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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 24/03304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement
du 24 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 24/03304 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNLX
==============
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
C/
[N] [T], [X] [S]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
à :
— Me DUCHESNE T48
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE,
N° RCS 400 868 188, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine DUCHESNE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3] ;
non représenté
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] ;
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025, à l’audience du 25 Juin 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 24 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 24 Septembre 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte sous seing privé en date des 9 et 30 Décembre 2020 par lequel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a consenti à Monsieur [N] [T] et à Madame [I] [S], les prêts immobiliers suivants :
— un prêt PTH LISSEUR d’un montant de 190 842 euros remboursable en 300 mois au taux d’intérêt annuel de 1,55 %
— un prêt PTH avec anticipation FACILIMMO d’un montant de 20 000 euros remboursable en 60 mois au taux de 0,7 %
— un prêt à taux 0 d’un montant de 30 800 euros remboursable en 240 mois
Vu les retards de paiement présentés par les emprunteurs et la déchéance du terme prononcée par le prêteur ;
Vu le litige né entre les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 Novembre 2025 par lesquels la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a fait assigner Monsieur [N] [T] et Madame [I] [S] devant la présente juridiction tendant au visa de l’article 1103 du Code Civil :
— à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés au paiement des sommes suivantes :
* 202 872,88 euros avec intérêts au taux de 5 % sur la somme de 189 600,82 euros à compter du 15 Septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement
* 20 308,66 euros avec intérêts au taux de 0,70 % sur la somme de 18 980,06 euros à compter du 15 Septembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement
* 30 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 Août 2024 et ce jusqu’à parfait paiement
— à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu le défaut de constitution des défendeurs au présent litige ;
Vu le renvoi au contenu de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la requérante au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2025 renvoyant l’affaire à l’audience du 25 Juin 2025;
Vu la mise en délibéré au 24 Septembre 2025;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que les sommes restant dûes par les défendeurs sont les suivantes:
— 189 600,82 euros au titre du solde restant dû sur le prêt PTH LISSEUR, outre 1 euro au titre de l’indemnité de 7 % revue à cette somme car qualifiée de clause pénale et réduite compte tenu de son montant excessif et ce avec intérêts au taux de 1,55 % sur la somme de 189 600,82 euros à compter du 27 Novembre 2024 pour Madame [S] et du 28 Novembre 2024 pour Monsieur [T], date des assignations et ce jusqu’à parfait paiement,
— 18 980,06 euros au titre du solde restant dû sur le prêt PTH AVEC ANTICIPATION FACILIMMO, outre 1 euro au titre de l’indemnité de 7 % revue à cette somme car qualifiée de clause pénale et réduite compte tenu de son montant excessif et ce avec intérêts au taux de 0,7 % sur la somme de 18 980,06 euros à compter du 27 Novembre 2024 pour Madame [S] et du 28 Novembre 2024 pour Monsieur [T], date des assignations et ce jusqu’à parfait paiement,
— 30 800 euros au titre du solde du prêt à taux 0 avec intérêts au taux légal à compter du 27 Novembre 2024 pour Madame [S] et du 28 Novembre 2024 pour Monsieur [T], date des assignations et ce jusqu’à parfait paiement.
Les défendeurs seront en conséquence condamnés solidairement à payer les sommes précitées à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France et ce conformément au dispositif de la présente décision.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’égard des défendeurs, de sorte que la demande de la requérante en ce sens sera rejetée.
Les défendeurs qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens de la présente instance et ce avec recouvrement direct au profit de la SELAFA CHAINTRIER au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [I] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, les sommes suivantes :
— 189 600,82 euros au titre du solde restant dû sur le prêt PTH LISSEUR, outre 1 euro au titre de l’indemnité de 7 % et ce avec intérêts au taux de 1,55 % sur la somme de 189 600,82 euros à compter du 27 Novembre 2024 pour Madame [S] et du 28 Novembre 2024 pour Monsieur [T], et ce jusqu’à parfait paiement,
— 18 980,06 euros au titre du solde restant dû sur le prêt PTH AVEC ANTICIPATION FACILIMMO, outre 1 euro au titre de l’indemnité de 7 % et ce avec intérêts au taux de 0,7 % sur la somme de 18 980,06 euros à compter du 27 Novembre 2024 pour Madame [S] et du 28 Novembre 2024 pour Monsieur [T], et ce jusqu’à parfait paiement,
— 30 800 euros au titre du solde du prêt à taux 0 avec intérêts au taux légal à compter du 27 Novembre 2024 pour Madame [S] et du 28 Novembre 2024 pour Monsieur [T], et ce jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [I] [S] aux dépens de la présente instance, et ce avec recouvrement direct au profit de la SELAFA CHAINTRIER au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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