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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 27 févr. 2026, n° 22/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/01900 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FXEE
MINUTE N° :26/00111
DOSSIER : N° RG 22/01900 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FXEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 Février 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [X] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Agent d’entretien
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simone TRELET, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001353 du 02/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier(ère) agricole
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Simone TRELET
le àMaître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS
copie gratuite délivrée
le à Me Simone TRELET
le à Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS
le à
N° RG 22/01900 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FXEE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 25 novembre 2022 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [X] [P], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (Maroc),
et
Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (86),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Maroc) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 1er janvier 2019 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [X] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de ses demandes de dommages-et-intérêts et au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [X] [P] aux dépens ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
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