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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 2 avr. 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE, S.A. [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00534 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPU3
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
DEFENDEUR(S) :
[O] [B]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 02 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 11]
RCS [Localité 12] 683 650 345
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2019, la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Madame [O] [B] un appartement situé [Adresse 3].
Par jugement du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a notamment ordonné l’expulsion de Madame [O] [B] du logement, et condamné cette dernière au paiement de la somme de 4 093,93 euros, terme du mois d’août inclus, outre une indemnité d’occupation postérieurement au mois d’août 2021.
Un procès-verbal de reprise après remise des clés a été dressé le 14 décembre 2022, Madame [O] [B] ayant quitté les lieux et fait déposer les clés par une amie le 6 décembre 2022.
Un procès-verbal de constat des lieux a été dressé le 3 janvier 2023.
Par courrier des 31 janvier 2023 et 8 mars 2024, la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a sollicité de Madame [O] [B] le paiement du solde de son compte.
Le conciliateur de justice a été saisi et celui-ci un établi un constat de carence le 12 juillet 2024, Madame [O] [B] ne s’étant pas présentée au rendez-vous fixé.
C’est dans ces circonstance que la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a déposé une requête reçue au greffe le 29 octobre 2024, aux termes de laquelle elle sollicite le paiement de la somme de 4 500,15 euros au titre des réparations locatives, outre 400 euros à titre de dommages et intérêts.
À l’audience du 7 février 2025, la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée, maintient ses demandes formulée dans sa requête.
Madame [O] [B], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de reception le 5 novembre 2024, ne comparait pas et n’est pas représentée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, prononcé en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [O] [B], régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, en application de l’article 473 du code de procédure civile, prononcé en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 , « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » et d) « de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure .»
C’est au bailleur qu’il appartient de prouver l’existence de dégradations ou d’un défaut d’entretien (Civ. 3e, 20 mars 2012, n°11-13.728 ; Civ. 3e 17 novembre 2016, n°15-16.368).
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le jour de la prise de possession des lieux par la locataire dont il résulte que l’intégralité des pièces et éléments de l’appartement se trouvaient être en bon état, l’appartement étant qualifié de « logement neuf en intégralité ».
Il résulte du procès-verbal de constat établi par Maître [F] [R] le 3 janvier 2023, après le départ de Madame [O] [B] que l’appartement a été restitué dans un état degradé. Il est noté que les sols dans les différentes pièces, sont en état d’usage avancé, dégradé présentant des éclats, enfoncements et tâches imprégnées. Il est également indiqué que les plinthes sont en mauvais état, tachées, présentant diverses coulures de peinture, cloques et salissures imprégnées. Il est relevé que les peintures sur les murs et les plafonds sont en état d’usage avancé ou mauvais état, dégradé, à l’exception du plafond du couloir et des chambres, en état d’usage, ainsi que les murs des chambres repeintes par la locataire. S’agissant des ouvertures et des équipements, il est noté des salissures, et des éléments cassés ou en état d’usage avancé.
Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et du procès-verbal de constat établi après le départ de la locataire que les désordres et l’état de saleté constatés ne sauraient être la conséquence d’un état d’usure ou de détérioration résultant de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
La société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit l’ensemble des factures des travaux de réparations locatives correspondants. Dès lors, il sera fait droit à sa demande en paiement et il convient de condamner Madame [O] [B] à lui verser la somme de 4 500, 15 euros, avec intérêt légal à compter du 29 octobre 2024, au titre des réparations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE qui sollicite le versement de 400 euros à titre de dommages et intérêts ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [B] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Madame [O] [B] à payer à la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 4 500,15 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 29 octobre 2024.
DEBOUTE la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à la société LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [O] [B] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG
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