposait a priori pas d’outils de travail particuliers lui permettant d’assurer la manutention de charges lourdes.
La société [20], non comparante, ne justifie pas de la mise en place de mesures spécifiques de prévention.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société [20] n’a pas pris les mesures adéquates pour préserver la santé et la sécurité de M. [S] s’agissant du risque causé par la manipulation de charges lourdes et la faute inexcusable de la société [20] sera retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il ressort des éléments de la cause que l’état de santé de M. [S] après rechute n’est toujours pas consolidé de sorte qu’il sera sursis à statuer s’agissant des conséquences de la faute inexcusable de la société [20] dans l’attente de la guérison ou de la consolidation de l’état de santé du demandeur ainsi que, le cas échéant, de l’évaluation de son incapacité permanente partielle par la caisse.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours de M. [M] [S] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [M] [S] en condamnation directe de la société [20] au paiement de sommes d’argent et en fixation de sa créance au passif de ladite société ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la [15] en condamnation de la société [20] au remboursement des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement ;
DÉBOUTE M. [M] [S] de sa demande formée à l’encontre du [12];
DIT que l’accident du travail dont a été victime M. [M] [S] le 4 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [20] ;
SURSOIT à statuer s’agissant des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] dans l’attente de la guérison ou de la consolidation des lésions de M. [M] [S] consécutives à la rechute de l’accident du travail ainsi que, le cas échéant, de l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le réenrôlement de l’affaire une fois ladite décision obtenue ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, dans le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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