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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 avr. 2026, n° 25/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
N° RG 25/02682 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DPM
N° de minute :
E.P.I.C. [D] HABITAT PUBLIC
c/
La société MIM
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [D] HABITAT PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0913
DEFENDERESSE
La société MIM
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2026 puis prorogée à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2021, l’EPIC [D] HABITAT PUBLIC a donné à bail commercial à la SARL KOD FAST des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 2], pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 4.706,08 euros hors charges et hors taxes payable trimestriellement et à terme.
Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2022, la SARL KOD FAST a cédé son fonds de commerce à la SAS OPTIMUST, intervenant au nom et pour le compte de la société en formation BUBBLE VIB’S.
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2024, la société BUBBLE VIB’S a cédé le droit au bail à la SAS MIM.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 juillet 2025, l’EPIC [D] HABITAT PUBLIC a fait délivrer à la SAS MIM un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une somme de 4.362,71 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2025 inclus.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2025, l’EPIC [D] HABITAT PUBLIC a assigné la SAS MIM devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir principalement :
constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3] l’expulsion de la SAS MIM des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, dire et juger que le délai de deux mois de l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution ne s’applique pas, s’agissant d’un bail commercial,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble, aux frais, risques et périls du preneur (ou conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution)condamner la SAS MIM au paiement de la somme provisionnelle de 4.520,41 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.362,71 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner la SAS MIM à payer en deniers ou quittances à l’EPIC [D] HABITAT PUBLIC les sommes échues entre le 17 septembre 2025 et la date de la décision à intervenir, et qui seraient demeurées impayées,condamner la SAS MIM au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés,condamner la SAS MIM à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS MIM aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation, celui du commandement de payer et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire.
Lors de l’audience du 18 février 2026, l’EPIC [D] HABITAT PUBLIC confirme les termes de sa demande initiale en actualisant à la baisse le montant de la dette réclamée à la somme de 1.292,70 euros arrêtée au 11 février 2026.
Régulièrement assignée (dépôt à étude), la SAS MIM n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail prévoit un délai d’effet d’un mois et produit donc tous ses effets.
Concernant le commandement de payer, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 10 juillet 2025 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi, le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 4.362,71 euros, au titre de l’arriéré locatif à la date du 8 juillet 2025.
Selon décompte en date du 11 février 2026 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est donc acquise à compter du 11 aout 2025.
La SAS MIM étant dès lors occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 11 août 2025, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la défenderesse.
L’expulsion de la défenderesse étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’une quelconque résistance de sa part et que la décision prévoit d’ores et déjà la possibilité du recours à la force publique.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce,
il résulte du décompte annexé au commandement de payer du 10 juillet 2025 et du relevé de compte pour la période du 31 décembre 2023 au 11 février 2026 que la somme provisionnelle de 1.292,70 euros sollicitée au titre des loyers et charges dus au 11 février 2026 se décompose comme suit :
les loyers et charges des mois de décembre 2023 à février 2026,la somme de 18,23 euros du 30 juin 2025 pour « FRAIS DE RELANCE AR », la somme de 157,70 euros du 15 juillet 2025 pour « F/COMMANDEMENT DE PAYER ».
Il convient de relever que les frais d’huissier pour signifier d’éventuels actes sont déjà pris en compte dans les dépens de sorte qu’il convient de retirer les sommes de 18,23 euros et de 157,70 euros du solde de la dette de la SAS MIM.
Dès lors, seule la somme de 1.116,77 euros apparaît non sérieusement contestable, et il convient de condamner, à titre provisionnel, la SAS MIM au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SAS MIM sera, en outre, condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens, dont la liste est fixée par la loi. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MIM, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SAS MIM à payer à l’EPIC [D] HABITAT PUBLIC la somme de 1.000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 11 aout 2025 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS MIM et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
DIT qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNE la SAS MIM à payer à l’EPIC [D] HABITAT PUBLIC la somme de 1.116,77 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation arrêté au 11 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SAS MIM à payer à titre provisionnel à l’EPIC [D] HABITAT PUBLIC, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS MIM à payer à l’EPIC [D] HABITAT PUBLIC la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MIM aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 4], le 15 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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