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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 oct. 2025, n° 25/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01370 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSDD
AFFAIRE : [S] C/ S.A. L’EQUITE, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 16 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 OCTOBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Août 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 07 juin 2022, alors qu’il se déplaçait à pied, Monsieur [F] [S], né le [Date naissance 3] 1962, a été blessé après avoir été percuté par un véhicule assuré auprès de la SA L’EQUITE.
Par ordonnance du 08 février 2024 (n° RG 23/01613) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a :
— Ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [F] [S] confiée au Docteur [E] [Y], au contradictoire de la SA L’EQUITE et de la CPAM DE L’ISERE ;
— Condamné la SA L’EQUITE à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 1 500€ à titre de provision ad litem ;
— Condamné la SA L’EQUITE à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 1 500€ à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— Dit n’y avoir lieu au doublement du taux d’intérêt légal :
— Condamné la SA L’EQUITE à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 1 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2024, la SA L’EQUITE a présenté une offre d’indemnisation à Monsieur [F] [S] qui ne l’a pas acceptée.
Par actes de commissaire de justice du 08 août 2025, Monsieur [F] [S] a fait assigner la SA L’EQUITE ASSURANCES et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Condamner la SA L’EQUITE à lui payer la somme provisionnelle de 40 000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SA L’EQUITE à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction de droit ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM DE L’ISERE.
En réponse et à titre principal, la SA L’EQUITE demande à la juridiction de :
— Dire n’y avoir lieu à statuer en référé sur la liquidation du préjudice de Monsieur [S] et l’octroi d’une provision complémentaire alors que le Docteur [E] [Y] a évalué son entier préjudice en lien avec son accident du 07 juin 2022, de sorte qu’il appartient désormais au juge du fond de trancher la liquidation de son préjudice définitif ;
— Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie L’EQUITE.
A titre subsidiaire, la SA L’EQUITE entend voir :
— Juger que les demande de Monsieur [S] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses, notamment :
o Concernant la demande de révision du montant de son indemnisation par référence au calculateur inflation de l’INSEE,
o A sa demande en indemnisation de frais de déplacement qui n’est pas justifiée,
o A sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuelle qui n’est pas justifiée, dès lors que Monsieur [S] n’exerçait pas d’activité professionnelle au moment de son accident,
o En ce qui concerne l’évaluation des frais d’assistance temporaire par tierce personne,
o En ce qui concerne la méthode d’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
o En ce qui concerne l’évaluation de l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément ;
— En conséquence, juger que l’indemnité provisionnelle complémentaire qui serait allouée à Monsieur [S] ne saurait excéder la somme de 15 000 € ;
— Débouter Monsieur [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser les dépens de la procédure à la charge de Monsieur [S].
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
Il n’est pas interdit à la victime de formuler une demande de provision alors qu’elle pourrait être en état de saisir le juge du fond d’une demande d’indemnisation définitive, ni de détailler les postes de préjudices pour qu’elle revendique déterminer le montant non sérieusement contestable de la provision.
L’article 1231-7 du code civil prévoit en son premier alinéa qu’ « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SA L’EQUITE, assureur du véhicule impliqué, que Monsieur [F] [S] a été blessé dans l’accident du 07 juin 2022.
La SA L’EQUITE ne conteste pas plus le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [F] [S] et a déjà été condamnée à lui verser une somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices par ordonnance du 08 février 2024 (n° RG 23/01613).
Or, dans son rapport définitif déposé le 23 octobre 2024, l’expert judiciaire retient les conclusions suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : journée de passage aux urgences le 07 juin 2022,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :
o 30 % pendant 45 jours (temps de cicatrisation initiale des lésions ligamentaires : du 08 juin au 22 juillet 2022,
o 15 % du 23 juillet au 02 novembre 2022,
— Consolidation médico-légale le 02 novembre 2022 (courrier du Docteur [L]),
— Pretium doloris : 2,5/7,
— Préjudice esthétique temporaire 2/7 pendant 45 jours : port d’une attelle au poignet droit et boiterie pour l’entorse du genou gauche,
— Préjudice esthétique définitif : 0/7,
— Aide par tierce personne :
o 1h30/ jour pendant le DFTP à 30 %,
o 2h / semaine pendant le DFTP à 15 % (compte tenu des difficultés somatiques et psychologiques),
o Pas à titre pérenne,
— Préjudice professionnel : Sans,
— Préjudice d’agrément : En rapport avec les séquelles au niveau du poignet droit, gêne pour toutes les activités de bricolage en rapport avec l’accident. Au niveau du genou gauche, pas de conséquences,
— Préjudice sexuel : non retenu,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) (sujet droitier) : 5%.
Il résulte de ces éléments que le montant non sérieusement contestable de l’indemnisation complémentaire des préjudices subis par Monsieur [F] [V] s’élève à 15 000 €.
Par conséquent, il est justifié de condamner la SA L’EQUITE à lui payer la somme provisionnelle complémentaire de 15 000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision de Monsieur [F] [V] à la charge de SA L’EQUITE, celle-ci doit être considérée comme partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront mis à la charge de la SA L’EQUITE qui sera également condamnée, en équité, à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SA L’EQUITE à verser à Monsieur [F] [S] la somme provisionnelle complémentaire de 15 000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons la SA L’EQUITE à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA L’EQUITE aux dépens, avec distraction de droit au profit de Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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