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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 avr. 2026, n° 24/06630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06630 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47UF
AFFAIRE : M. [Q] [L] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe 27 mars 2026, prorogé au le 10 avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 10 Avril 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [L]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
Numéro de sécurité sociale non communiqué
Représenté par Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
La compagnie ALLIANZ lARD SA au capital de 991 967 200 € immatriculée au RCS [Localité 2] N° 542 110 291 dont le siège est [Adresse 3] par son Directeur général Monsieur [X] [C] demeurant et domicilié au siège.
Représentée par Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juin 2022 à [Localité 1], Monsieur [H] [L] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
En phase amiable, la société AXA, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et a entendu confier un examen médico-légal au Docteur [G]. Monsieur [H] [L] s’est opposé à la désignation de ce médecin.
Aucun accord n’est intervenu par la suite sur la désignation du médecin chargé de l’examen.
Par ordonnance de référé du 05 décembre 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [I] [Y], et la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 1.600 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé un rapport provisoire le 30 octobre 2023 concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent de 2% correspondant aux séquelles algiques et fonctionnelles du rachis lombaire imputables à l’accident.
Par courrier du 29 novembre 2023, Monsieur [H] [L], représenté par son conseil, a formulé un dire à expert sollicitant que le taux de déficit fonctionnel permanent soit porté à 3% compte tenu des cervicalgies également imputées à l’accident.
L’expert a déposé son rapport définitif le 13 mars 2024 incluant sa réponse au dire présenté, et l’a notifié aux parties le jour même.
Par courrier du 21 mars 2024, Monsieur [H] [L], représenté par son conseil, a adressé à l’assureur AXA une demande indemnitaire détaillée sur cette base à hauteur de 7.874 euros, provision déduite et hors frais d’expertise judiciaire et d’avocat sollicités à hauteur de 1.900 euros au total.
Par courrier du 24 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD a notifié au conseil de Monsieur [H] [L] une offre d’indemnisation à hauteur de 3.832,45 euros, provisions déduites à hauteur de 2.400 euros.
Les échanges amiables n’ont pas abouti.
Par actes d’huissier signifiés les 30 mai et 07 juin 2024, Monsieur [H] [L] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans les conditions de la loi du 5 juillet 1985 et à prendre sanction sur le fondement de l’article L211-13 du code des assurances, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [H] [L] sollicite du tribunal de :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme totale de 7.475 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 475 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4.800 euros,
Provision à déduire : – 2.400 euros,
— juger que cette somme sera assortie d’intérêts au double du taux légal à compter du 21 juin 2024,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de l’absence de contestation du droit à indemnisation de Monsieur [H] [L],
— réduire ses prétentions et évaluer son préjudice conformément aux offres détaillées dans ses écritures et décomposées comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 193,75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 385 euros,
— souffrances endurées : 3.200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.600 euros,
— en déduire la provision de 2.400 euros déjà allouée,
— rejeter la demande formée au titre des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout contestant aux entiers dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur justifie les avoir sollicités en amont de l’instance.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [H] [L] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident une contusion du bassin et des lombalgies.
En réponse au dire qui lui a été soumis sur ce point, l’expert a précisé que l’imputabilité à l’accident des cervicalgies dont a fait état Monsieur [H] [L] n’a pu être retenue en l’état du dossier, compte tenu du hiatus médico-légal de 42 jours concernant cette région anatomique entre le 16 juin et le 28 juillet 2022.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 17 décembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 16 juin 2022 au 16 juillet 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 17 juillet au 17 décembre 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un taux de déficit fonctionnel permanent maintenu à 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [H] [L], âgé de 55 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [H] [L] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [B], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
La SA ALLIANZ IARD ne formule aucune offre de ce chef, rappelant que l’expert judiciaire est présumé instrumenter en toute impartialité.
Il n’en demeure pas moins que le débat médical requiert une expertise médicale technique et qu’un médecin-conseil de la SA ALLIANZ IARD assistait à l’expertise, de sorte que la nécessité d’une assistance à expertise pour le demandeur est indiscutable.
En outre, la victime justifie d’une facture acquittée.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Monsieur [H] [L] a cependant vraisemblablement commis une erreur dans le calcul du nombre de jours correspondant à la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, évaluée à 2 jours alors qu’elle en compte 31. Le tribunal est néanmoins limité dans sa saisine aux demandes qui lui sont soumises.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [H] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué à hauteur de 32 euros par jour, conformément aux demandes, soit comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours 15 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 154 jours 459 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [H] [L] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros demandée à bon droit.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
S’il est constaté que le taux retenu par l’expert ne tient pas compte de l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent, notamment les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, l’indemnité issue de la valeur de point peut être majorée.
En l’espèce, compte tenu des séquelles du rachis lombaire imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé ce taux à 2%, et a maintenu ses conclusions en suite du dire soumis par le conseil de la victime sollicitant une majoration à 3% et la prise en compte des cervicalgies.
Ce taux n’est désormais plus discuté par Monsieur [H] [L], qui sollicite cependant qu’à l’indemnité issue de la valeur de point rapportée à son âge au jour de la consolidation, soit 2.800 euros, soit ajoutée une majoration de 2.000 euros tenant compte des composantes du déficit fonctionnel permanent non prises en compte par l’expert dans son appréciation, soit les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à toute majoration et offre d’indemniser ce préjudice à hauteur de 2.600 euros.
L’expert judiciaire a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent par référence expresse à la limitation fonctionnelle algique du rachis lombaire imputable à l’accident, de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir omis de tenir compte des douleurs permanentes consécutives à l’accident.
Quant aux troubles dans les conditions d’existence, le demandeur ne justifie pas de troubles tels qu’ils excéderaient ceux qui sont par principe inclus dans le taux de déficit fonctionnel permanent, alors que les doléances dont il fait état ont été formulées auprès de l’expert le jour de l’examen et ainsi prises en compte par ce dernier dans son analyse globale. En outre, aucune critique n’est formulée sur ce point dans le dire soumis à l’expert, qui ne fait aucune mention de troubles exceptionnels non pris en compte en amont.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à majoration de l’indemnité issue du calcul opéré sur la base de la valeur de point, laquelle sera fixée à 1.400 euros, étant rappelé que Monsieur [H] [L] était âgé de 55 ans au jour de la consolidation de son état.
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 2.800 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total les provisions allouées en phase amiable puis par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.400 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 15 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 459 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 7.874 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.400 euros
SOLDE DÛ 5.474 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [H] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 juin 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
Il est de jurisprudence bien établie que vaut absence d’offre au sens de la législation susdite la notifi cation par l’assureur d’une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante.
En l’espèce, Monsieur [H] [L] soutient que si la société AXA, assureur mandaté, a notifié une offre d’indemnisation le 26 avril 2024 soit au sein du délai de trois mois prévu par l’article L211-9 du code des assurances à compter de sa demande indemnitaire, celle-ci est incomplète comme n’incluant pas d’offre au titre des frais d’expertise judiciaire.
Cependant, ces frais ne correspondent pas à un préjudice indemnisable soumis à la procédure d’offre prévue par l’article L211-9 du code des assurances. Leur charge relève de la catégorie juridique des dépens d’instance.
L’offre notifiée en phase amiable vise par ailleurs l’intégralité des postes de préjudices indemnisables, ce qui n’est pas contesté.
Cette demande encourt le rejet.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code.
En cette même qualité, et en l’état d’une offre amiable certes conforme aux exigences légales mais insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [H] [L] une indemnité de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [H] [L], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 15 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 459 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 7.874 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.400 euros
SOLDE DÛ 5.474 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [H] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.474 euros (cinq mille quatre cent soixante quatorze euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 16 juin 2022, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 1.400 euros (mille quatre cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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