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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 28 avr. 2025, n° 24/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03794 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 18 Novembre 2024
Minute n°25/00402
N° RG 24/03794 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTIM
le
CCC : dossier
FE :
Me Birame DIOUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
Chez Mme [S] [G] [Adresse 2],
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 18 Février 2025,
GREFFIER
Lors des débats Madame BOUBECKER, Greffier et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [Z] indique qu’elle vivait en concubinage avec M. [F] [V] et que de cette union est issue un premier enfant [N] [V] reconnu le 17 septembre 2014 par M. [V].
Mme [Z] a également accouché d’un second enfant [I] le [Date naissance 5] 2020 qui n’a pas été reconnu par M. [V] et porte donc ainsi le nom de sa mère.
Mme [Z] déclare avoir souscrit deux crédits auprès de la banque BNP Paribas, à savoir, un crédit en date du 16 mai 2019 d’un montant de 14 000 euros payable en 48 mensualités de 334,21 euros et un second crédit accordé un mois plus tard d’un montant de 15 000 euros payable en 58 mensualités de 302,83 euros, dont elle indique avoir versé la quasi-totalité à M. [V] en plusieurs virements, un virement de 10 400 euros le 31 mai 2019, un virement de 5000 euros, un virement de 8840 euros effectué au profit de la société GBC en vue de l’acquisition d’un véhicule par M. [V], un virement de 1000 euros puis de 200 euros via la plate-forme Western Union en date des 21 mai et 25 mai 2019, à charge pour M. [V] de lui rembourser les sommes ainsi versées.
Mme [Z] indique que M. [V] ne lui a jamais remboursé les sommes ainsi empruntées nonobstant ses demandes et qu’il a cessé toute relation avec elle après avoir été informé de sa seconde grossesse.
Mme [Z] a déposé plainte le 6 novembre 2019 contre M. [V], plainte qui a été classée sans suite au motif que les faits dénoncés n’étaient pas punis par un texte pénal.
Par un acte de commissaire de justice du 29 août 2024, Mme [Z] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 25 440 euros au titre de la dette ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, Mme [Z] demande au tribunal de bien vouloir :
« Condamner M. [V] à lui payer la somme de 25 440 euros au titre de la dette, assortie des intérêts calculés au taux légal ;
Outre :
Les dommages intérêts : 5000 euros
Condamner M. [V] à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] supportera l’ensemble des dépens »
Mme [Z] fonde sa demande en paiement sur les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que sur l’article 1217 du Code civil, faisant valoir que M. [V] a manqué à son obligation de remboursement des sommes qu’il lui a demandé d’emprunter auprès de la banque BNP Paribas, la plaçant en situation de surendettement. Elle soutient que cette situation justifie que lui soit versée la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement assigné, M. [V] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 février 2025 et mise en délibéré au 18 avril 2025 prorogé au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité
Il appartient à celui qui agit en restitution de rapporter la preuve du prêt, c’est-à-dire à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
S’agissant de la preuve d’un acte juridique, il résulte de l’article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 ne peuvent être prouvées que par écrit. Les obligations portant sur une somme inférieure ou égale à cette somme peuvent être prouvées par tous moyens. En vertu de l’article 1347 du code civil, devenu 1362, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Mme [Z] démontre avoir souscrit un crédit auprès de la BNP d’un montant de 14 000 euros remboursable en 48 mensualités de 334,21 euros, qui lui a été accordé le 16 mai 2019. En revanche, elle ne démontre pas avoir souscrit le crédit d’un montant de 15 000 euros auprès de la banque BNP Paribas payable selon elle en 58 mensualités de 302,83 euros, en ce qu’elle se borne à verser aux débats l’offre de contrat de crédit et non l’accord de la banque, laquelle n’est en outre ni signée ni datée.
Il ressort des pièces versées au dossier que Mme [Z] a effectué plusieurs versements au profit de M. [V] : un virement d’un montant de 10 400 euros le 31 mai 2019, un virement de 5000 euros à une date qui n’est pas précisée, un virement via la plate-forme Western Union de 200 euros le 21 mai 2019 et un virement de 1000 euros également par la plate-forme Western Union le 25 mai 2019. Il apparaît également que Mme [Z] a effectué un versement de 8840 euros au profit de la société Couturier Balland Gerald le 29 juillet 2019 avec pour motif « achat voiture ».
Dès lors, Mme [Z] justifie avoir remis à M. [V] des fonds pour une somme totale de 16 600 euros (10 400 euros + 5000 euros +200 euros + 1000) et non 25 440 euros, dès lors qu’elle ne démontre pas que le versement de 8840 euros effectué pour l’acquisition d’un véhicule auprès de la société Couturier Balland Gerald le 29 juillet 2019 a effectivement bénéficié à M. [V].
Pour justifier que les sommes ainsi versées constituaient des prêts que M. [V] devait rembourser et non des dons, Mme [Z] verse aux débats des extraits de conversations par SMS et par WhatsApp entre elle et M. [V], ainsi que des attestations.
Il apparaît toutefois que les extraits de conversations versées aux débats ne sont pas certifiés par un huissier de sorte qu’il n’est pas démontré que l’interlocuteur dénommé « [F] » est bien M. [V] et ils ne sont pas datés, de sorte qu’il n’est pas démontré que ces conversations ont été échangées à la date de souscription des crédits et des virements effectués par Mme [Z] au profit de M. [V]. De même, les seuls échanges concernant un crédit sont plutôt vagues et M. [V] n’exprime pas clairement son intention de rembourser les sommes que Mme [Z] indique vouloir emprunter en écrivant, « moi j’essaye de te les rembourse ». De même s’il ressort des conversations que M. [V] a pu effectuer des versements au profit de Mme [Z] il n’est pas démontré qu’il s’agissait du remboursement des mensualités de crédit ou de sommes versées pour l’entretien de leur fils.
Le seul dépôt de plainte est insuffisant à démontrer que les sommes ainsi versées à M. [V] étaient des prêts et non des dons, dès lors que la plainte est effectuée sur déclaration de la victime et que nul ne peut se faire preuve à soi-même.
Enfin, dans son attestation, M. [W] indique uniquement avoir constaté que M. [V] avait fait des passages dans le foyer de Mme [Z] et lorsqu’il indique que « le père est parti avec l’argent de Mme [Z] » il ne l’a pas personnellement constaté. Il en va de même des attestations de Mme [D], de M. [E] et de M. [O] qui n’ont pas personnellement constaté que Mme [Z] avait effectué des versements au profit de M. [V] à charge pour lui de les rembourser et il est constant que ce dont ils attestent résulte des seules déclarations de Mme [Z].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [Z] ne démontre pas que les sommes qu’elle a versées à M. [V] l’étaient à titre de crédit et que celui-ci s’était engagé à les lui rembourser.
En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 25 440 euros au titre de la dette, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande à titre de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, si Mme [Z] démontre que le crédit qu’elle a souscrit la place dans une situation financière délicate, elle ne démontre pas de faute imputable à M. [V] à défaut pour elle de justifier que les sommes qu’elle lui a versées l’étaient à titre de crédit.
En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Mme [Z] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE Mme [C] [Z] de sa demande de condamnation de M. [F] [V] à lui payer la somme de 25 440 euros au titre de la dette, assorties des intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Mme [C] [Z] de sa demande de condamnation de M. [F] [V] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [C] [Z] de sa demande de condamnation de M. [F] [V] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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