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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 22/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : VILLE DE [Localité 14] c/ Syndic. de copro. ensemble immobilier “[Adresse 13]”
N°25/333
Du 05 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/01489 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ODWT
Grosse délivrée à:Maître [Z] [V]
expédition délivrée à: Me Antoine PONCHARDIER
le 05/06/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
COMMUNE DE [Localité 14] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Simon-pierre DABOUSSY de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 13]” sis [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet NEXITY
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 14] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 16] et [Cadastre 6] situées [Adresse 8] à [Localité 14], sur lesquelles se trouve un clos bouliste.
Ces parcelles sont attenantes à la parcelle [Cadastre 17] appartenant à la copropriété « [Adresse 13] ».
La commune de [Localité 14], se plaignant de dégradations causées aux allées du clos par les racines situées sur sa parcelle des peupliers appartenant à la copropriété, a alerté le syndic gestionnaire qui a procédé à la suppression des arbres, sans en dévitaliser les souches.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2017, la commune de [Localité 14] a assigné en référé le syndic gestionnaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 24 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a désigné Monsieur [X] [C], remplacé par Madame [L] [N] suivant ordonnance du 8 février 2018.
Madame [N] a déposé son rapport le 26 février 2020.
La commune de Nice a, par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2022, assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » sis 06200 NICE 78/80 Route de Grenoble pris en la personne de son syndic en exercice devant le tribunal judiciaire de Nice, afin d’obtenir la réparation du préjudice matériel subi.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la commune de [Localité 14] tendant à la condamnation du défendeur à une provision de 26 955,87 euros, et a réservé les dépens.
Par ordonnance du 05 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’affaire au 10 janvier 2025 et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la commune de Nice demande au tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la copropriété [Adresse 13] ;
CONDAMNER la copropriété [Adresse 13] à lui verser la somme de 26 955,87 EUR en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi ;
CONDAMNER la copropriété [Adresse 13] à lui verser la somme de 4 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la copropriété [Adresse 13] aux entiers dépens dont les frais d’expertise soit 13 408,72 EUR.
Au soutien de sa demande de réparation et sur le fondement des articles 1240 et 544 du code civil et de la jurisprudence sur le trouble anormal de voisinage, elle fait état de la dégradation de la chaussée de la ville de [Localité 14].
Elle souligne que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établissent la présence de plusieurs drageons sur sa propriété, de cinq rejets, neuf fissures, ainsi que des soulèvements du revêtement.
Elle fait valoir que l’experte judiciaire estime que seule la poussée des racines de peupliers appartenant à la copropriété du « [Adresse 13] » peut être à l’origine de la dégradation de la chaussée.
Elle justifie la somme demandée en réparation de son préjudice matériel par le partage de responsabilités calculé par l’experte judiciaire, qui conclut que la copropriété est responsable des dommages à hauteur de 69 %.
Elle rappelle que si les dispositions de l’article 673 du code civil accordent un droit de procéder à la coupe des racines, elles n’imposent en revanche aucune obligation de le faire, et ne sauraient dès lors suffire à lui faire endosser l’entière responsabilité des désordres subis.
Elle estime que les dispositions de la convention la liant au clos bouliste ne concernent que la répartition des charges entre bailleur et locateur et sont étrangères au présent litige.
Elle précise à ce titre que la coupe des racines aurait impliqué des travaux importants et ne peut donc être analysé comme un simple entretien des lieux.
Elle souligne que Monsieur [E], expert agricole missionné par la copropriété, indique dans ses observations que la qualité d’entretien du site est parfaite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13]» demande au tribunal de :
REJETER la demande de la commune de [Localité 14],
LA CONDAMNER aux dépens et à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur fait valoir que le partage de responsabilités établi par le rapport d’expertise judiciaire conclut à un pourcentage subjectif et qui ne repose sur aucun élément scientifique.
Il estime que la responsabilité de la commune de [Localité 14] est entière.
Il soutient à cet effet qu’en application des dispositions de l’article 673 du code civil, il appartenait à la commune ou à son locataire de procéder aux travaux conservatoires qui s’imposaient.
Il se prévaut de la Convention d’occupation du Domaine Public qui lie la ville à l’association « Stade Niçois exploitant le club bouliste sur les lieux litigieux pour conclure à un défaut d’entretien contraire aux obligations liant les parties, rendant la commune de [Localité 14] entièrement responsable des dommages subis.
Il produit le courrier du 28 février 2017 de l’assurance GAN ASSURANCES qui a rejeté sa garantie aux motifs que la présence des peupliers était connue et visible lors de la réalisation des aménagements sur la parcelle du cercle bouliste, que les dommages causés à l’enrobé ont été le fruit d’un développement progressif du système racinaire des arbres et que ce développement n’a pas été empêché par le propriétaire du fonds du cercle bouliste qui a laissé la végétation évoluer.
Il souligne que la mise en place d’un revêtement bitumineux par la commune n’a pu que favoriser la remontée des racines et produit au soutien de ce moyen les observations de la société AGROBIO TECH représentée par Monsieur [G] [E].
Il déplore que l’expertise judiciaire ne vise pas la responsabilité de la ville ou de l’occupant, ni l’obligation d’entretien du club bouliste en dépit des dires précis adressés à l’expert.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément
fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réparation au titre du préjudice matériel
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Nul ne doit causer à autrui un trouble un trouble anormal de voisinage.
L’auteur de l’activité à l’origine des dommages est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin.
La responsabilité fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage est une responsabilité sans faute, dont la seule mesure est le caractère excessif du trouble. Il s’ensuit que l’auteur du trouble ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant son absence de faute ; mais la responsabilité ne peut être retenue si ne se trouve pas rapportée la preuve d’une relation directe entre le trouble subi et la propriété voisine.
En l’espèce, l’expertise judiciaire, réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’experte judiciaire observe 5 rejets et des drageons de peupliers de la copropriété du « [Localité 12] de Boulogne » présents sur le sol du club bouliste.
Elle constate que le revêtement de la chaussée est soulevé en de nombreux endroits sur la propriété de la commune de [Localité 14] par la présence d’un tissu racinaire en provenance des peupliers de la copropriété voisine.
Elle fait également état de 9 fissures.
Des clichés photographiques sont joints à ces constats.
L’experte judiciaire a estimé nécessaire de pondérer les responsabilités. Au terme de son analyse, elle considère que la copropriété du « [Adresse 13] » est responsable des dommages susvisés à hauteur de 69% en raison :
— Du compactage du sol dans le rayon de 1 m tre du peuplier et des parties en terre, du côté de la copropriété du [Adresse 13], qui favorisent la croissance des racines ;
— De la mise en place de remblais du côté de la copropriété du bois de Boulogne qui favorise la croissance des racines ;
— De la différence d’altimétrie qui favorise la production de stolons situés en profondeur optimale pour capter de l’eau, et produisant ainsi des drageons ;
— De stress et chocs sur les troncs et l’élagage.
Si le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 13] » ne conteste pas l’existence de désordres et d’un préjudice pour la commune de [Localité 14], il conteste le pourcentage de responsabilité retenu par l’experte judiciaire et considère que la commune est entièrement responsable des dégradations.
Or, si les dispositions de l’article 673 du code civil, dont la copropriété entend se prévaloir pour nier toute responsabilité, octroient au propriétaire du fonds voisin le droit de couper les racines présentes sur sa propriété, il convient de souligner qu’il ne s’agit que d’un droit et non d’une obligation.
L’existence de ce droit ne saurait faire peser l’entière obligation sur le propriétaire du fonds voisin de procéder à la découpe des racines.
Si la commune de [Localité 14] a effectivement sa part de responsabilité dans les dommages constatés, celle-ci a été pleinement évaluée par l’experte judiciaire. Les contestations liées à la Convention liant la commune au club bouliste, et les propos de l’assureur ont ainsi été communiqués à l’experte qui les a analysés lors des opérations précédant le dépôt de son rapport.
Il convient en conséquence de retenir le partage de responsabilités établi par l’experte, qui fixe la responsabilité de la copropriété du « [Adresse 13] » à 69%.
Le lien de causalité entre les dommages subis par la commune de [Localité 14] et l’inaction de la copropriété « [Adresse 13] » est établi.
L’ensemble des dommages rapportés par la commune de [Localité 14] et consignés dans le rapport d’expertise judiciaire excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
L’experte judiciaire estime que le coût des travaux devant être engagés pour la réfection de la chaussée litigieuse s’élève à la somme de 39 066,48 euros.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la copropriété du « [Adresse 13] », responsable à 69 % des dommages susvisés, sera condamnée à payer à la commune de [Localité 14] la somme de 26 955,87 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] », partie perdante, supportera la charge des dépens, y compris les frais d’expertise soit 13 408,72 euros.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » , condamnée aux dépens, sera condamné payer à la commune de [Localité 14] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » sera débouté de sa demande à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Localité 12] de Boulogne » sis à [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la commune de [Localité 14] la somme de 26 955,87 euros (vingt-six mille neuf cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-sept centimes) en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Localité 12] de Boulogne » sis [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Localité 12] de Boulogne » sis à [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la commune de [Localité 14] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Localité 12] de Boulogne » sis [Adresse 3] [Localité 14] [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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