Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 27 mai 2025, n° 24/02010
TJ Bobigny 27 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine et exigible

    La cour a constaté que la créance de la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION au titre des arriérés locatifs était non sérieusement contestable, et a ordonné le paiement d'une somme provisionnelle.

  • Accepté
    Démonstration de bonne foi dans le paiement de la dette

    La cour a jugé qu'il convenait d'accorder des délais de paiement à la société TACOS [Localité 4] ANGLE, compte tenu de sa bonne foi.

  • Rejeté
    Inexécution contractuelle du bail par le bailleur

    La cour a estimé que les éléments produits ne permettaient pas d'apprécier les sommes réclamées et que la demande ne pouvait prospérer en référé.

  • Rejeté
    Préjudices subis en raison de l'inexécution du bail

    La cour a constaté que ces demandes ne formaient pas de demandes provisionnelles et ne pouvaient donc prospérer en référé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mai 2025, n° 24/02010
Numéro(s) : 24/02010
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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