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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00453 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBHH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. [16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [B] [D] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [Z] [P]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Valéry ABDOU
S.A.S. [16]
[10]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [C], employée auprès de la société [16], a fait l’objet, le 13 mai 2022, d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime : à la surjeteuse, un chariot sur ma gauche m’empêchait de tourner, j’ai dégagé le chariot et en revenant à ma place, je suis tombée ».
Le certificat médical initial en date du 13 mai 2022 faisait état d’une luxation de l’épaule droite.
La [11] (ci-après la caisse ou [13]) a reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits.
L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([12]) près la [15] selon requête du 17 novembre 2022, aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré.
Par décision du 02 février 2023, la [12] a rejeté la demande.
La société [16] a, selon lettre recommandée expédiée le 13 avril 2023, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux de contester la décision de rejet de la [12] et de se voir déclarer inopposables les arrêts qui ne seraient pas directement imputables à l’accident du travail.
Dans ses dernières écritures, la société [16] demande au Tribunal de :
A titre principal, déclarer inopposables à la société [16] les arrêts et soins postérieurs au certificat médical du 13 mai 2022 ;
A titre subsidiaire, ordonner l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Madame [L] [C], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 13 mai 2022, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux.
Dans ses dernières écritures, la [14] demande au Tribunal de :
— dire et juger la SAS [16] mal fondée en son recours
— la débouter en conséquence de sa demande tendant à voir déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont Madame [C] a été victime le 13 mai 2022 à elle inopposable
— la débouter de sa demande tendant à voir ordonner une expertise
— la débouter de l’ensemble de ses demandes
— la condamner aux entiers dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 06 septembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La société [16] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le non-respect du principe du contradictoire par la [12] :
La société [16] fait valoir que les éléments médicaux pas été communiqués au médecin qu’elle a mandaté, à savoir le docteur [U]. Elle fait référence aux articles L.142-6,
L.142-10, et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale et estime que l’inobservation de ces règles par la [12] constitue une violation du principe contradictoire entraînant l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail en cause.
La [14] indique avoir, consécutivement au recours déposé par la société [16] devant la [12], adressé le rapport médical au médecin désigné par la société demanderesse, lequel a formulé des observations le 20 janvier 2023 qui ont été étudiées par la [12] lors de sa séance du 02 février 2023. Elle rappelle enfin qu’au stade du recours préalable, aucune inopposabilité ne peut résulter d’une absence de transmission du rapport médical à l’employeur.
***********************
Il sera rappelé qu’au stade du recours devant la [12], l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du travail ou des soins et arrêts subséquents, étant rappelé que la [12] n’est pas une juridiction devant laquelle doivent être observés les principes applicables à un procès.
En un tel cas, l’employeur reste fondé à agir en justice pour demander au fond l’inopposabilité, afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, quelles que soient les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la [12].
Au surplus, il apparaît en l’espèce que le médecin conseil de la société [16] s’est vu adresser le rapport médical par courrier du 06 janvier 2023 (pièce n° 12 de la caisse) et qu’il a ainsi rendu son rapport le 11 janvier 2023, antérieurement à la décision contestée de la [12].
La société [16] sera donc déboutée de sa demande en inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire.
Sur le caractère professionnel des arrêts et soins et la demande d’expertise :
La société [16] fait valoir qu’existe un doute sérieux sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée au titre de son accident du 13 mai 2022 pour qu’une expertise soit accordée, et ce au vu :
de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts,du fait que les certificats de prolongation communiqués sont vides de tout renseignement médical,de l’absence de preuve de contrôles par la [13], de l’avis du docteur [U], son médecin consultant, de la nécessité d’un rétablissement de l’équilibre procédural par la mise en œuvre d’une expertise médicale, du fait que le docteur [U] n’a pas pu se prononcer au vu de l’intégralité des éléments médicaux, de l’absence de communication des certificats médicaux motivés de prolongation et final.
La [15] fait valoir en réplique :
qu’au regard du caractère professionnel de l’accident, la présomption d’imputabilité bénéfice à l’intégralité des arrêts et soins jusqu’à la consolidation, lesdits arrêts ayant été prescrits sans discontinuité ; qu’en l’absence de preuve rapportée par la société [16] de l’existence d’une cause étrangère au travail, la présomption susvisée n’est pas renversée ; que la demande d’expertise médicale doit ainsi être rejetée.
********************
Selon les dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, ses allégations devant être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Si la présomption d’imputabilité au travail s’attachant, en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputabilité à l’accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l’organisme.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une mesure d’instruction dans le but d’être à même de combattre la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident, il doit apporter un commencement de preuve de nature à caractériser un litige d’ordre médical nécessitant le recours à une telle mesure. Ainsi, la demande d’expertise formulée ne peut constituer un moyen de suppléer la carence de l’employeur dans la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, il sera rappelé que la disproportion alléguée entre l’accident du travail initial et la longueur des arrêts de travail est insuffisante à justifier la mise en œuvre d’une telle mesure.
Tout d’abord, quant au moyen tiré de l’absence d’équilibre procédural soulevé par la société [16], il convient de rappeler que le fait qu’une expertise médicale judiciaire ait été ordonnée dans un dossier similaire est sans incidence sur la procédure en cause.
En effet, la jurisprudence ne fait pas loi et les décisions de justice sont rendues à l’aune des pièces et conclusions versées aux débats, de sorte que des faits similaires, mais justifiés au regard de pièces spécifiques, peuvent parfaitement recevoir un traitement différent par la présente juridiction.
Il convient dès lors d’examiner les pièces versées dans le cadre du présent litige afin d’apprécier la nécessite d’ordonner une expertise médicale, étant observé que les jurisprudences citées concernaient des espèces dans lesquelles aucun élément médical n’avait été fourni au médecin consultant de l’employeur, voire même que le certificat médical initial n’avait même pas été versé aux débats devant le tribunal.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée par la société [16] qui remet uniquement en cause l’imputabilité de l’ensemble des arrêts subséquents à l’accident.
Le tribunal observe qu’un arrêt de travail initial, versé aux débats, a été prescrit du 13 mai 2022, jour déclaré de l’accident, au 3 juin 2022 et qu’il visait une « luxation épaule droite » (pièce n°2 de la caisse).
Les arrêts de travail prescrits à l’assurée se sont ensuite succédés sans aucune interruption ce dont justifie la caisse (ses pièces n°5).
Comme déjà relevé précédemment, il appert également que la [13] justifie avoir communiqué au médecin consultant de la société [16], par pli confidentiel du 06 janvier 2023 (sa pièce n° 12), l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale accompagné de l’avis du praticien conseil. Il en résulte que la caisse justifie l’accomplissement des diligences attendues d’elle, le médecin-conseil de la demanderesse ayant rendu son avis le 11 janvier 2023.
Cet avis médico-légal du Docteur [M] [U] (pièce n°5 de la demanderesse) indique :
« Le barème indicatif du docteur [H] [Y] indique, en cas de luxation de l’épaule simple, un arrêt de travail de 4 semaines.
Les durées d’immobilisation usuelles des instituts de kinésithérapie font état d’une immobilisation moyenne de 3 semaines, avec reprise progressive du travail.
Le référentiel de la [13], après référence de l’HAS et [7], fait état d’une période d’arrêt de travail de 60 jours en cas de travail physique avec sollicitation modérée du membre supérieur en cas de fracture de la tête humérale.
Nous ne pouvons retenir que 4 semaines d’arrêt de travail dans le cas de Madame [C], sans information plus précise sur un éventuel état antérieur, sur une possible complication ou lésion associée, notamment de la coiffe des rotateurs ».
Il ressort ainsi de la lecture de cet avis que la société [16] n’établit aucunement l’existence d’un quelconque état antérieur de nature à exclure le rôle causal de l’accident du travail au regard de la lésion constatée.
Cet avis ne fait en effet référence qu’à des barèmes généraux et indicatifs sur la longueur habituelle des arrêts en lien avec la lésion initiale, et n’apporte aucun commencement de preuve quant à l’existence d’un état antérieur.
En conséquence, en l’absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise, laquelle ne doit pas avoir pour objet de supplier la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [16], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance éventuellement exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société [16] recevable en son recours ;
DEBOUTE la société [16] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [9] en date du 02 février 2023 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
CONDAMNE la société [16] aux entiers dépens exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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