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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF POITOU-CHARENTES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/00087
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
N° RG 24/00253 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOZS
AFFAIRE : URSSAF POITOU-CHARENTES C/ [K] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
DEMANDEUR
URSSAF POITOU-CHARENTES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [M] [T], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Q],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Monsieur [L] [Q], père, muni d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 20 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : [L] BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 20.03.2026
Notification à :
— URSSAF POITOU-CHARENTES
— [K] [Q]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Q] a été gérant majoritaire de la SARL [1] du 21 juin 2022 au 10 septembre 2024, date de radiation de la société, et affilié à ce titre à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes.
Le 24 novembre 2023, l’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à Monsieur [Q] une mise en demeure du 22 novembre 2023 d’un montant de 13.098 € de cotisations sociales et majorations de retard pour les mois de septembre et novembre 2023.
Le 3 septembre 2024, l’URSSAF de Poitou-Charentes a signifié à Monsieur [K] [Q] une contrainte du 28 août 2024 d’un montant de 5.156 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les mois de septembre et novembre 2023.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Poitiers le 12 septembre 2024,, Monsieur [K] [Q] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire a été utilement appelée une première fois à l’audience du 1er juillet 2025 et renvoyée à l’audience du 20 janvier 2026 pour citation de Monsieur [Q].
Le 15 juillet 2025, l’URSSAF a fait citer Monsieur [Q] à comparaître devant le pôle social de la présente juridiction lors de l’audience du 20 janvier 2026 à 9h00, et lui a signifié ses conclusions.
A cette audience, l’URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
— Débouter Monsieur [K] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [K] [Q] à lui payer la somme actualisée de 1.242 € dont 1.236 € de cotisations et 6 € de majorations de retard, au titre de la contrainte du 28 août 2024 ;
— Condamner Monsieur [K] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 75,78 €, outre les dépens.
Elle a indiqué que le montant de la contrainte a été actualisé suite à un règlement partiel de Monsieur [Q], et a précisé que la mise en sommeil d’une entreprise ne mettait pas fin à son existence, générant toujours des cotisations minimales à payer.
En défense, Monsieur [K] [Q], non comparant mais représenté par son père, Monsieur [L] [Q], muni d’un pouvoir, a contesté les sommes qui lui sont réclamées.
Il a indiqué que son fils n’avait pas fait les démarches pour la mise en sommeil de sa société alors qu’il ne percevait que très peu de revenus, et ne comprenait donc pas la disproportion entre ses recettes et les cotisations réclamées par l’URSSAF.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l’existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit le prouver.
Il est constant que la personne faisant opposition à contrainte doit démontrer l’erreur de la caisse.
En l’espèce, Monsieur [K] [Q] a été gérant majoritaire de la SARL [1] du 21 juin 2022 au 10 septembre 2024, date de radiation de sa société, avec une mise en sommeil de celle-ci à compter du 29 mai 2024.
L’URSSAF de Poitou-Charentes produit l’ensemble des décomptes de cotisations restant dues par Monsieur [Q] pour les mois de septembre et novembre 2023 et justifie ainsi d’un montant actualisé de 1.242 €, dont 1.236 € au titre des cotisations sociales et 6 € au titre des majorations de retard, pour le mois de novembre 2023, après prise en compte des paiements intervenus à hauteur de 1.462 € entre janvier 2023 et avril 2024.
Monsieur [Q] indique que son activité a été mise en sommeil à compter du 31 décembre 2022 et reconnaît dans le même temps avoir tardé à réaliser les démarches de mise en sommeil de sa société.
Toutefois, il convient de rappeler que la « mise en sommeil » d’une société n’entraîne pas la cessation d’activité du gérant, celle-ci ayant une existence légale jusqu’à sa radiation du registre du commerce et des sociétés. Ainsi, le gérant est réputé poursuivre son activité professionnelle tant que sa société existe, et reste affilié au régime obligatoire d’assurance sociale des professions non salariées au titre duquel des cotisations minimales restent dues même en l’absence de recette.
En outre, le cotisant ne justifie pas d’un décompte invalidant les montants demandés par l’URSSAF, ni n’a formulé d’observations susceptibles de contredire la créance revendiquée au titre de la contrainte.
En conséquence, Monsieur [K] [Q] sera débouté de ses demandes et condamné à payer à l’URSSAF la somme actualisée de 1.242 € au titre de la contrainte du 28 août 2024.
Sur les dépens et les frais de signification
Il résulte de l’article R.133-6 du même code que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 du même code, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [Q] ayant été jugée non-fondée, les frais susvisé seront mis à sa charge pour un montant de 75,78 €, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [K] [Q] à la contrainte n°0042366815 émise par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Poitou-Charentes le 28 août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [Q] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Q] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Poitou-Charentes la somme actualisée de 1.242 euros, dont 1.236 euros de cotisations et 6 euros de majorations de retard, au titre de la contrainte du 28 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Q] aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte pour un montant de 75,78 euros.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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