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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 ] c/ CPAM de la [ Localité 5 |
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 24/00039 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GITS
AFFAIRE : S.A.S.U. [4] C/ CPAM de la [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR
S.A.S.U. [4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour conseil Me Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 5],
dont le siège est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [T] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER: Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE :
Notification à :
— S.A.S.U. [4]
— CPAM de la [Localité 5]
Copie à :
— Me Anne-Laure DENIZE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [Z] [N], salariée de la SASU [4] en qualité d’ouvrière qualifiée, est affiliée à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 5].
Le 15 septembre 2021, la SASU [4] a rempli une déclaration d’accident du travail concernant Madame [Z] [N] indiquant que le 13 septembre 2021, l’assurée a, selon ses dire, « ressenti une douleur dans le dos en portant un carton ».
Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2021 par le Docteur [O] [M], joint à la déclaration, mentionne : « lumbago avec sciatalgie L4 L5 G ».
Par courrier en date du 30 septembre 2021, la CPAM a notifié à la SASU [4] une décision de prise en charge de l’accident de Madame [Z] [N] du 13 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [Z] [N] a été arrêtée 321 jours au total, durant lesquels elle a été prise en charge par la CPAM au titre de cet accident du travail.
Par courrier en date du 7 septembre 2023, la SASU [4] a saisi la Commission Médicale de recours amiable ([3]) de la CPAM en contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail.
Lors de sa séance du 28 décembre 2023, la [3] a rejeté le recours de la SASU [4].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2024, la SASU [4] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision de rejet de la [3].
Par jugement en date du 6 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une consultation médicale sur pièces afin de déterminer les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 13 septembre 2021, dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, et afin de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident déclaré initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n’ont plus été qu’exclusivement liés à une cause étrangère audit accident tel un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le rapport du médecin consultant a été reçu au greffe le 20 juin 2025.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la SASU [4], dispensée de comparaître, a, par conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2025 et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, demandé au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— Lui juger inopposables les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 13 septembre 2021 de Madame [Z] [N] postérieurement au 12 octobre 2021 ;
— Condamner la CPAM de la [Localité 5] aux dépens ;
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, le médecin consultant conclut de la façon suivante : « Si Madame [Z] [N] a bien présenté une douleur lombaire, celle-ci est survenue sur un état antérieur très documenté et seuls les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 12/10/2021 peuvent être considérés comme justifiés au titre de l’accident déclaré ».
Il en ressort donc que les lésions constatées après le 12 octobre 2021 ont pour cause exclusive un état préexistant évoluant pour son propre compte, si bien que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date sera déclarée inopposable à la SASU [4].
La CPAM de la [Localité 5], partie succombante ayant déjà pris en charge les frais d’expertise, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SASU [4] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [U] [Z] [N] postérieurement au 12 octobre 2021 au titre de son accident du travail du 13 septembre 2021 ;
RAPPELLE que l’ensemble des frais d’expertise sera pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 5] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 5] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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