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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 5 juin 2025, n° 24/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/02118 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBQY
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Mme [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société HDF AUTOS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Mai 2024.
A l’audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juin 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande daté du 12 septembre 2022, Madame [Y] [M] (ci-après ''l’acquéreuse'') a acquis auprès de l’EURL HDF AUTOS (ci-après ''la société venderesse'') un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 208 portant le numéro de châssis VF3CCHMP6HT076321 indiqué comme mis en circulation le 15 janvier 2018 et ce, pour un montant de 7.500 euros T.T.C.
Ledit bon de commande stipulait que le coût de la carte grise du véhicule cédé était offert, qu’une garantie de 12 mois était accordée, sans autre précision et que la reprise de l’ancien véhicule de l’acquéreuse se ferait au prix de 1.500 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 08 juin 2023, Madame [M] s’est plaint auprès de la société HDF AUTOS de l’allumage régulier du voyant huile moteur du véhicule et de la nécessité de procéder à une remise à niveau d’huile à plusieurs reprises malgré son intervention sur le véhicule par deux fois depuis la vente.
Par suite, son assureur protection juridique a mandaté le Cabinet CREATIV’ [Localité 6] aux fins d’expertise amiable du véhicule. Les opérations expertales se sont tenues les 29 août 2023 et 09 octobre 2023 en l’absence de la société HDF AUTOS et le rapport d’expertise amiable a été déposé le 29 décembre 2023.
Sur la base de ce rapport, Madame [Y] [M] a, par acte d’huissier de Justice en date du 21 février 2024, assigné L’EURL HDF AUTOS devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de résolution de la vente du véhicule et de dommages et intérêts.
L’EURL HDF AUTOS n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 29 mai 2024, suivant ordonnance du même jour, avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 03 avril 2025.
* * *
Au terme de son assignation, Madame [Y] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, L.217-7, L.217-9 et L.217-10 du Code de la Consommation et 1101 et 1103, 1221 et 1222 du Code civil, de :
— la dire bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société HDF AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 5], vendu à elle par la société HDF AUTOS est affecté de vices cachés conformément à l’article 1641 du Code civil ou à titre subsidiaire d’un défaut de conformité,
A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière,
En conséquence :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5]
— condamner la société HDF AUTOS à lui rembourser le prix d’achat soit la somme de 7.500€, à charge pour la société HDF AUTOS de venir récupérer le véhicule PEUGEOT à son domicile, dans un délai de 30 jours à compter de la restitution du prix de vente et des frais y afférent,
— à défaut de reprise dans les quatre mois suivant la signification, l’autoriser à vendre le véhicule et à en conserver le prix, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— condamner la société HDF AUTOS à lui payer le prix des frais annexes dont il a eu la charge soit la somme de 1.139,35€,
— condamner la société HDF AUTO à l’indemniser des troubles de jouissance subis depuis le 01/10/2022, soit la somme de 5.475€ au titre du trouble de jouissance subi jusqu’au 12/09/2024 somme à parfaire jusqu’à complète exécution du jugement à intervenir,
— condamner la société HDF AUTO à lui payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral,
— condamner la société HDF AUTO à payer la somme de 2.000€ au titre de la résistance abusive,
En tout état de cause,
— condamner la société HDF AUTOS à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
— prononcer l’exécution provisoire.
Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens en demande, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ou à “constater” ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, pas retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur l’absence de constitution en défense
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », étant précisé que, conformément à l’article 9 du même code, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur l’application de la garantie au titre des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ».
L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil, l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, Madame [M] verse aux débats un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet CREATIV’ [Localité 6] hors la présence de la société venderesse (et sans que l’avis de réception de sa lettre de convocation ne soit annexée au rapport), dressé le 29 décembre 2023, suite à des opérations expertales tenues les 29 août 2023 et 09 octobre 2023, alors que le véhicule affichait 109.128 kilomètres puis 110.403 kilomètres au compteur (pièce n°3).
Au terme de ce rapport, l’expert conclut à une consommation d’huile moteur excessive, ayant constaté une consommation de trois litres d’huile sur une distance parcourue de seulement 1.275 kilomètres.
L’expert amiable ne se prononce, en revanche, aucunement sur la question de l’antériorité à l’acquisition du désordre constaté et ce, alors que les opérations expertales ont été réalisées environ une année après la vente et que le seul code défaut relevé par l’expert lui-même relativement à un défaut de pression d’huile moteur date du 27 septembre 2023, soit de plus d’un an après la vente (pièce n°3, page 4). Il doit, à cet égard, être relevé que, en l’absence d’indication au bon de commande du véhicule du kilométrage affiché au compteur du véhicule litigieux au moment de la vente et en l’absence de production de tout autre élément justificatif de nature à en rapporter la preuve, le nombre de kilomètres parcourus par l’acquéreuse depuis la transaction ne peut être déterminé.
La question du caractère impropre du véhicule à son usage demeure également entière, alors que le véhicule est manifestement roulant. Bien que l’expert estime qu’un remplacement moteur est nécessaire, pour un coût qu’il évalue à 7.500 euros T.T.C., il n’explique aucunement sa position sur ce point.
En tout état de cause, il convient de rappeler que le tribunal ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise amiable, même établi contradictoirement (ce qui n’est, de surcroît, pas démontré au cas d’espèce), et doit rechercher si ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Or, aucun procès-verbal de contrôle technique ni aucun autre avis étayé d’un professionnel de l’automobile n’est communiqué, non plus que la moindre facture d’achat d’huile moteur, alors que Madame [M] soutient avoir dû, à plusieurs reprises, en reverser depuis l’acquisition.
Dans ces conditions, force est de constater que la demanderesse défaille à rapporter la preuve que le véhicule litigieux présente un vice qui, de surcroît, remplirait les conditions prévues à l’article 1641 du Code civil précité.
Madame [M] sera, en conséquence, déboutée de l’intégralité de ses demandes sur ce fondement.
Sur l’application de la garantie légale de conformité
En application des dispositions des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, dans leur version en vigueur depuis le 1er octobre 2021 applicable à la cause, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5 et répondre, notamment, des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, étant précisé que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci, ou de douze mois pour les biens d’occasion, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En l’espèce, Madame [M] fonde, à titre subsidiaire, sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule sur les articles susvisés.
Toutefois, comme précédemment indiqué, il n’est pas suffisamment démontré, au moyen d’éléments objectifs concordants, que le véhicule PEUGEOT 208 objet du litige présente les défauts dont l’acquéreuse entend se prévaloir de sorte que l’existence d’une délivrance non-conforme n’est pas davantage établie.
Madame [M] sera, par conséquent, également déboutée de sa demande de ce chef, ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, si la demanderesse entend très subsidiairement obtenir une expertise judiciaire du véhicule, il échet de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, conformément aux dispositions de l’article 146 précité.
Or, sur la base d’un unique justificatif objectif et, au surplus, sans mise en demeure préalable, Madame [M] a entendu saisir les juges du fond, sans manifestement estimer utile de solliciter une mesure d’expertise judiciaire contradictoire préalable.
Dans ces conditions, une telle mesure d’instruction ne saurait être ordonnée en l’espèce, de surcroît à ce stade de la procédure.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [M], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, l’assignation ayant été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application du nouvel article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [Y] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [Y] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le greffier, La présidente.
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