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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 61 ORNE HD, Société [ 1 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire [Adresse 1]
Minute n°26/00051
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXXZ
Objet du recours : Prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]
MP du 05/12/2022
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [E] [U] demeurant [Adresse 2]
Rep : Maître Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société [1]
Me Christophe BASSE (Mandataire ad hoc)
Ni présent, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 3]
Rep. : Mme [B] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [U] a exercé des fonctions de contrôleuse ébarbeuse meulage pour le compte de la société [2] devenue [1] du 4 janvier 1970 au 31 décembre 1998.
La présence d’une asbestose par fibrose pulmonaire a été mise en évidence par scanners thoraciques des 10 février et 2 novembre 2023.
Le 7 février 2024, Madame [E] [U] a donc fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après dénommée « la CPAM » ou « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle afin de faire reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [Q] [N] fixant la date de la première constatation médicale de la maladie au 5 décembre 2022.
Le 24 juin 2024, la caisse a pris en charge la maladie professionnelle de Madame [E] [U] au titre d’une « asbestose inscrite dans le TABLEAU N°30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par courrier recommandé du 24 décembre 2024, la caisse a informé l’assurée de la fixation de la date de sa consolidation au 14 octobre 2024 par le médecin conseil.
Puis, par décision notifiée le 22 janvier 2025, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 10 % aux motifs suivants « MP 30A Asbestose avec atteinte de la fonction respiratoire ». Une rente d’un montant annuel de 1.048,57 € lui a été attribuée à date d’effet du 15 octobre 2024.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2024, Madame [E] [U], par la voix de son conseil, a saisi la CPAM aux fins de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [1] à son encontre.
La société [1] ayant fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés, Madame [E] [U] a en parallèle sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc auprès du tribunal de commerce d’Alençon.
Suivant ordonnance du 9 janvier 2025, le Président du tribunal de commerce d’Alençon a désigné la SELARL [G] [T] prise en la personne de Maître [G] [T] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société [1].
Le 31 janvier 2025, la caisse a informé le conseil de Madame [E] [U] que l’employeur n’existant plus, elle n’était pas en mesure d’organiser une réunion de tentative de conciliation entre les parties. Elle l’a donc invité à porter le recours de Madame [E] [U] devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon.
C’est dans ces conditions que par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 juin 2025, Madame [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [1] à son préjudice.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience, Madame [E] [U], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions du 4 septembre 2025 et demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et non prescrite l’action introduite par madame [E] [U] ;
— Prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] venant aux droits de la société [2] à l’origine de la maladie professionnelle dont est atteinte Madame [E] [U] ;
En conséquence :
— Fixer au taux légal maximum la majoration de la rente versée à Madame [E] [U] par la CPAM de l’Orne et dire que celle-ci suivra l’évolution de son taux d’IPP ;
A titre principal,
— Fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes:
oRéparation du déficit fonctionnel permanent 11.300 €
oRéparation de la souffrance physique :16.000 € oRéparation de la souffrance morale : 30.000 € oRéparation du préjudice d’agrément : 10.000 € -Subsidiairement et si par impossible le Tribunal s’estimait insuffisamment éclairé sur déficit fonctionnel permanent dont est atteint Madame [E] [U] :
— Ordonner une expertise médicale avec pour mission de déterminer le déficit fonctionnel permanent dont est atteint Madame [E] [U] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’appui de ses prétentions, Madame [E] [U] fait valoir que la société [1], qui devait avoir conscience du danger lié à l’inhalation de fibres d’amiante présentes partout dans l’usine, n’a mis en œuvre aucun moyen de protection des salariés. Elle considère que ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable et sollicite la liquidation de l’ensemble des préjudices personnels issus de cette faute, outre la majoration de la rente qui lui est servie par la caisse.
En défense, la CPAM de l’Orne, dûment représentée, développe oralement ses conclusions du 6 octobre 2025 et sollicite du tribunal de :
— Donner acte à la Caisse Primaire en ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et à la majoration de la rente ;
— Constater que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est parfaitement justifiée et ordonner son indemnisation ;
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices physiques et moraux ;
— Ne pas faire droit à la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément faute de preuve de celui-ci ou à défaut le réduire à de plus justes proportions.
En réplique, sur la liquidation des préjudices, la caisse considère que le montant d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent demandé est parfaitement justifié. Elle demande au tribunal de réduire les sommes sollicitées au titre des préjudices physiques et moraux à de plus justes proportions, estimant que les sommes habituellement allouées par les cours d’appel sont moindres. Elle ajoute que la fatigue physique invoquée par le fils de Madame [E] [U] n’est pas en lien avec sa maladie dans la mesure où la requérante est fatiguée depuis l’arrivée de sa petite fille en 2016, soit six années avant la date de première constatation médicale de la maladie. La caisse indique par ailleurs qu’il n’est pas rapporté la preuve que, depuis l’apparition de sa pathologie, Madame [E] [U] n’est plus capable de pratiquer régulièrement une activité spécifique de loisir ou sportive, de sorte qu’elle doit être déboutée de cette demande.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION
I.Sur la recevabilité du recours en recherche de la faute inexcusable de l’employeur
En application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par 2 ans à compter :
— soit du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ( Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n° 12-16.576, Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11-17.442 et n° 11-17.663) ;
— soit du jour de la cessation du travail en raison de la maladie constatée ;
— soit de la date de première constatation médicale de la maladie ( Cass. 2e civ., 8 nov. 2012, n° 11-19.961) ;
— soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (Cass. 2e civ., 24 janv. 2013, n° 11-28.595 et n° 11-28.707) ;
— soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-20.872).
Ainsi, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la prescription de 2 ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visées aux articles L. 452-1 et suivants, est interrompue par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel (Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n° 12-27.318, Cass. 2e civ., 24 janv. 2013, n° 11-28.595 et n° 11-28.707).
La prescription biennale s’applique à la demande d’indemnisation du préjudice moral des ayants droit (Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n° 12-27.318).
La prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable est suspendue pendant la minorité des enfants (Cass. soc., 25 avr. 1979, n° 78-10.408). Elle est également suspendue par l’action civile engagée par les ayants droit de la victime contre l’auteur de l’accident pour obtenir la réparation de leur préjudice (Cass. soc., 27 nov. 1980, n° 79-13.299).
Enfin, il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale que le fait de saisir la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3. L’effet interruptif, qui s’attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation se poursuit donc jusqu’à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires (Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-16.220)
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie a été reconnu le 24 juin 2024 et Madame [E] [U] a saisi la CPAM aux fins de conciliation le 22 novembre 2024.
L’action menée par Madame [E] [U] est donc manifestement recevable au regard des règles de prescription applicables, ce qui n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties.
II.Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de la maladie contractée par Madame [E] [U]
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, dont les contours ont été redessinés il y a quelques années en obligation de moyens renforcée.
Cette obligation est formalisée à l’article L. 4121-1 du code du travail, lequel prévoit que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Le manquement à l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur revêt le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient donc à l’employeur, conformément à l’article L. 4121-2 du code du travail, d’identifier les risques en amont, d’essayer de les éviter, de les évaluer et le cas échéant d’apporter les mesures nécessaires à les atténuer.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Dès lors, il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage. Cette circonstance ne peut atténuer la gravité de la faute de l’employeur.
Il appartient à la victime de prouver que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, et dans l’affirmative, d’établir qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
***
S’agissant du risque présenté par l’amiante, il est constant que l’inhalation de poussières d’amiante présente un danger pour les personnes qui y sont exposées. En effet, les filaments d’amiante peuvent alors se déposer dans les poumons et provoquer des maladies respiratoires telles que des affections bénignes pulmonaires et de la plèvre, mais aussi des pathologies cancéreuses.
La particularité de l’amiante réside dans le fait que certaines maladies peuvent survenir après un faible niveau d’exposition, même si la répétition de l’exposition augmente la probabilité de développer une pathologie. Les effets sur la santé d’une exposition à l’amiante surviennent souvent plusieurs années après le début de l’exposition.
Il convient de préciser que l’amiante n’est pas dangereuse en tant que telle : il faut que le matériau ait été agressé ou qu’il soit dégradé. Cette atteinte génère des micro particules, qui, si elles sont inhalées, exposent la victime à un risque sanitaire. Le taux d’empoussièrement de l’air créé par l’effritement ou la transformation des produits dérivés par exemple est donc à l’origine du risque. Ainsi, des locaux truffés d’amiante ne sont donc pas dangereux tant que les particules qu’ils contiennent ne sont ni dégradées, ni agressées. Elles peuvent l’être à l’occasion de travaux par exemple, ou encore suite à un vieillissement du matériau.
En cas d’exposition d’un salarié à l’inhalation de poussières d’amiante, il lui appartient donc de prouver d’une part que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé dans son activité professionnelle. Cette conscience peut notamment résulter des textes en vigueur à cette époque. D’autre part, le salarié doit apporter la preuve que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger, par exemple, en s’abstenant de mettre en place des mesures de protection collectives ou individuelles.
En l’espèce, l’exposition de Madame [E] [U] à l’inhalation de poussières d’amiante lors de l’exercice de ses fonctions au sein de la société [1] est indéniable. Elle n’est d’ailleurs contestée par aucune des parties.
Il ressort en effet des pièces produites aux débats et notamment des attestations établies par les anciens collègues de Madame [E] [U] que l’amiante était présente partout dans l’usine.
En effet, afin de protéger les fours, la coulée et les différents moules, la société [1] a utilisé massivement l’amiante dans son processus industriel du fait de ses qualités calorifuges et isolantes.
L’amiante était travaillée sur place : le découpage, le perçage et le montage étaient ainsi assurés par des ouvriers démunis de toute protection individuelle. Cette activité préparatoire générait un très fort empoussièrement des locaux, empoussièrement amplifié par le nettoyage des zones de travail à l’aide de soufflettes à air comprimé. L’ensemble des personnes présentes dans l’atelier, en ce compris Madame [E] [U], était alors exposé quotidiennement et de façon importante à l’inhalation de poussières nocives et volatiles. Dans son attestation, Monsieur [O] [I], collègue de la requérante, explique à ce titre « qu’il se trouvait dans l’atmosphère de l’atelier une telle quantité de particules d’amiante [qu’ils avaient] l’impression de [se] trouver au beau milieu d’une tempête de neige ». Il ajoute que « les plaques d’amiante traînaient un peu partout dans l’atelier, il n’y avait pas d’aire de stockage ».
L’amiante était également intégrée aux vêtements de protection pour ses propriétés thermiques. Du fait des frottements et autres agressions, ces équipements finissaient par se dégrader et s’effriter, libérant dans l’air des particules d’amiante.
Concernant spécifiquement le poste de Madame [E] [U], la salariée était employée en qualité de contrôleuse ébarbeuse meulage.
Sa mission consistait à ébarber, c’est-à-dire à débarrasser les pièces des bavures, coulées et parties de métal subsistant au terme du processus de fabrication.
Pour ce faire, elle utilisait notamment une soufflette, qui dispersait les poussières présentes sur les pièces dans l’air respiré par les opérateurs, faute de protection respiratoire adaptée.
Les collègues de Madame [E] [U] témoignent de l’absence de tout moyen de protection collectif ou individuel efficace contre les poussières d’amiante. Au contraire, les seuls équipements mis à disposition des salariés, tels que les gants, étaient confectionnés avec un matériau amianté.
Le médecin du travail a d’ailleurs délivré à Madame [E] [U] une attestation d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante sur la période courant du 4 janvier 1970 au 31 décembre 1998, soit l’ensemble de sa carrière au sein de la société [1].
Cette exposition professionnelle, à l’origine de la pathologie développée par Madame [E] [U] a fait l’objet d’une reconnaissance officielle par la CPAM, qui a pris en charge son asbestose au titre du tableau n°30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Pour autant, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie n’implique pas nécessairement l’existence d’une faute inexcusable commise par l’employeur.
Encore faut-il que les conditions tenant à la caractérisation de la faute inexcusable soient réunies, et donc que l’employeur ait commis un manquement à son obligation de sécurité tout en ayant conscience du danger et en s’étant abstenu de prendre les mesures nécessaires pour préserver le salarié.
S’agissant de la conscience par la société [1] du danger auquel le salarié était exposé, il convient de rappeler qu’en France, le danger de l’inhalation des fibres d’amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n°25 des maladies professionnelles par ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles, consacré aux affections respiratoires liées à l’amiante, a été créé cinq ans plus tard, par décret n°50-1082 du 31 août 1950. Parmi les travaux visés figuraient : la manipulation et l’utilisation de l’amiante brute dans les opérations de fabrication suivantes : garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants, travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Pour rappel, les tableaux des maladies professionnelles constituent une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel, que l’employeur se doit de prendre en compte quels que soient les travaux effectués par son salarié ou la date d’inscription au tableau de l’affection que ce dernier développera.
Il sera souligné à cet égard que la liste des travaux du tableau n°30 n’avait plus qu’un caractère indicatif dès 1955, de sorte que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse et devait être traitée comme telle par les entreprises.
Ainsi, dès les années 1950, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de l’amiante.
Le tribunal relève par ailleurs l’existence d’informations scientifiques accessibles sur le sujet de très longue date, avec dès 1906, une note publiée dans le Bulletin de l’inspection du travail par Monsieur [L] [F], inspecteur du travail, qui signalait de nombreux cas de fibrose pulmonaire dans le cadre d’une étude concernant une cinquantaine de décès survenus en cinq ans chez les ouvriers d’une usine de filature et de tissage d’amiante à [Localité 1].
En outre, à compter de 1930, de nombreux rapports et études ont été publiés dans des revues françaises de grande diffusion où un lien de causalité était clairement dressé entre l’exposition aux poussières d’amiante et le développement de maladies pulmonaires. Des recommandations en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement y étaient dispensées (voir notamment l’article du Docteur [P] dans la revue « La médecine du travail »).
Dans ce cadre, l’INRS a publié deux notes, la première (n°552-48-97) en 1967, intitulée « Protection contre les risques professionnels dans le travail de l’amiante » et donnant des recommandations précises aux industriels utilisateurs d’amiante et la seconde en 1972 (n°801-68-72), dans laquelle elle relevait que l’inhalation de poussières d’amiante pouvait provoquer une série de maladies évolutives et elle présentait des mesures de prévention.
Enfin, si les premiers textes réglementant spécifiquement l’amiante datent de 1976-1977, d’autres textes, entrés en vigueur depuis bien plus longtemps, avaient pour objectif de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général, parmi lesquelles figuraient les poussières d’amiante.
Il en est ainsi de la loi du 12 juin 1893 et de son décret du 10 mars 1894, lequel dispose que les poussières sans distinction de nature ou de composition doivent être évacuées directement en dehors de l’atelier au fur et à mesure de leur production et qu’il doit être installé des ventilations aspirantes énergiques. L’objectif visé étant que « l’air des ateliers [soit] renouvelé de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers ». Ces dispositions ont ensuite été reprises dans diverses lois et décrets au fil des années. En 1948, le décret n°48-1903 du 13 décembre 1948 a imposé la mise à disposition d’équipements individuels en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs.
L’ensemble de ces dispositions ont été codifiées par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, avant que le risque amiante soit spécifiquement adressé dans un décret n°77-949 du 17 août 1977, qui a notamment fixé des seuils de concentration moyenne, ordonné la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle de l’atmosphère, imposé la mise en place d’installations de protection collective et leur vérification hebdomadaire, rappelé la mise à disposition du personnel d’équipements de protection individuelle à titre subsidiaire et surtout, obligé l’employeur à informer les salariés au moyen de consignes écrites des risques auxquels leur travail pouvait les exposer et des précautions à prendre.
En considération de ce qui précède, un employeur ayant travaillé habituellement avec de l’amiante ou des produits amiantés ne peut décemment prétendre avoir ignoré la dangerosité présentée par ce matériau depuis au moins la deuxième moitié du XXème siècle.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que la société [1] a utilisé, de manière habituelle, des quantités importantes de produits amiantés, pour les besoins de son activité, exposant ainsi ses ouvriers à l’inhalation de poussières nocives.
De par son importante et la nature de son activité, l’employeur connaissait nécessairement la composition des matériaux qu’il utilisait et tel qu’il l’a été largement exposé ci-dessus, il ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré le danger présenté par l’inhalation de poussières d’amiante.
En tout état de cause, il aurait dû se renseigner sur la dangerosité des produits utilisés.
Dès lors, il ne fait aucun doute que la société [1] avait conscience du danger auquel elle exposait ses salariés.
Plus spécifiquement, concernant les vêtements de protection en amiante, il convient de souligner que dès les années 1970, l’INRS a alerté les industriels par le biais de plusieurs notes sur le danger présenté par la fourniture de ce type de protection en raison du risque de désagrégation de la matière au contact de la chaleur.
Or, il est démontré par les attestations versées à la cause que les ouvriers de la société [1] portaient des vêtements ou équipements aux propriétés antithermiques composés d’amiante.
Bien que consciente du risque, l’employeur a donc volontairement fait fi des recommandations officielles, exposant ses salariés, dont Madame [E] [U], au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
En outre, les témoignages précités permettent d’établir que malgré sa parfaite connaissance des risques qu’elle faisait encourir aux salariés, la société [1] ne les a jamais informés de la dangerosité présentée par l’amiante et elle n’a mis en œuvre aucun moyen de protection des ouvriers.
Il ressort ainsi de l’attestation d’exposition aux poussières d’amiante établie la médecine du travail qu’il n’existait aucun moyen de protection collective et individuel, le médecin ayant d’ailleurs précisé dans l’encart dédié « aucune protection en relation avec l’amiante ».
Au demeurant, la seule atteinte de l’état de santé de Madame [E] [U] est révélatrice de l’absence de mise en place de mesures protectrices efficaces par la société [1].
Il s’ensuit que Madame [E] [U] a travaillé, tout au long de sa carrière, dans des atmosphères très empoussiérées, et ce sans aucune protection ni information sur les dangers liés à la manipulation de l’amiante.
Ce faisant, la société [1] s’est affranchie de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur à l’époque, et plus particulièrement de la mise en œuvre du décret n°77-949 du 17 août 1977, qui avait, pour rappel, fixé des seuils de concentration moyenne, ordonné la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle de l’atmosphère, imposé la mise en place d’installations de protection collective et leur vérification hebdomadaire, rappelé la mise à disposition du personnel d’équipements de protection individuelle à titre subsidiaire et surtout, obligé l’employeur à informer les salariés au moyen de consignes écrites des risques auxquels leur travail pouvait les exposer et des précautions à prendre.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société [1], qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Madame [E] [U] mais n’a pris aucune mesure utile pour l’en préserver, a commis un manquement à son obligation de sécurité revêtant le caractère d’une faute inexcusable.
III.Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
1.Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. ».
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [1] étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra les mécanismes de revalorisation ainsi que l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2.Sur l’indemnisation des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
de ses préjudices esthétique et d’agrément,
ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Par ailleurs, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut également prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
2.1Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu du caractère spécifique des maladies provoquées par l’exposition à l’amiante, il y a lieu de distinguer :
— D’une part les souffrances physiques liées à la fois aux manifestations de la maladie ou aux examens pratiqués que ce soit pour le diagnostic ou en thérapie ;
— D’autre part les souffrances morales caractérisées par la conscience par la victime de la gravité de son état et la crainte d’une évolution négative ainsi que la surveillance médicale à laquelle la victime est soumise, induisant des examens et traitements réguliers, qui ne peut que contribuer à entretenir la crainte de développer une pathologie plus péjorative.
L’indemnisation de ces souffrances ne peut résulter de l’application de 'barèmes’ et doit se faire au regard des éléments soumis à l’appréciation du juge, étant observé qu’il n’y a pas eu en l’espèce d’expertise médicale et par conséquent aucune quantification de taux.
a)Sur les souffrances physiques
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux et testimoniaux versés aux débats que Madame [E] [U] a présenté, pendant les deux années précédant sa consolidation, de violentes quintes de toux sèche, une réduction de sa capacité respiratoire et une dyspnée d’effort.
Compte tenu de la nature des souffrances et de la durée de la période indemnisable, la somme à revenir à Madame [E] [U] sera fixée à 8.000 €.
b)Sur les souffrances morales
En l’espèce, Madame [E] [U] demande l’indemnisation de souffrances morales caractérisées par une inquiétude quant à son avenir, la fibrose pulmonaire due à l’inhalation des poussières d’amiante évoluant toujours vers une insuffisance respiratoire chronique qui conduit la plupart du temps à une oxygéno-dépendance. Elle déclare être consciente des implications de cette maladie incurable, irréversible et évolutive. Elle craint d’ailleurs l’apparition ultérieure de maladies plus péjoratives, se sachant désormais particulièrement exposée à ce risque.
Il n’est pas contestable que l’annonce du diagnostic d’asbestose a pu entraîner chez Madame [E] [U] une angoisse importante, liée à la crainte d’une évolution négative de son état de santé et à celle de développer d’autres pathologies plus graves. En effet, les maladies liées à l’amiante sont des pathologies pour lesquelles il n’existe aucun traitement curatif et la doctrine médicale estime qu’en moyenne une asbestose sur trois est mortelle et que les victimes atteintes de plaques pleurales ou d’asbestose ont un risque sur trois de développer une tumeur maligne. C’est la raison pour laquelle, une vigilance accrue est conseillée aux personnes atteintes d’une fibrose pulmonaire par le corps médical, à travers un suivi régulier. Ce suivi, s’il est nécessaire, contribue malheureusement à entretenir la crainte de développer un cancer lié à l’exposition à l’amiante. Cette inquiétude est par ailleurs majorée par la survenance de maladies professionnelles du même type chez d’anciens collègues dont les conditions de travail étaient analogues, certains en étant décédés.
Ainsi, les souffrances morales seront évaluées à la somme de 12.000 €, ce qui correspond à une juste appréciation du préjudice au regard de la nature de la pathologie et de l’âge de la salariée.
2.2.Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de dommage permanent vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
Il est donc constant que le préjudice d’agrément ne suppose pas nécessairement l’abandon des activités précédemment pratiquées et qu’il inclut donc la limitation de la pratique antérieure. Ainsi, de simples restrictions à une activité de loisir spécifique ouvrent droit à la réparation d’un préjudice d’agrément. En outre, il n’est pas nécessaire que la victime s’adonne à ladite activité ou sein d’un club ou qu’elle soit titulaire d’une licence, dans la mesure où toute activité sportive, ludique ou culturelle peut donner lieu à indemnisation. Il appartient toutefois à celui qui réclame le bénéfice d’un préjudice d’agrément de démontrer, au moyen d’éléments probatoires, la réalité de la pratique antérieure qu’il invoque.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient Madame [E] [U], il lui incombe de prouver qu’elle est privée, en raison de sa maladie, d’un loisir ou d’une activité particulière à laquelle elle s’adonnait régulièrement.
Les troubles dans la vie quotidienne invoqués par la requérante, correspondant à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, ne relèvent pas du préjudice d’agrément mais du déficit fonctionnel temporaire ou permanent.
Par ailleurs, si Madame [E] [U] prétend « être victime d’une dyspnée qui l’a conduit à abandonner progressivement les activités de loisir qui faisaient sa joie et qui participaient à son équilibre de vie », elle ne caractérise la réalité d’aucune pratique antérieure d’une activité de loisir spécifique.
Or, pour pouvoir prétendre à indemnisation, le préjudice d’agrément doit être justifié.
Madame [E] [U] sera donc déboutée de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément.
2.3. Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; en d’autres termes, il s’agit d’indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [E] [U] a été fixé sur la base des conclusions médicales suivantes : « asbestose avec retentissement fonctionnel respiratoire modéré, se traduisant par une dyspnée d’effort et une altération de la diffusion alveolocapillaire ».
Il ressort des attestations versées à la cause que cette dyspnée d’effort a un impact sur le quotidien et la qualité de vie de la requérante. Ainsi, elle s’essouffle rapidement lors des promenades notamment, ce qui lui impose de s’asseoir. Elle est en outre diminuée physiquement, rendant la réalisation des tâches de la vie quotidienne plus difficile.
Monsieur [M] [U], son fils, et Monsieur [X] [W], ancien collègue, témoignent également des douleurs physiques et morales éprouvées par l’intéressée au quotidien.
Madame [E] [U] subit donc incontestablement un déficit fonctionnel permanent.
La requérante propose l’évaluation de son taux de déficit fonctionnel permanent par référence au taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse à hauteur de 10%. Néanmoins, le tribunal ne saurait adopter cette méthode de calcul, dans la mesure où ce taux prend notamment en considération l’incidence professionnelle des séquelles pour fixer la rente versée par la caisse.
De fait, il n’obéit ni à la même définition ni aux mêmes règles de calcul que le déficit fonctionnel permanent.
Cela étant, compte tenu des éléments versés à la cause et en s’appuyant sur le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical, le tribunal est en capacité de fixer le taux de déficit fonctionnel permanent sans recourir à une mesure d’instruction.
Au vu des fourchettes proposées pour l’insuffisance respiratoire chronique et après examen des résultats de l’exploration fonctionnelle respiratoire de Madame [E] [U], le taux de déficit fonctionnel permanent peut ainsi être évalué à 10%, à l’instar du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur la base du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, les parties arrêtent le droit à réparation de Madame [E] [U] de façon similaire à la somme de 11.300 €.
Compte tenu jour de l’âge de Madame [E] [U] au jour de la consolidation (80 ans) et de son taux de déficit fonctionnel permanent, il y a lieu de fixer la valeur du point à 1.130 €.
Dans ces conditions, la liquidation de ce poste de préjudice doit s’opérer de la façon suivante : 10 x 1.130 € = 11.300 €.
Par conséquent, il sera octroyé à Madame [E] [U] une indemnité de 11.300 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
IV.Sur les demandes accessoires
En vertu de de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la société [1], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée en application de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable et non prescrite la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur menée à l’encontre de la société [1] ;
DIT que la maladie professionnelle du 5 décembre 2022 présentée par Madame [E] [U], à savoir une asbestose, est due à une faute inexcusable de la société [1], son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de majorer à son maximum la rente servie à Madame [E] [U], en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
DIT qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices corporels de Madame [E] [U] comme suit:
-8.000 € au titre des souffrances physiques ;
-12.000 € au titre des souffrances morales ;
-11.300 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Soit un total de 31.300 € (trente et un mille trois cent euros) ;
RAPPELLE que la CPAM de l’Orne versera directement à Madame [E] [U] les sommes dues au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
RENVOIE Madame [E] [U] devant CPAM de l’Orne pour être remplie de ses droits ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la société [1] représentée par la SELARL [G] [T] prise en la personne de Maître [G] [T], en qualité de mandataire ad hoc, aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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