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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 janv. 2025, n° 23/06641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
GROSSE :
Le 14/04/25
à Me BAH
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14/04/25
à Me ABEILLE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06641 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CT2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (ALGERIE) [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat conclu le 19 septembre 2020, Monsieur [E] [N] est assuré auprès de la SA SERENIS ASSURANCES pour son véhicule RENAULT CLIO IV TCE 75 [Localité 5], immatriculé [Immatriculation 6].
Les conditions particulières du contrat visent Madame [W] [N] en tant « qu’autre conductrice » du véhicule susvisé, et parmi les garanties souscrites, les garanties dommages tous accidents.
Le 12 septembre 2022, Madame [W] [N] a été victime d’un accident de la route.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2022, Monsieur [E] [N] a vainement mis en demeure la SA SERENIS ASSURANCES d’avoir à lui régler la somme de 5 553,45 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de l’intégralité de leurs demandes et moyens, Monsieur [E] [N] a fait assigner la SA SERENIS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, à l’audience du 15 janvier 2024.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [E] [N], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SA SERENIS ASSURANCES, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
En l’espèce, il est constant qu’en application du contrat d’assurance automobile souscrit par Monsieur [E] [N] auprès de la SA SERENIS ASSURANCES :
une franchise « dommages au véhicule » est prévue de 380 euros ;sont notamment pris en charge les dommages accidentels causés directement au véhicule, dans la limite de la valeur de remplacement à dire d’expert.
Monsieur [E] [N] produit à l’appui de ses demandes :
la facture n° 133655 établie le 11 octobre 2022 par l’entreprise GARAGE RAYAN CAR’S ;un rapport d’expertise amiable, établi contradictoirement, daté du mois de novembre 2022, dont il ressort que :
le véhicule est économiquement et techniquement réparable ; le sinistre constaté correspond à une collision avec un véhicule et le dommage est imputable à une collision avec un véhicule – choc à l’avant – ;le montant des réparations s’élève à 5 933,45 euros ;la facture du réparateur – du 11 octobre 2022 – correspond à nos conclusions.
Parallèlement, la SA SERENIS ASSURANCES transmet deux versions du constat amiable d’accident automobile daté du 12 septembre 2022, dont il résulte que Madame [W] [N] a modifié unilatéralement le constat, ajoutant un nouveau point de choc à l’avant gauche de son véhicule.
Sur cette base, la SA SERENIS ASSURANCES refuse de prendre en charge le sinistre, arguant d’une déchéance de garantie.
Reste que la SA SERENIS ASSURANCES doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie, en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
Or, cette dernière échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi ou de l’intention frauduleuse de Madame [W] [N], laquelle ne saurait résulter uniquement de la modification unilatérale du constat amiable.
Au demeurant, il n’est pas contesté que la nature et le coût des travaux effectués correspondent aux dégâts constatés et à l’évaluation faite dans le cadre de l’expertise ; qu’aucune réparation n’a finalement concerné l’aile avant gauche du véhicule – qui a fait l’objet de l’ajout litigieux sur le constat -, de sorte qu’aucune indemnisation supérieure à celle due n’est sollicitée par Monsieur [E] [N].
La SA SERENIS ASSURANCES sera donc, compte tenu de ces éléments, condamnée à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 5 553,45 euros au titre des réparations.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,
Si la demande de Monsieur [E] [N] a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de la SA SERENIS ASSURANCES serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.
Monsieur [E] [N] sera donc débouté de sa demande à cet égard.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA SERENIS ASSURANCES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [E] [N], la SA SERENIS ASSURANCES sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 5 553,45 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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