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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 mars 2026, n° 25/12942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/12942 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FCG
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
Société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
C/
[Y] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 décembre 2021, la société anonyme (ci-après SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Y] [K] un prêt personnel d’un montant total de 25.000 euros au taux débiteur de 4,87% remboursable en 84 mensualités de 351,82 euros hors assurance.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée du 13 novembre 2023 réceptionnée le 24 novembre 2023, mis en demeure M. [Y] [K] de lui régler la somme de 1.287,96 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée du 6 décembre 2023 réceptionnée le 11 décembre 2023, mis en demeure M. [Y] [K] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 22.819,96 euros au titre du solde de ce prêt.
Le 4 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance détenue à l’égard de M. [Y] [K] à la société par actions simplifiée (ci-après SAS) EOS FRANCE.
Par acte du 23 juillet 2025, la SAS EOS France, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait citer M. [Y] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-1 et L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, des articles 9 et 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 22 décembre 2021,Condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 22.105,96 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,87% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 22 décembre 2021,Condamner M. [Y] [K] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 25.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause :
Condamner M. [Y] [K] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SAS EOS FRANCE.
La SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [Y] [K] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 23 juillet 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu a minima le 4 juin 2023.
Les sommes inscrites au crédit du compte sous le libellé « annulation de retard » le 14 novembre 2022 et le 14 juillet 2023 (pièce 4 du demandeur) ne peuvent pas être considérées comme des échéances payées par l’emprunteur.
En effet, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le délai biennal de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1e, 28 octobre 2015, n° de pourvoi 14-23267).
De plus, le versement effectué le 9 octobre 2023 par M. [K] ne permet de régulariser que partiellement l’échéance du mois de juin 2023, de sorte que cette échéance demeure impayée.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale était acquise. L’action en paiement engagée est donc irrecevable, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la SAS EOS FRANCE supportera la charge des dépens.
La SAS EOS FRANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la SAS EOS FRANCE à l’encontre de M. [Y] [K] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de ses autres demandes ;
DIT que la SAS EOS FRANCE conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
La Greffière La Vice-Présidente
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