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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 16 juin 2025, n° 18/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 16 JUIN 2025
N° RG 18/01354
N° Portalis DBXM-W-B7C-D55A
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°25/00
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me BAOUSSON
CE à Me COROUGE-LE BIHAN
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO, Juge, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER lors des audiences: Lydie CHEVREL,Greffier placé,
GREFFIER lors du prononcé: Aurélie OLLIVIER,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 13 Janvier 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [D] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la pièce n°107 intitulée « attestation de Mme [P] [M] » est irrecevable ;
Dit que les attestations de Mme [B] [J] (n°108), de Mme [G] [O] (n° 110) et la pièce n°111 intitulée « échanges de mais entre Mme [E] et les enfants » sont écartées des débats ;
Constate que l’ordonnance de non conciliation a été rendue le 28 février 2019 ;
Déboute Mme [D] [E] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [S] [O] ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [S] [O]
Né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] (29)
et
Mme [D] [E]
Née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (29)
unis en mariage à [Localité 8] (29) le [Date mariage 3] 1975, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte aux époux de leurs proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 juin 2018 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autorise Mme [D] [E] à conserver l’usage de son nom d’épouse ;
Fixe à 250.000 euros la somme de la prestation compensatoire due par M. [S] [O] à Mme [D] [E], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit que les dépens seront à la charge de M. [S] [O] ;
Condamne M. [S] [O] à verser à Mme [D] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision, mais Rappelle que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Aurélie Ollivier, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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