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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 23 déc. 2025, n° 23/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 23 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01752 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MAX3
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. ALTER GESTION IMMOBILIER, immatriculée au RCS d’ Aix-en-Provence sous le N°790 944 771, Poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 6]
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître BERTAUT
DEFENDEURS
Monsieur [B] [H]
né le 02 Juillet 1931 à [Localité 9] (Corse-du-Sud) ([Localité 9]), demeurant [Adresse 2]. – [Localité 22]
non comparant,
Madame [CD] [R]
née le 15 Août 1930 à [Localité 38] (Corse-du-Sud) (20), demeurant [Adresse 27] – [Localité 10]
non comparante,
Monsieur [I] [R]
né le 21 Septembre 1933 à [Localité 38] (Corse-du-Sud) (20), demeurant [Adresse 7] – [Localité 10]
non comparant,
Madame [G] [Y] épouse [A]
née le 18 Novembre 1938 à [Localité 39] TUNISIE (20), demeurant [Adresse 17] – [Localité 19]
non comparante,
Madame [P] [U] veuve [UO]
née le 18 Décembre 1941 à [Localité 30], demeurant [Adresse 34]. – [Localité 12] (Corse-du-Su
non comparante,
Monsieur [F] [UO]
né le 06 Août 1956 à [Localité 33], demeurant [Adresse 37]. – [Localité 10]
non comparant,
Madame [DD] [UO]
née le 11 Mars 1958 à [Localité 33], demeurant [Adresse 23] – [Localité 10]
non comparante,
Monsieur [L] [UO]
né le 18 Avril 1978 à [Localité 26] (20), demeurant [Adresse 35] – [Localité 12] (Corse-du-Sud)
non comparant,
Madame [W] [UO] épouse [OE]
née le 15 Juin 1941 à [Localité 39] TUNISIE (99), demeurant [Adresse 13] – [Localité 4] SUISSE
non comparante,
Monsieur [X] [T]
né le 18 Février 1935 à [Localité 32] (75), demeurant [Adresse 8] – [Localité 21]
non comparant,
Monsieur [L] [UO]
né le 19 Février 1946 à [Localité 26] (20), demeurant [Adresse 3] – [Localité 25]
non comparant,
Monsieur [VR] [UO]
né le 08 Août 1948 à [Localité 26] (20), demeurant [Adresse 20] – [Localité 28]
décédé,
Monsieur [V] [ME]
né le 11 Avril 1936 à [Localité 39] TUNISIE (99), demeurant [Adresse 24] – [Localité 1]
décédé,
Monsieur [S] [ME]
né le 02 Avril 1937 à [Localité 39] TUNISIE, demeurant [Adresse 36] – [Localité 11]
non comparant,
Madame [ZR] [UO]
née le 24 Juillet 1942 à [Localité 39] TUNISIE ([Localité 39]), demeurant [Adresse 18] – [Localité 5]
non comparante
Monsieur [Z] [UO]
né le 16 Novembre 1943 à [Localité 39] TUNISIE (99), demeurant [Adresse 16] – 1[Localité 15]
non comparant,
Monsieur [J] [F] [H]
né le 07 Avril 1927 à [Localité 9] (Corse-du-Sud) (20), demeurant [Adresse 29]. – [Localité 10]
décédé,
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 23 Décembre 2025
Le 23 Décembre 2025
Grosse à :
Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [UO] veuve [XB] était copropriétaire du lot 67 au sein de l’immeuble [Adresse 31] dont la société ALTER GESTION IMMOBILIER est le syndic.
Madame [UO] est décédée le 21 décembre 2011 selon attestation dressée par Maitre [M] [FS], notaire associé à [Localité 26] publiée le 17 juillet 2014 au service de la publicité foncière d’AIX EN PROVENCE, volume 2014 P n°7407.
Suite à son décès, le lot numéro 67 est ainsi détenu en indivision par ;
Monsieur [X] [T],Monsieur [TE], [J], [F] [UO], Monsieur [K], [D] [UO],Monsieur [VR] [UO]Monsieur [V] [ME],Monsieur [S] [ME],Madame [ZR] [UO],Monsieur [Z] [UO],Monsieur [J] [H],Monsieur [B] [H],Madame [CD] [R],Monsieur [I] [R],Madame [G] [Y],Monsieur [K], [N], [C] [UO],Madame [W] [UO],
Toutefois, l’un des coindivisiaires, Monsieur [TE], [J] [F] [UO] décède le 24 novembre 2013 selon attestation dressée par Maitre [M] [FS], notaire associé à [Localité 26] publiée le 17 juillet 2014 au service de la publicité foncière d’AIX EN PROVENCE, volume 2014 P n°7408.
Suite à ce nouveau décès, le lot numéro 67 est ainsi détenu en indivision par ;
Monsieur [X] [T],Monsieur [K], [D] [UO],Monsieur [V] [ME],Monsieur [VR] [UO]Monsieur [S] [ME],Madame [ZR] [UO],Monsieur [Z] [UO],Monsieur [J] [H],Monsieur [B] [H],Madame [CD] [R],Monsieur [I] [R],Madame [G] [Y],Monsieur [K], [N], [C] [UO],Madame [W] [UO],Madame [P] [U],Monsieur [F], [L], [E] [UO],Madame [DD] [UO]
Suite au non-paiement des charges, le syndic de la copropriété [Adresse 31] estime qu’il est nécessaire, au vu du nombre d’indivisaires, de désigner un mandataire afin de résoudre la situation des charges impayées en application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte des 2, 3, 5, 9, 10, 12, 18 octobre 2023, la société ALTER GESTION IMMOBILIER prise en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 31] a fait assigner ;
Monsieur [X] [T],Monsieur [K], [D] [UO],Monsieur [VR] [UO]Monsieur [V] [ME],Monsieur [S] [ME],Madame [ZR] [UO],Monsieur [Z] [UO],Monsieur [J] [H],Monsieur [B] [H],Madame [CD] [R],Monsieur [I] [R],Madame [G] [Y],Monsieur [K], [N], [C] [UO],Madame [W] [UO],Madame [P] [U],Monsieur [F], [L], [E] [UO],Madame [DD] [UO]
à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
— Ordonner la désignation d’un mandataire pour l’indivision, avec pour mission de notamment, de recevoir les appels provisionnels de charges, convocations aux Assemblées Générales et procès-verbaux des dites assemblées, et si nécessaire, percevoir les loyers et recevoir les actes de procédure dans le cadre d’une action en paiement ou de saisie immobilière,
— Condamner solidairement les requis à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre une condamnation solidaire aux entiers dépens de la présente instance, lesquels pourront être distrait au profit de Maitre Naudin en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— Voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge des débiteurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 octobre 2025, la société ALTER GESTION IMMOBILIER maintient sa demande de désignation d’un mandataire et s’en rapporte à son assignation. Les requis n’ont, eux, pas comparu ni constitué avocat mais ont fait parvenir une lettre signée par Monsieur [F] [UO], se désignant mandataire commun de l’indivision [XB] [UO] et indiquant que la créance de charges motivant la demande de mandataire a été réglée le 6 octobre 2023 par chèque, et qu’en outre, un mandataire aurait été désigné par l’indivision.
Régulièrement cité, Monsieur [X] [T], Monsieur [K], [D] [UO], Monsieur [VR] [UO], Monsieur [S] [ME], Madame [ZR] [UO], Monsieur [Z] [UO], Monsieur [J] [H], Monsieur [B] [H], Madame [CD] [R], Monsieur [I] [R], Madame [G] [Y], Monsieur [K], [N], [C] [UO], Madame [W] [UO], Madame [P] [U], Monsieur [F], [L], [E] [UO], Madame [DD] [UO] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Il est apparu Monsieur [V] [ME] est également décédé le 22 juillet 2018, l’acte de décès étant joint à l’assignation que l’huissier n’a pu lui délivrer.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Toutefois au préalable, il ressort des parlants des assignations destinées à Monsieur [VR] [UO] et Monsieur [V] [ME] que ceux-ci sont décédés.
Cependant, à l’audience, la société ALTER GESTION IMMOBILIER maintient l’ensemble de ses demandes sans mention du décès de plusieurs parties attraites en la cause et sans apporter aucun élément sur les diligences devant être opérées pour mettre en cause les ayants droits.
Or, une instance ne peut se poursuivre à l’égard d’une partie décédée.
Compte tenu de la nécessité, au regard de la nature de la demande, d’attraire en la cause les ayants droits des parties décédés afin que ceux-ci puissent éventuellement faire valoir leurs arguments, mais également de la possible nécessité pour la société requérante de modifier ses prétentions du fait de la modification de l’indivision entrainée par ces nouveaux décès, il convient d’ordonner la réouverture des débats en application de l’article 444 du Code de Procédure Civile.
Au surplus, si la lettre adressée à la juridiction par Monsieur [F] [UO] le 14 mars 2024 ne peut avoir valeur de conclusions, il y est indiqué que d’une part, la créance motivant la demande de désignation d’un mandataire a déjà été réglée en octobre 2023, et que d’autre part, l’indivision aurait désigné Monsieur [F] [UO] comme mandataire commun.
Se pose ainsi également la question de savoir pourquoi la société ALTER GESTION IMMOBILIER entend attraire l’intégralité de l’indivision dans la présente procédure en désignation d’un mandataire alors que l’indivision aurait déjà désigné parmi elle un mandataire, lequel aurait déjà procédé au paiement de la créance.
A cette occasion, la société ALTER GESTION IMMOBILIER sera invitée à préciser ses prétentions à l’égard de l’indivision, préciser la composition réelle de celle-ci et devra s’assurer d’attraire en la cause toutes les parties la composant.
Elle sera également invitée à s’expliquer sur la poursuite de l’instance en désignation d’un mandataire au regard de la lettre adressée par Monsieur [F] [UO], laquelle indique que la créance réclamée a été réglée le 6 octobre 2023 via un chèque LCL n°6026013 et que Monsieur [UO] a été désigné comme étant le mandataire commun de l’indivision.
Enfin, elle sera invitée à s’expliquer sur son intérêt à agir à l’encontre de l’ensemble des indivisaires alors que l’identité d’un mandataire commun pour l’indivision aurait été portée à sa connaissance le 6 octobre 2023 à l’occasion du paiement de la dette réclamée.
Dans l’attente, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, rendu par mise à disposition, réputé contradictoire et avant-dire-droit
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience des référés construction du 27 Janvier 2026 à 09heures, et INVITE le demandeur à former ses observations sur les points ci-dessus évoqués, et notamment qu’elle apporte toute explication utile sur le décès de deux co-indivisaires et justifie de toutes les diligences utiles pour mettre en cause leurs ayants-droits et justifie de l’attrait à la cause de l’ensemble des co-indivisaires, sur l’existence alléguée d’un mandataire commun à l’indivision déjà existant, lequel aurait déjà procédé au paiement de la créance et la poursuite de l’instance en désignation d’un mandataire au regard de la lettre adressée par Monsieur [F] [UO], laquelle indique que la créance réclamée a été réglée le 6 octobre 2023 via un chèque LCL n°6026013 et que Monsieur [UO] a été désigné comme étant le mandataire commun de l’indivision, et enfin sur son son intérêt à agir à l’encontre de l’ensemble des indivisaires alors que l’identité d’un mandataire commun pour l’indivision aurait été portée à sa connaissance le 6 octobre 2023 à l’occasion du paiement de la dette réclamée.
RESERVE les demandes et le sort des dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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