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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM de la [ Localité 1 |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/00165
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/00275 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3RW
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [W] [A], munie d’un pouvoir en date du 11 mars 2026
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [X] [Y], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 13/05/2026
Notification à :
— S.A.S. [1]
— CPAM de la [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [U], salariée de la SAS [1], est assurée social au régime général et affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Une déclaration d’accident du travail a été établie par la SAS [1] le 19 janvier 2024 avec comme information que le 18 janvier 2024 à 16h50 : « La salariée passait le bazooka. En nettoyant le véhicule, la salariée a forcé et a entendu un craquement dans l’épaule. »
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [E] mentionne une " luxation acromio-claviculaire stade [Etablissement 1] épaule gauche. Immobilisation de 2 semaines a minima ".
Par courrier du 5 février 2024, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à la SAS [1] une décision de prise en charge de l’accident de Madame [U] du 18 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la durée de l’arrêt de travail de Madame [U].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, la SAS [1], valablement représentée, a indiqué au tribunal qu’elle ne contestait pas la reconnaissance de l’accident du travail, mais qu’elle considérait que la durée de l’arrêt prescrit et pris en charge était disproportionnée dès lors qu’elle avait de sérieuses raisons de penser que les troubles de Madame [U] préexistaient à l’accident déclaré, et que ce dernier n’avait fait que révéler une pathologie ou une douleur antérieure. Elle a par conséquent sollicité du tribunal qu’il ordonne une expertise afin de déterminer ce qui relève effectivement de l’accident.
La SAS [1] a par ailleurs reconnu ne pas avoir suivi de procédure devant la Commission médicale de recours amiable ([2]) de la CPAM de la [Localité 1].
En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a soulevé l’irrecevabilité du recours de la SAS [1] du fait de l’absence de recours préalable devant la [2], et a conclu, au fond, au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions déposées au greffe le 9 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable devant une commission de recours amiable, le cas échéant médicale, chargée d’étudier les contestations relatives aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, la SAS [1] reconnaît ne pas avoir saisi la commission médicale de recours amiable préalablement à la saisine du présent tribunal.
Par conséquent, le recours de la SAS [1] sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours de la SAS [1] irrecevable.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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