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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mai 2025, n° 24/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02010 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H74
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
MINUTE N° 25/00913
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eléonore TARNAUD de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2141
ET :
La Société TACOS [Localité 4] ANGLE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Georges YANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0428 substitué par Me Séraphin NOUDJENOUME, avocat au barreau de PARIS,
************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 mai 2017, les sociétés OPPORTUNITE PLACEMENT CILOGER et ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION ont consenti à la société TACOS [Localité 4] ANGLE un bail commercial portant sur des locaux dépendants du centre commercial [Localité 4] ANGLE sis [Adresse 1] à [Localité 5], cellule n°29.
Le 4 novembre 2024, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION a fait délivrer à la société TACOS [Localité 4] ANGLE une sommation de payer la somme en principal de 99.306,35 euros.
Par acte du 26 novembre 2024, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société TACOS [Localité 4] ANGLE, pour obtenir sa condamnation à lui régler, par provision :
La somme provisionnelle de 99.306,35 euros TTC, correspondant au montant des loyers impayés arrêtés au 18 novembre 2024 ;La somme provisionnelle de 9.930,63 euros, correspondant à 10% des sommes dues ; Par provision, un intérêt de retard sur les sommes dues égal au taux de la moyenne de l’EURIBOR 3 Mois majoré de 300 points, et ce à compter de la date d’exigibilité de chaque somme impayée ;la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2024.
La société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION actualise le montant de la dette locative à 113.686,51 TTC, arrêtée au 8 avril 2025, et le montant de la clause pénale à 11.368,65 euros. Elle demande que la société TACOS [Localité 4] ANGLE soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La société TACOS [Localité 4] ANGLE demande au juge des référés de :
Débouter la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION de l’ensemble de ses prétentions et demandes ; Fixer la dette locative à 90.000 euros ; Accorder à la société TACOS [Localité 4] ANGLE des délais de paiement sur une période de 18 mois, A titre reconventionnel :
Prononcer l’inexécution contractuelle du bail par la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION,Constater qu’elle a supporté les coûts de travaux pour les grosses réparations supportés d’un montant de 8.399,70 euros,Condamner la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION au paiement de 372.000 euros au titre de la perte d’exploitation qu’elle a subi, Condamner la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION au paiement de 8.399,70 euros au titre du préjudice matériel qu’elle a subi,Condamner la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION au paiement de 12.000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi,Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes de provision formulées par la société ATOUT DIVERSIFICATION [Localité 4] ANGLE
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION justifie, par la production du bail, de la sommation de payer et du décompte arrêté au 8 avril 2025, que la société TACOS [Localité 4] ANGLE reste lui devoir à cette date une somme de 113.686,51 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance d’avril 2024 incluse.
Or, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier l’attestation de la société GO Assainissement en date du 15 mars 2024, les courriels adressés notamment au cabinet de gestion de l’immeuble par le gérant de la société TACOS [Localité 4] ANGLE courant mars et avril 2024, les courriels de la directrice technique du cabinet de gestion de l’immeuble et des responsables du cinéma Le Méliès courant mai 2024 et juillet 2024 et le rapport d’intervention de la société SARP en date du 13 août 2024, que le local loué par la société TACOS [Localité 4] ANGLE a subi des infiltrations persistantes entre mars et juillet 2024, susceptibles d’avoir entrainé une perte d’exploitation.
L’origine de ces désordres est incertaine. Partant, le prétendu manquement du bailleur à son obligation d’assureur au preneur la jouissance paisible du local n’est pas établi.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le preneur ne verse aucun élément permettant d’apprécier la durée et l’étendue de la perte d’exploitation alléguée.
Néanmoins, au vu de l’ensemble des éléments produits, étant rappelé que le juge des référés doit pouvoir vérifier que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible, il existe manifestement une contestation sérieuse relative à l’exigibilité d’une partie des sommes réclamées, dont l’appréciation excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
En conséquence, il y a lieu de considérer comme non sérieusement contestable la créance de la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION au titre des arriérés locatifs à hauteur de 100.000 euros, 2e trimestre 2025 inclus. La société TACOS [Localité 4] ANGLE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024.
La partie demanderesse sollicite en outre le paiement de la somme de 11.368,65 euros au titre de la majoration de 10% des sommes dues en application de la clause pénale prévue au bail ainsi que la majoration du taux d’intérêt telle que prévue au bail. Ces sommes sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces chefs de demande.
Sur la demande de délais de paiement de la société TACOS [Localité 4] ANGLE
Au vu des éléments produits et des débats, étant démontré que la société défenderesse ne se désintéresse pas de sa dette et a effectué des paiements récents, il convient, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre.
Sur les demandes d’indemnisation de la société TACOS [Localité 4] ANGLE
Il y a lieu de relever que la société TACOS [Localité 4] ANGLE, qui sollicite la condamnation de la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION à lui régler les sommes de 372.000 euros (perte d’exploitation), 8.399,70 euros (préjudice matériel) et 12.000 euros (préjudice moral), ne forme aucune demande provisionnelle.
Or, le juge des référés ne peut accorder que des provisions.
A titre surabondant, les éléments produits ne permettent pas d’apprécier les sommes réclamées.
Ces demandes ne peuvent donc prospérer.
Sur les demandes accessoires
La société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, succombant, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à régler à la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société TACOS [Localité 4] ANGLE à payer à la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION la somme provisionnelle de 100.000 euros, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 ;
Disons que la société TACOS [Localité 4] ANGLE devra se libérer de la provision ci-dessus allouée en 20 mensualités de 5.000 euros ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Condamnons la société TACOS [Localité 4] ANGLE à payer à la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la société TACOS [Localité 4] ANGLE sera condamnée aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MAI 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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