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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 19 mars 2026, n° 25/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DATE : 19 mars 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01526 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXUK / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [H] [Y] C/ S.A.S. EOS FRANCE
DÉBATS : 15 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [Y]
née le 29 août 1987 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 0505 B Route Vieille – 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS
représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE
siège social : 74 Rue de la Fédération – 75015 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance d’injonction de payer du 21 avril 2011, le Tribunal d’instance d’ALES a condamné Mme [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.481,10 €, en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011 outre les dépens ;
L’ordonnance a été signifiée le 04 mai 2011 par acte de commissaire de justice déposé à l’étude.
Aucune opposition n’intervenait entrainant l’apposition de la formule exécutoire le 08 juin 2011.
Le 02 septembre 2025, la SA EOS France a fait procéder à une saisie attribution en vertu de cette ordonnance d’injonction sur les comptes de Mme [Y] ouverts à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à hauteur de 11.640,87 € pour une créance arrêtée à 3.978,48 €. La saisie a été dénoncée à personne le 08 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2025, Mme [Y] a fait assigner la SA EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
In limine litis, constater la prescription du titre exécutoire, constater que la Société EOS France ne justifie pas de sa qualité à agir ;Prononcer la nullité de la procédure de saisie ainsi pratiquée à la requête de la société EOS France ;Constater l’absence de décompte distincts précis mentionnés dans l’acte de dénonciation de Procès-verbal de saisie attribution délivrée en date du 08 septembre 2025 à madame [Y] ;En conséquence prononcer la nullité de la saisie attribution du 8 septembre 2025 et ordonner la mainlevée de la procédure de saisie attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU SUD selon dénonciation du Procès-verbal de saisie attribution délivrée en date du 08 septembre 2025 ;Condamner la société EOS France à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner la société EOS France aux entiers dépens, comprenant le coût de la délivrance de la présente assignation et de la dénonciation à la SAS SINEQUAE, commissaire de justice à CALAIS et à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées à l’audience le 15 janvier 2026, Mme [Y] maintient ses demandes et sollicite en sus le débouter de la société EOS France de l’ensemble de ses fins demandes et prétentions.
En défense, par conclusions visées à l’audience du 15 janvier 2026, la société EOS FRANCE demande au juge de l’exécution de :
A titre principal, constater que la société EOS France es qualité de mandataire recouvreur du fonds Commun de Titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancière de Mme [Y] ;Constater que la société EOS France es qualité de mandataire recouvreur du fonds Commun de Titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, détient un titre exécutoire et non prescrit à l’égard de Mme [Y] ;En tout état de cause, constater la validité de la mesure d’exécution pratiquée ;Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes ;Acter de la tentative de conciliation du créancier ;Condamner Mme [Y] d’avoir à payer à la société EOS France es qualité de mandataire recouvreur du fonds Commun de Titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire.Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 et prorogée au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article L.111-4 du même code dispose que « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
L’article 2244 du code civil dispose que « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Mme [Y] soutient qu’aucune mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée n’est intervenu de sorte que le titre exécutoire que constituait l’ordonnance d’injonction de payer du 21 avril 2011 était prescrite au jour de la saisie attribution du 02 septembre 2025, dénoncée le 08 septembre de la même année.
La société EOS verse aux débats un commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi que le titre exécutoire du 21 avril 2011, qui ont été signifié le 06 mai 2021.
De même elle justifie de plusieurs saisie-attributions pratiquées sur les comptes de la demanderesse qui se sont toutes révélées infructueuses au cours du mois de juillet 2021.
Considérant l’apposition de la formule exécutoire en date du 08 juin 2011 sur l’ordonnance portant injonction de payer, le titre exécutoire était prescrit au 08 juin 2011. La société EOS considère donc avoir interrompu la prescription avec le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 06 mai 2021.
Néanmoins, ce commandement fait état d’un procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) et Mme [Y] considère que cette situation n’est pas entendable, étant donné que les actes postérieurs lui ont été signifiés à sa bonne adresse, démontrant la connaissance de son changement d’adresse par le commissaire de justice, qui aurait dû par conséquent signifier l’acte à cette autre adresse.
A la lecture du procès-verbal de recherches du 06 mai 2021, le commissaire de justice précise très clairement les diligences qu’il a accomplies, à savoir qu’il a effectué une recherche aux deux adresses connues, qu’il a laissé un avis de passage dans la boite de la nouvelle adresse, qu’il a essayé de contacter la demanderesse par téléphone, qu’il s’est renseigné sur les pages blanches et jaunes, que l’adresse à laquelle l’acte a été signifié était la dernière connue par les organismes publics et administrations.
Aussi, les recherches ont été dûment accomplies de sorte, qu’il ne peut être considéré que la signification de l’acte est nul.
De même, Mme [Y] soutient que les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, étant donné que la défenderesse ne justifiait pas de l’envoi par l’huissier d’une lettre recommandée à la dernière adresse connue une copie du procès-verbal.
Elle explique que la société EOS produit une lettre recommandée avec la bonne adresse, mais que le bordereau d’envoi de la lettre est son ancienne adresse soit 08 rue de l’église.
Néanmoins, que l’adresse sur le courrier soit celle donnée au commissaire de justice qui, après vérification n’a pas trouvé de nom sur la boite aux lettres, ni rien lui permettant de confirmer la présence de Madame [Y] sur les lieux, confirme les recherches effectuées. C’est la raison pour laquelle un avis de passage a été laissée à cette nouvelle adresse, mais que la lettre recommandée a été adressée à la dernière adresse connue.
S’agissant du grief, Mme [Y] considère que la signification à la mauvaise adresse lui cause un grief évident, néanmoins force est de constater que cette adresse était la dernière connue et que l’autre a été vérifiée sans que n’apparaisse son nom sur la boite aux lettres et étant précisé qu’un avis de passage y a été malgré tout déposé lui permettant d’être informée.
Par conséquent, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de nullité de la signification du commandement de payer du 06 mai 2021 et par voie de conséquence de sa demande relative à la prescription.
Sur la qualité pour agir
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée. »
L’article 1324 du code civil dispose que « la cession n’est opposable au débiteur s’il n’y a déjà consenti que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »
L’article L.214-169 point V alinéa 2 du code monétaire et financier dispose que :
« V. – 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. »
Enfin l’article D.214-227 du même code dispose que :
« Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article D.214-233 pour l’organisme de titrisation et à l’article L. 214-24-8 pour l’organisme de financement spécialisé, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique ».
En l’espèce, Mme [Y] soutient que la société EOS FRANCE n’a pas qualité pour agir, rappelant que le créancier désigné dans l’ordonnance portant injonction de payer est la société CONSUMER FINANCE et qu’aucun document versé aux débats ne justifie de la transmission régulière du titre ni de la cession de créance.
En réponse, la société EOS FRANCE rappelle que les dispositions du droit commun relatives aux cessions de créance ne trouvent pas à s’appliquer aux sociétés de titrisation qui se doivent de respecter le code monétaire et financier.
A ce titre elle verse aux débats le contrat de cession de créances et ses annexes.
Ce contrat permet effectivement de constater l’existence d’une cession de créance entre CA CONSUMER FINANCE et le fonds COMMUN DE TITRISATION FONCRED II avec attribution des créances au compartiment FONCRED II A en date du 14 juin 2012, pour un total de 190.442 créances résultant de crédits à la consommation, notamment de crédits renouvelables et de prêts immobiliers et il est également indiqué que « ces créances sont désignées et individualisées sur une liste figurant sur un fichier électronique intitulé cession CA-CF gravé sur un CD ROM intitulé « liste des créances cédées par CA CONSUMER FINANCE au compartiment FONCRED II-A du FCT FONCRED II, remis à la société de gestion concomitamment au présent acte de cession de créances, cette liste précise notamment, pour chaque créance, son numéro de dossier et son montant »
De même, la société EOS FRANCE verse aux débats le pouvoir qui lui a été confié par la société EUROTITRISATION le 07 juin 2012 pour recouvrer lesdites créances.
Néanmoins, force est de constater que la désignation de la créance de Mme [Y] dans le respect des conditions fixées tant par le code monétaire et financier que par le contrat de cession de créance lui-même fait défaut.
En effet, à la suite du contrat sur la pièce 4 de la société EOS FRANCE, tandis que l’ensemble des pages dudit contrat ont été paraphés par les parties en présence, apparait une page dénuée d’indicateur de temporalité ou d’origine, qui n’est ni signée ni même paraphée et sur laquelle apparait seulement les éléments suivants :
ID_DOS NOM PRENOM
1011050456 [Y] [H]
Sans aucun autre élément concernant notamment à minima le montant de la créance, ou encore une date d’échéance ou autre élément prévu par les articles précités du code monétaire et financier.
Aussi, à défaut de démontrer la réalité de la cession de créance dans le respect des règles dérogatoires du droit commun fixées par le code monétaire et financier, la société EOS FRANCE sera déclaré comme étant dépourvue de qualité à agir et par conséquent l’acte de saisie attribution du 02 septembre 2025 dénoncée le 08 septembre sera déclaré nul.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les autres moyens.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, Mme [Y] sollicite la condamnation de la société EOS FRANCE à la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Néanmoins, si le préjudice subi est réel, l’abus en tant que tel n’est pas démontré.
Madame [Y] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société EOS FRANCE sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, elle sera condamnée à payer à Mme [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la saisie attribution réalisée le 02 septembre 2025 sur les comptes n° FR 7616607003461811998612125 de Mme [Y] [H] ouverts à la BANQUE POPULAIRE DU SUD ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 02 septembre 2025 sur les comptes n° FR 7616607003461811998612125 de Mme [Y] [H] ouverts à la BANQUE POPULAIRE DU SUD ;
CONDAMNE la Société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du fonds Commun de Titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION à rembourser à Mme [Y] [H] la somme de 3.978,45 € prélevée sur le compte bancaire précité outre les intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la Société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du fonds Commun de Titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION à payer à Mme [Y] [H] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du fonds Commun de Titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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